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19/11/2009 | FRANCE | N°08-19831;08-20058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-19831 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 08 19.831 et n° T 08 20.058 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été condamnée, par arrêt devenu irrévocable à payer une certaine somme à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) qui avait fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de celle-ci en septembre et novembre 1997 ; que la Caisse de garantie a engagé, le 13 octobre 2005, une procédure de saisie immobilière portant s

ur des biens appartenant à Mme X..., composés de deux lots correspondant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 08 19.831 et n° T 08 20.058 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été condamnée, par arrêt devenu irrévocable à payer une certaine somme à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) qui avait fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de celle-ci en septembre et novembre 1997 ; que la Caisse de garantie a engagé, le 13 octobre 2005, une procédure de saisie immobilière portant sur des biens appartenant à Mme X..., composés de deux lots correspondant à des parcelles situées sur deux communes différentes, que Mme X... avait donné à bail rural à son fils, en vertu d'un acte, non publié, du 1er janvier 1999 ; que le bail a été annexé au cahier des charges ; que le lot n° 2 ayant été adjugé, M. X... a exercé son droit de préemption ; que l'audience d'adjudication concernant le lot n° 1, situé sur la commune du Change, ayant été renvoyée, la Caisse a assigné Mme X... et son fils sur le fondement de l'action paulienne en inopposabilité du bail rural ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° T 08 20.058 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la dire mal fondée à invoquer l'existence d'un contrat judiciaire au sens de l'article 712 de l'ancien code de procédure civile et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement déclarant inopposable le bail rural portant sur le bien situé sur la commune du Change à la Caisse de garantie, alors selon le moyen, que le cahier des charges ne demeure à l'état de projet que jusqu'à l'audience dite éventuelle prévue par l'article 690 de l'ancien code de procédure civile où il est statué sur les dires et observations formulées à son sujet, et constitue ensuite une convention ayant force obligatoire entre le saisissant, les créanciers, le saisi et l'adjudicataire ; qu'en énonçant que le cahier des charges ne constituait un contrat judiciaire qu'à la condition qu'un jugement d'adjudication soit intervenu, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce, faute d'enchérisseur, la cour d'appel a violé les articles 689, 690, 712 et 715 de l'ancien code de procédure civile, ainsi que l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, si les conditions de la vente fixées par le cahier des charges s'imposent aux parties en cas d'adjudication, ce document ne constitue pas en soi et en l'absence de vente un contrat judiciaire, de sorte que la cour d'appel en a exactement déduit que la mention du bail au cahier des charges ne constitue pas une reconnaissance de l'opposabilité de celui ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° T 08 20.058 et les première et troisième branches du moyen unique du pourvoi n° W 08 19.831, telles que reproduites en annexe :
Attendu que M. X... et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la Caisse de garantie le bail rural consenti par Mme X... à son fils sans donner aucune indication sur la solvabilité de Mme X... et alors qu'un bail rural consenti sur un bien hypothéqué n'empêche pas l'exercice des droits du créancier hypothécaire ;
Mais attendu que le créancier titulaire d'une hypothèque, qui exerce une action paulienne, n'a pas à prouver l'insolvabilité de son débiteur ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que le bail était de longue durée et conférait au preneur un droit de préemption, a caractérisé le fait que l'acte frauduleux avait eu pour effet de réduire la valeur du bien de manière à rendre inefficace l'exercice de ses droits par le créancier hypothécaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° W 08 19.831 :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a laissé totalement sans réponse le moyen tiré par M. Dominique X... de l'indivisibilité du bail rural à lui consenti, et de l'impossibilité de le déclarer inopposable pour partie seulement à la Caisse, quant aux parcelles situées sur la commune du Change, dès lors que l'autre partie de la propriété indivisément donnée à bail sur la commune de Blis-et-Born avait fait l'objet d'une adjudication puis d'une rétrocession à M. Dominique X... en vertu de son droit de préemption, adjudication et rétrocession aujourd'hui définitives et n'ayant pas été critiquées par la Caisse de garantie ; ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... n'avait pas fait valoir que le caractère indivis du bail interdisait de le déclarer inopposable pour partie seulement à la Caisse de garantie, mais s'était contenté de développer une argumentation tendant à mettre en évidence la mauvaise foi de la Caisse de garantie qui avait, selon lui, des prétentions inconciliables ;
