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19/11/2009 | FRANCE | N°08-16834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-16834


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Soreloc de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société DSR ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 février 2008), que la société DSR ayant assigné la société Soreloc pour obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en soutenant qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de lui délivrer un véhicule neuf, le tribunal a désigné un expert ; qu'après dépÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Soreloc de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société DSR ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 février 2008), que la société DSR ayant assigné la société Soreloc pour obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en soutenant qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de lui délivrer un véhicule neuf, le tribunal a désigné un expert ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la société Soreloc a appelé en garantie son propre vendeur, la société Matériel et appareillage mécanique (la société MAM) ;
Attendu que la société Soreloc fait grief à l'arrêt de dire le rapport d'expertise inopposable à la société MAM et de rejeter son appel en garantie, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ; qu'au cas présent, l'appel en garantie de la société Soreloc à l'encontre de la société MAM reposait sur les énonciations du rapport d'expertise du 14 octobre 2003 ; que la société Soreloc avait fait procéder, en première instance, à la signification de ce rapport à la société MAM, laquelle n'a pas contesté devant les juges du fond en avoir reçu communication régulière ; qu'en refusant néanmoins de prendre en considération les constatations de l'expert pour apprécier le bien-fondé de l'appel en garantie, motif pris de ce que la société MAM n'avait pas participé aux opérations d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Soreloc avait attendu le 15 avril 2004 pour attraire la société MAM dans la même instance, alors qu'elle avait elle-même été assignée le 30 août 2001 et que l'expert désigné par jugement du 20 octobre 2002 avait déposé son rapport un an plus tard le 14 octobre 2003, faisant ainsi ressortir que la société MAM avait été volontairement privée de la possibilité de participer aux opérations d'expertise, la cour d'appel a exactement retenu que la demande de la société Soreloc, fondée sur ce rapport d'expertise, devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soreloc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soreloc ; la condamne à payer à la société MAM la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Soreloc

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit le rapport d'expertise du 14 octobre 2003 inopposable à la société M.A.M. et déclaré l'appel en garantie formulé contre celle-ci par la société SORELOC irrecevable et tardif ;
Aux motifs que " la Société SORELOC formule une demande en garantie contre la Société M.A.M qui repose, en fait, sur les termes du rapport de l'expert alors que cette société n'a jamais participé aux opérations d'expertise ; qu'il sera d'ailleurs observé qu'elle a attendu le 15 avril 2004 pour la faire assigner, alors qu'elle avait elle-même été assignée le 30 août 2001 et que l'expert, désigné par jugement du 2 octobre 2002, a déposé son rapport un an plus tard, le 14 octobre 2003, de sorte que rien ne l'empêchait de rendre l'expertise opposable à la société M.A.M ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande en garantie" ;
Alors d'une part que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ; qu'au cas présent, l'appel en garantie de la société SORELOC à l'encontre de la société M.A.M. reposait sur les énonciations du rapport d'expertise du 14 octobre 2003 ; que la société SORELOC avait fait procéder, en première instance, à la signification de ce rapport à la société M.A.M., laquelle n'a pas contesté devant les juges du fond en avoir reçu communication régulière ; qu'en refusant néanmoins de prendre en considération les constatations de l'expert pour apprécier le bien-fondé de l'appel en garantie, motif pris de ce que la société M.A.M. n'avait pas participé aux opérations d'expertise, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part que dans ses écritures retenues par la Cour d'appel, déposées le 13 juillet 2006 (p. 13, pénultième § à p. 14, § 2), la société SORELOC faisait valoir que son appel en garantie contre la société M.A.M. trouvait son origine dans la constatation par l'expert de " défauts de conception et /ou de fabrication " affectant le camion litigieux ; qu'elle exposait également (mêmes écritures, p. 4 in medio et p. 13, 1er §) que l'expert s'était abstenu de soumettre ses conclusions aux parties préalablement au dépôt de son rapport ; que dès lors, en retenant que rien n'empêchait la société SORELOC d'assigner la société M.A.M. avant la fin de l'expertise, sans rechercher si l'opportunité d'un appel en garantie n'était pas apparue qu'ensuite du dépôt du rapport de l'expert, le 14 octobre 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 331, dernier alinéa, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16834
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-16834


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16834
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