LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., assisté de Mme Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur, s'est pourvu le 3 novembre 2008 en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2007 par la cour d'appel de Montpellier ;
Que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc Roussillon et le centre de gestion et d'économie rural de l'Aude ont respectivement formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Qu'aux dates des 13, 15 et 12 octobre 2009, et postérierement au 7 septembre 2009, date du dépôt du rapport, ils ont tous déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ces désistements ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X..., assisté de Mme Y..., ès qualités, à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc Roussillon et au centre de gestion et d'économie rural de l'Aude de leur désistement ;
Condamne M. X... et Mme Y..., ès qualités, in solidum, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.