D'où il suit que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ;
Et attendu que la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° T 0820058 n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Dominique X... et Mme Jacqueline X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Dominique X... et de Mme Jacqueline X... ; les condamne, chacun, à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° W 08 19.831 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Dominique X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré inopposable à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires le bail rural consenti le 1er janvier 1999 par Madame Jacqueline X... à son fils Dominique X..., en tant que portant sur un certain nombre de parcelles situées sur la commune du Change (Dordogne) pour 65 hectares, 05 ares, 98 centiares ;
AUX MOTIFS QUE le bail a un caractère virtuel, le loyer étant manifestement sous-évalué au regard de la teneur des biens loués, et la propriété constituant le domicile de la bailleresse qui se domicilie chez son fis ; qu'intentionnellement le bail rural n'a pas été publié ; que Dominique X... qui exerçait la profession d'huissier de justice et qui a été mis en examen dans la procédure pénale engagée contre sa mère, ne peut soutenir qu'il ignorait les difficultés financières de celle-ci ; que l'existence d'un bail rural était de nature à dissuader les acheteurs (d'ailleurs aucun adjudicataire ne s'est présenté), et que le bail était destiné à permettre à Jacqueline X... et Dominique X... de conserver la jouissance de biens immobiliers d'une valeur substantielle ou de les recueillir à vil prix dans l'exercice d'un droit de préemption ; que la complicité de fraude entre la mère et le fils est démontrée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action paulienne ne peut être accueillie que dans la mesure où l'acte critiqué par le créancier a eu pour effet de créer ou d'accroître l'insolvabilité du débiteur ; que cette condition n'est absolument pas constatée par les juges du fond en l'espèce, qui ne donnent aucune indication sur l'état de solvabilité ou d'insolvabilité de Madame Jacqueline X..., ni sur l'état de son patrimoine, ni sur la valeur et le sort d'autres propriétés immobilières hypothéquées au profit de la Caisse (notamment à Bourdeilles et Coulounieix-Chamiers), sans préjudice d'autres éléments du patrimoine ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de toute base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a laissé totalement sans réponse le moyen tiré par Monsieur Dominique X... de l'indivisibilité du bail rural à lui consenti, et de l'impossibilité de le déclarer inopposable pour partie seulement à la Caisse, quant aux parcelles situées sur la commune du Change, dès lors que l'autre partie de la propriété indivisément donnée à bail sur la commune de Blis-et-Born avait fait l'objet d'une adjudication puis d'une rétrocession à Monsieur Dominique X... en vertu de son droit de préemption, adjudication et rétrocession aujourd'hui définitives et n'ayant pas été critiquées par la Caisse de garantie ; ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE lorsqu'un créancier dispose d'un droit spécifique sur un bien du débiteur, il ne peut, en l'absence d'insolvabilité de celui-ci, se faire déclarer inopposable un acte portant sur ce bien que dans la mesure où l'acte ainsi reproché au débiteur rend impossible l'exercice de la garantie dont dispose le créancier ; que tel n'est pas le cas d'un bail rural consenti sur un bien par ailleurs hypothéqué, cet acte n'empêchant nullement l'exercice des droits du créancier hypothécaire, et l'hypothèque n'excluant pas par ailleurs la possibilité pour le débiteur de concéder la jouissance du bien hypothéqué ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1167 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° T 08 20.058 par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme Jacqueline X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Madame X... mal fondée à invoquer l'existence d'un contrat judiciaire au sens de l'article 712 ancien du Code de procédure civile, et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement de première instance déclarant inopposable à la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES, en application de l'article 1167 du Code civil, le bail rural du 1er janvier 1999 portant sur l'ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de LE CHANGE, appartenant à Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE Jacqueline X... se fonde sur la jurisprudence applicable à l'article 712 ancien du Code de procédure civile selon laquelle le cahier des charges et le jugement d'adjudication constituent un contrat judiciaire ; qu'elle considère que dès lors que le cahier des charges