LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 08 20.540 et n° Q 08 20.561 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises alors applicable ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne sont susceptibles d'un appel ou d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 septembre 2008), que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été prononcée, le mandataire liquidateur, M. Y..., a été autorisé, par ordonnance du juge commissaire du 30 avril 2007, à vendre certains biens de M. X... de gré à gré ; que cette décision ayant été notifiée à ce dernier le 4 mai 2007, il a formé un recours le 23 octobre 2007 ; que le tribunal d'Alençon a déclaré le recours irrecevable comme tardif et que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel nullité qu'il avait formé contre ce jugement, en invoquant l'excès de pouvoir du juge ;
Mais attendu que la violation des articles 680 et 693 du code de procédure civile, invoquée par le moyen, ne constitue pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.