LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113 17, alinéa 1er, du code des assurances ;
Attendu que les exceptions visées par ce texte, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 juillet 1992, Amar X... a été grièvement blessé par un buldozer appartenant à la société Muller frères, devenue Muller travaux publics (la société), qui procédait à des travaux ; que la société a été assignée en responsabilité et indemnisation par la Société de secours minière de Moselle Est, le 16 août 1993 ; que le 3 janvier 2003, Amar X... a appelé en intervention forcée la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ; que cette dernière a appelé en intervention forcée son assureur de responsabilité civile automobile, la société Axa France IARD, le 7 mai 2003 ; que Amar X... étant décédé le 17 août 2004, l'instance a été reprise par ses héritiers (les consorts X...) ;
Attendu que pour condamner la CAMBTP à verser certaines sommes aux consorts X... et à la Société de secours minière de Moselle-Est, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 113 17 du code des assurances que l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, y compris l'exception tirée de la non garantie ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la CAMBTP se prévalait à juste titre d'une exclusion de garantie relative aux accidents de la circulation, exception qui concerne la nature du risque garanti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CAMBTP à payer à Mme Halima X..., Mme Zohra Y..., M. Ali X..., Mme Bartha Z..., M. Malik X..., Mme Fatiha B..., M. Abdellah X..., ès qualités d'héritiers de Amar X... la somme de 29 650 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 septembre 2004 et capitalisation dans les termes de l'article 1159 du code civil et à la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines venant aux droits de la Société de secours minière de Moselle Est la somme de 59 108, 26 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les consorts X... et la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines venant aux droits de la Société de secours minière de Moselle Est de leurs demandes à l'encontre de la CAMBTP ;
Condamne la société Axa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société Muller travaux publics, MM. C...et D..., ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'assureur de responsabilité civile (la CAMBTP) d'un entrepreneur (la société Muller TP) au titre des travaux effectués par lui à payer les sommes de 29. 650 aux ayants droit de la victime (les consorts X...) d'un accident de la circulation causé par un véhicule appartenant à l'assuré et de 59. 108, 26 à la Société de Secours Minière de Moselle-Est, tiers payeur ;
AUX MOTIFS QU'il résulte tant des déclarations du conducteur qui avait indiqué que lorsqu'il attaquait la démolition d'une cabane avec le caterpillar, la pelle se trouvait à une hauteur de 50 cm du sol, que de celles des témoins – monsieur E...précisant qu'il avait vu l'engin défoncer une première fois la cabane puis faire marche arrière pour prendre un élan pour arracher le reste, et monsieur F...qu'il avait vu le bulldozer arriver et foncer sur la cabane pour la démolir, que le dommage avait été causé lors du déplacement du véhicule, par le mouvement du véhicule, et non par la seule action du bras articulé de l'engin ; que dès lors, il devait être admis que l'accident se rattachait à la circulation du véhicule relevant de l'application de la loi du 5 juillet 1985 et mettant en jeu l'assurance obligatoire instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances (arrêt, p. 15) ; qu'aux termes de l'article 7. 15 des conditions générales du contrat d'assurance responsabilités professionnelles des activités du bâtiment souscrit auprès de la CAMBTP par la société Muller, « sont exclus des garanties les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur, immatriculés ou non, ainsi que les remorques et semi-remorques, soumis à l'assurance obligatoire aux termes des articles L. 211-1 et suivants du codes des assurances ; que toutefois, les dommages causés par les engins de chantier, dont le sociétaire ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, la garde ou l'usage, sont garantis lorsque le sinistre ne trouve pas son origine dans un accident de la circulation » ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 113-17 du code des assurances que l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès – y compris, suivant la jurisprudence constante, l'exception tirée de la non-garantie, tant l'assuré que la victime dans le cadre de l'action directe étant par ailleurs recevables à faire valoir ce moyen ; qu'en l'espèce, s'il était constant que monsieur Amar X... n'avait appelé en la cause la CAMBTP, assureur de la société Muller TP que par assignation du 3 janvier 2003, alors qu'il avait déjà été statué sur le principe de la responsabilité de celle-ci, il ressortait des écritures déposées le 16 septembre 2003 devant les premiers juges par la compagnie d'assurance, laquelle était représentée par le même avocat que son assurée et avait développé des moyens identiques, qu'elle s'et bornée à discuter, s'agissant des demandes formées par monsieur X..., le montant de l'indemnisation réclamée au titre de l'interruption temporaire de travail, de la tierce personne, du préjudice matériel et de l'incapacité permanente partielle, sans contester sa garantie, la mise en cause de la société Axa eu égard à l'arrêt du 15 mars 2000 n'intervenant que dans le cadre d'une action récursoire ; que de ces éléments, il s'évinçait que la CAMBTP avait renoncé à opposer à la victime sa non garantie alors que, contrairement à ce qu'elle alléguait, elle avait, lorsqu'elle avait pris la direction du procès, une parfaite connaissance de l'éventuelle cause d'exclusion de garantie ; qu'il serait rappelé à cet égard que c'était sur initiative que le sinistre avait été déclaré à la compagnie Axa par la société Muller ; que la société Muller indiquait en effet dans le courrier qu'elle avait adressé à cette fin à ladite compagnie le 18 décembre 1992 qu'elle avait déclaré l'accident dont avait été victime monsieur X... le 17 juillet 1992 à la CAMBTP, que toutefois, l'assureur de la victime tentant d'obtenir une prise en charge des conséquences de l'accident en invoquant les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, son assureur en responsabilité civile travaux lui demandait de déclarer cet accident à son assureur automobile ; qu'il convenait dès lors, de déclarer recevable et bien fondée l'action directe intentée par les consorts X... et la Société de Secours Minières contre la CAMBTP ; qu'il serait observé s'agissant de la demande formée par les consorts X... tendant à ce qu'il soit jugé, par application de l'article L. 211-13 du code des assurances, que les condamnations porteraient intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 17 février 1993 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, qu'elle ne pouvait prospérer à l'encontre de la CAMBTP, les dispositions susvisées concernant les procédures d'indemnisation dans le cadre de l'assurance automobile (arrêt, p. 15 à 17) ;
ALORS QUE l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, sauf les exceptions relatives à la nature des risques garantis ou au montant de cette garantie ; qu'en décidant que la direction du procès par l'assureur avait emporté renonciation par ce dernier à opposer à la victime l'exclusion de garantie des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur, cependant que l'exception résultant de cette exclusion concernait la nature des risques couverts, la cour d'appel a violé l'article L. 113-17 du code des assurances.