LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 38 du décret n° 91 1266 du 19 décembre 1991, ensemble l'article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a formé opposition, le 25 octobre 2006, à une ordonnance portant injonction de payer qui lui avait été signifiée, par remise à l'étude de l'huissier de justice le 21 août 2006 et sur le fondement de laquelle lui avait été signifié, à personne, le 18 septembre 2006, une saisie attribution ; qu'il avait sollicité l'aide juridictionnelle pour former ce recours le 2 octobre 2006 et a été admis à cette aide le 10 janvier 2007 ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable comme formée au delà du délai d'un mois suivant le 18 septembre 2006, date du premier acte signifié à personne, le jugement retient que la demande d'aide juridictionnelle ne peut avoir pour effet de suspendre ou d'interrompre ce délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai pour former opposition et avait introduit l'action avant l'expiration de ce même délai à compter de la date à laquelle il avait été admis à l'aide juridictionnelle de sorte que son action était réputée avoir été introduite dans le délai, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lyon ;
Condamne la société Swisslife prévoyance et santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Ancel et Couturier Heller qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la société Swisslife prévoyance et santé à payer à la SCP Ancel et Couturier Heller la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X... à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 7 juin 2006, en conséquence de l'avoir condamné à payer à la société Swiss Life la somme principale de 1.458,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à l'étude le 21 août 2006 ; un procès-verbal de saisie attribution, fondé sur l'ordonnance d'injonction de payer, en date du 12 septembre 2006, a été effectué ; la dénonciation de la saisie attribution a été réalisée le 18 septembre 2006 et a été signifiée à personne ; en application de l'article 1416 du NCPC, le délai pour former opposition a commencé à courir le 18 septembre 2006, date du premier acte signifié à personne ;
Or, M. X... a formé opposition par lettre en date du 25 octobre 2006 reçue au tribunal le 26 octobre 2006, soit après la fin du délai légal prévu pour former opposition ; de plus, la demande d'aide juridictionnelle ne peut avoir pour effet de suspendre ou d'interrompre ce délai ;
En conséquence, l'opposition de M. X... est irrecevable » ;
ALORS QUE la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... le 2 octobre 2006, l'avait été dans le délai d'opposition d'un mois à compter du 18 septembre précédent qu'elle avait ainsi interrompu ;
D'où il résulte qu'en retenant que la demande d'aide juridictionnelle ne pouvait avoir pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai d'un mois d'opposition, le juge de proximité a violé l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.