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19/11/2009 | FRANCE | N°08-21084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-21084


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu selon ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 août 2003 un accident de la circulation est survenu entre le cyclomoteur piloté par M. X..., alors mine

ur, et celui conduit par M. Y... ; que M. X..., blessé dans l'accident, a as...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu selon ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 août 2003 un accident de la circulation est survenu entre le cyclomoteur piloté par M. X..., alors mineur, et celui conduit par M. Y... ; que M. X..., blessé dans l'accident, a assigné M. Y... et son assureur, la société Pacifica, en indemnisation devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour limiter à 20 % du préjudice subi le droit à indemnisation de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celui-ci le 15 février 2007 dont elle a reproduit les moyens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 28 août 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pacifica ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant dit que les fautes commises par Pierre X... avaient pour effet de limiter à 20 % la réparation du préjudice subi à l'occasion de l'accident de la circulation dont il a été victime, au visa de ses dernières conclusions du 15 février 2007.
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait déposé ses dernières conclusions le 28 août 2007 ; qu'en se prononçant au vu de ses conclusions du 15 février 2007, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant dit que les fautes commises par Pierre X... avaient pour effet de limiter à 20 % la réparation du préjudice subi à l'occasion de l'accident de la circulation dont il a été victime ;
AUX MOTIFS propres QUE « M. X... a été condamné pour défaut de maîtrise ; qu'il importe peu qu'il ait été relaxé du chef de blessures involontaires ; considérant que c'est par une juste appréciation des éléments de fait, notamment du procès-verbal de gendarmerie, que le premier juge a retenu que la gravité de la faute commise par M. X... doit conduire à limiter à 20 % le droit à réparation du préjudice qu'il a subi » (arrêt p. 3) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE « aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Il est par ailleurs acquis :- que la faute du conducteur victime doit être appréciée abstraction faite du comportement du ou des autres conducteurs impliqués dans l'accident,- que l'état d'ébriété du conducteur victime suffit à caractériser une faute ayant participé à la réalisation de son propre préjudice de nature à réduire ou à exclure son indemnisation sans qu'il soit nécessaire que cette alcoolémie ait joué un rôle particulier dans la survenance de l'accident. Il est établi que Pierre X... circulait au volant de son cyclomoteur avec un taux d'alcoolémie de 1, 22 gramme par litre de sang, ce qui a conduit le Juge des enfants du tribunal de grande instance de Lorient à la déclarer coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il s'agit là d'une première faute de nature à faire application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Il résulte par ailleurs de l'examen du procès-verbal de l'accident établi par l'unité de gendarmerie de Pont-Scorff, notamment de la déposition faite par Cindy Z..., passagère du cyclomoteur piloté par Cédric Y... dont le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute la sincérité, ainsi que du plan des lieux qui situe la zone de choc sur le couloir de circulation des véhicules qui survenaient dans le sens inverse à celui de Pierre X..., qu'en sortie du virage à gauche qu'il venait d'emprunter, ce dernier a perdu le contrôle de sa motocyclette, sans doute du fait d'une vitesse excessive, ce pourquoi le juge des enfants l'a déclaré coupable de défaut de maîtrise de son véhicule. Il s'agit là d'une seconde faute de nature à faire application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. C'est vainement que Pierre X... invoque les deux fautes commises par Cédric Y..., pilote du cyclomoteur qui, pour sa part, circulait en sens inverse, sans éclairage, également en état alcoolique puisque la faute du conducteur victime doit être appréciée indépendamment du comportement des autres conducteurs impliqués dans l'accident. La gravité des fautes commises par Pierre X... doivent conduire à limiter à 20 % le droit à réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion de l'accident » (jugement p. 3-4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en retenant que l'état d'ébriété du conducteur suffit à caractériser une faute du conducteur ayant participé à la réalisation de son propre préjudice, sans qu'il soit nécessaire que cette alcoolémie ait joué un rôle particulier dans la survenance de l'accident, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à retenir que Monsieur X... avait été condamné pour défaut de maîtrise et que la gravité de cette faute devait conduire à limiter son droit à réparation à 20 %, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la preuve du lien de causalité entre cette faute et la réalisation du dommage n'était pas rapportée, la Cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Pacifica.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Pierre X... avait droit à réparation de son préjudice à hauteur de 20 % en raison des fautes commises ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été condamné pour défaut de maîtrise ; qu'il importe peu qu'il ait été relaxé du chef de blessure involontaire ; que c'est par une juste appréciation des éléments de fait, notamment du procès-verbal de gendarmerie, que le premier juge a retenu que la gravité de la faute commise par Monsieur X... doit conduire à limiter à 20 % le droit à réparation du préjudice qu'il a subi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'il est par ailleurs acquis, d'une part, que la faute du conducteur victime doit être appréciée abstraction faite du comportement du ou des autres conducteurs impliqués dans l'accident, d'autre part, que l'état d'ébriété du conducteur victime suffit à caractériser une faute ayant participé à la réalisation de son propre préjudice de nature à réduire ou à exclure son indemnisation sans qu'il soit nécessaire que cette alcoolémie ait joué un rôle particulier dans la survenance de l'accident ; qu'il est établi que Pierre X... circulait au volant de son cyclomoteur avec un taux d'alcoolémie de 1, 22 gramme par litre de sang, ce qui a conduit le juge des enfants du Tribunal de grande instance de LORIENT à le déclarer coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il s'agit là d'une première faute de nature à faire application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il résulte par ailleurs du procèsverbal de l'accident établi par l'unité de gendarmerie de PONT-SCORFF, notamment de la déposition faite par Cindy Z..., passagère du cyclomoteur piloté par Cédric Y... dont le tribunal n'a aucune raison de mettre en doute la sincérité, ainsi que du plan des lieux qui situe la zone de choc sur le couloir de circulation des véhicules qui survenaient en sens inverse à celui de Pierre X..., qu'en sortie de virage à gauche qu'il venait d'emprunter, ce dernier a perdu le contrôle de sa motocyclette, sans doute du fait d'une vitesse excessive, ce pourquoi le juge des enfants l'a déclaré coupable de défaut de maîtrise de son véhicule ; qu'il s'agit là d'une seconde faute de nature à faire application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que c'est vainement que Pierre X... invoque les deux fautes commises par Cédric Y..., pilote du cyclomoteur qui, pour sa part, circulait en sens inverse, sans éclairage, également en état alcoolique, puisque la faute du conducteur victime doit être appréciée indépendamment du comportement des autres conducteurs impliqués dans l'accident ; que la gravité des fautes commises par Pierre X... doit conduire à limiter à 20 % le droit à réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion de l'accident ;
ALORS QU'en vertu de l'article R. 413-17 du Code de la route, le conducteur doit rester maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles ; qu'en estimant que Monsieur X... avait droit à réparation de son préjudice dans la limite de 20 %, tout en relevant que celui-ci, sous l'empire d'un état alcoolique, avait perdu le contrôle de sa motocyclette du fait d'une vitesse excessive et avait ainsi percuté Monsieur Y... qui circulait normalement dans son couloir de circulation (cf. motifs adoptés du jugement entrepris, p. 3), ce dont il résultait nécessairement que la faute de Monsieur X... constituait la cause exclusive de l'accident, ce qui excluait son droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21084
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-21084


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21084
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