visait expressément le bail rural, qui y était annexé, et l'occupation des lieux par Dominique X... et sa compagne, cette reconnaissance sans réserve du bail rural constitue un contrat judiciaire qui ne peut être attaqué que par la voie de la nullité ; que cependant il convient d'observer d'une part que la jurisprudence invoquée fonde le contrat judiciaire sur le cahier des charges et le jugement d'adjudication ; qu'en l'espèce il n'y a pas eu de jugement d'adjudication puisque précisément la procédure de saisie-immobilière a échoué, en l'absence d'enchérisseur, à raison du bail rural et est suspendue ; que le seul cahier des charges ne saurait à lui seul constituer le contrat judiciaire ; que d'autre part, la mention dans le cahier des charges de l'existence du bail rural, l'envoi à Dominique X... d'une lettre l'informant de son droit de faire le cas échéant usage du droit de préemption, et la mention de l'occupation des lieux objets de la procédure de saisie immobilière par Dominique X... et sa compagne Mademoiselle Y... ne constituent en rien une reconnaissance sans réserve de l'opposabilité du bail rural ; que l'objection de Jacqueline X... est en conséquence dépourvue de fondement ; que le bail litigieux a un caractère virtuel, le loyer étant manifestement sous-évalué au regard de la teneur des biens loués et la propriété constituant le domicile de la bailleresse qui se domicile chez son fils ; qu'intentionnellement, le bail rural n'a pas été publié ; que Dominique X... qui exerçait la profession d'huissier de justice et qui a été mis en examen dans la procédure pénale engagée contre sa mère ne peut soutenir qu'il ignorait les difficultés financières de celle-ci ; que l'existence d'un bail rural était de nature à dissuader les acheteurs, d'ailleurs aucun adjudicataire ne s'est présenté, et que le bail était destiné à permettre à Jacqueline X... et à Dominique X... de conserver la jouissance de biens immobiliers d'une valeur substantielle ou de les recueillir à vil prix dans l'exercice d'un droit de préemption ; que la complicité de la fraude entre la mère et le fils est démontée ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE l'action paulienne est recevable à l'égard d'un acte d'appauvrissement qui a pour effet soit de créer une situation d'insolvabilité nouvelle chez le débiteur, soit d'aggraver une insolvabilité préexistante, le préjudice du créancier étant constitué dans ce dernier cas par la diminution des chances de recouvrement déjà compromises ; qu'en l'espèce, le bail rural litigieux a été signé suivant acte du 1er janvier 1999 postérieurement à la dénonciation intervenue le 18 septembre 1997 à l'égard de Madame X... des inscriptions hypothécaires régularisées les 11 septembre et 19 novembre 1997 ;
1°) ALORS QUE le cahier des charges ne demeure à l'état de projet que jusqu'à l'audience dite éventuelle prévue par l'article 690 de l'ancien Code de procédure civile où il est statué sur les dires et observations formulées à son sujet, et constitue ensuite une convention ayant force obligatoire entre le saisissant, les créanciers, le saisi et l'adjudicataire ; qu'en énonçant que le cahier des charges ne constituait un contrat judiciaire qu'à la condition qu'un jugement d'adjudication soit intervenu, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce, faute d'enchérisseur, la Cour d'appel a violé les articles 689, 690, 712 et 715 de l'ancien Code de procédure civile, ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE s'il ne survient pas d'enchère pendant la durée des bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix ; qu'en énonçant que, en l'absence d'enchérisseur, la procédure d'adjudication avait échoué et qu'il n'y avait pas eu de jugement d'adjudication, pour en déduire que le cahier des charges ne constituait pas une convention ayant force obligatoire, tandis qu'en l'absence d'enchère, la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES, créancier poursuivant, était devenue adjudicataire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 707, alinéa 2, de l'ancien Code de procédure civile, ensemble les articles 689, 690, 712 et 715 du même Code, ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'action paulienne ne peut être accueillie que dans la seule mesure où l'acte critiqué par le créancier a eu pour effet de créer ou d'accroître l'insolvabilité du débiteur ; que cette condition n'est absolument pas constatée par les juges du fond en l'espèce qui ne donnent aucune indication sur l'état de solvabilité ou d'insolvabilité de Madame Jacqueline X..., ni sur l'état de son patrimoine, ni sur la valeur et le sort d'autres propriétés immobilières hypothéquées au profit de la Caisse, notamment à BOURDEILLES et COULOUNEIX-CHAMIERS sans préjudice d'autres éléments du patrimoine ; que, partant, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19831;08-20058
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-19831;08-20058


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19831
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