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19/11/2009 | FRANCE | N°08-11188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-11188


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions nécessitées par son état à la suite d'un accident de la circulation, Mme X... a assigné en responsabilité et réparation le conducteur impliqué, M. Y... et son assureur la société Matmut, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine (la caisse) ; que l'Etablissement français du sang (EFS) ayant été appelé en garantie, son assureur de responsabilité, la société

Assurances générales de France (AGF) est intervenue volontairement à l'insta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions nécessitées par son état à la suite d'un accident de la circulation, Mme X... a assigné en responsabilité et réparation le conducteur impliqué, M. Y... et son assureur la société Matmut, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine (la caisse) ; que l'Etablissement français du sang (EFS) ayant été appelé en garantie, son assureur de responsabilité, la société Assurances générales de France (AGF) est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'EFS et le second moyen de la société AGF, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que l'EFS et la société AGF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec M. Y... et la société Matmut à payer à la caisse la somme de 15 205,14 euros ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 376 1 du code de la sécurité sociale, 30 de la loi du 5 juillet 1985 et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, se fondant sur le rapport d'expertise, a estimé que les frais futurs étaient certains, écartant ainsi les conclusions contraires de l'EFS, qui se bornaient à contester le caractère certain de ces frais ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme contraire aux conclusions d'appel de l'EFS, ne peut qu'être écarté pour le surplus ;
Mais sur les premiers moyens identiques du pourvoi principal de l'EFS et du pourvoi provoqué de la société AGF, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant de la contamination, notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances ; qu'il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les dommages esthétiques et d'agrément générés par les traitements et soins subis ;
Attendu que l'arrêt condamne in solidum l'EFS et M. Y... ainsi que leurs assureurs respectifs, sociétés AGF et Matmut, à payer à Mme X... d'une part, une indemnité en réparation de son préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C, d'autre part, une indemnité distincte réparant une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi qu'un préjudice esthétique résultant d'un important amaigrissement et d'une perte de cheveux, pour partie consécutifs à une thérapie par interféron suivie en 1997 et à une autre thérapie menée en 2001 et 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le préjudice esthétique consécutif à la contamination et à son traitement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum l'EFS et M. Y... ainsi que leurs assureurs respectifs sociétés AGF et Matmut à payer à Mme X... la somme de 64 967,83 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt d'appel, l'arrêt rendu le 7 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Etablissement français du sang (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'E.F.S., in solidum avec la société A.G.F., M. Y... et la compagnie MATMUT, à payer à Mme X... la somme de 64.967,83 euros ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... n'est pas consolidée puisque le virus reste présent ; … que, s'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, Mme X... a subi un arrêt de travail de deux mois en lien avec la maladie ; que pendant les cures de chimiothérapie, elle ne s'est pas arrêtée de travailler, mais que le médecin traitant de la victime explique que l'absence d'arrêt de travail s'explique par la volonté de la patiente et non par l'absence de raisons médicales ; que les effets secondaires physiques et psychiques des deux cures de quatre et sept mois auraient pu justifier des arrêts de travail prolongés estimés à six mois au total ; qu'il est donc établi que les cures ont nécessairement entraîné une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; qu'il sera alloué la somme de 2.400 euros ; qu'une partie du préjudice esthétique est temporaire puisqu'il est en lien avec les cures au cours desquelles Mme X... a perdu des cheveux et a été amaigrie ; qu'il sera alloué la somme de 700 euros ; que, s'agissant du préjudice extra-patrimonial évolutif, savoir le préjudice de contamination, le caractère spécifique de la contamination doit conduire à allouer une somme globale qui comprend, outre les douleurs physiques rappelées ci-dessus, les douleurs morales résultant de la contamination et ses conséquences sur la vie professionnelle, sociale, de loisirs et affective ralentie depuis de très nombreuses années ; que les premiers symptômes de la maladie ont débuté en 1979 alors que Mme X... n'était âgée que de 27 ans ; qu'elle présente une asthénie qui perturbe sa vie professionnelle, de loisirs et sociale et est astreinte à une surveillance régulière et à des traitements qui peuvent être lourds ; qu'elle peut légitimement craindre une évolution défavorable de son état de santé vers une cirrhose, voire un cancer du foie ; que, néanmoins, son état est stable et l'hépatite C est modérée ; que, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de lui allouer une somme de 60.000 euros … ;
ALORS QUE le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C recouvre l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à l'infection virale ; qu'il inclut par conséquent le déficit fonctionnel temporaire, qui correspond aux incidences, sur la sphère personnelle de la victime, de la réduction de son potentiel physique et psychique avant la date de consolidation, et le préjudice esthétique ; qu'en indemnisant, outre le préjudice spécifique de contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C, une perte temporaire de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi qu'un préjudice esthétique temporaire, la cour d'appel, qui a réparé deux fois les mêmes dommages, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'E.F.S., in solidum avec la société A.G.F., M. Y... et la compagnie MATMUT à payer à la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine la somme de 15.205,14 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'état des débours présenté par l'organisme social et explicité par son médecin conseil correspond aux soins et hospitalisations décrits par les experts ; qu'il n'y a pas lieu de le rejeter ; que le préjudice sera indemnisé comme suit ; que, s'agissant des préjudices patrimoniaux, les frais médicaux et assimilés s'élèvent à la somme de 12.904,80 euros ; que les frais futurs s'élèvent à la somme de 2.300,34 euros … ; qu'il revient … à la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine la somme de 15.205,14 euros ;
1°/ ALORS QUE l'E.F.S. faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'«en l'état du dossier, les frais futurs … réclamés par la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine n'ont aucun caractère de certitude et ce d'autant plus que, compte tenu des progrès de la science en matière de traitement de l'hépatite C, rien ne permet d'affirmer que la C.P.A.M. sera amenée à servir effectivement à son assurée les frais futurs dont elle sollicite aujourd'hui le remboursement», étant en outre précisé que «l'expert n'a émis aucun doute quant à l'évolution favorable de l'état de santé de Mme X...» (conclusions récapitulatives de l'E.F.S., signifiées le 4 septembre 2007, p. 30) ; qu'en condamnant l'E.F.S. à indemniser les frais futurs afférents à la contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital représentatif des frais futurs, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement des dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement ; qu'en condamnant l'E.F.S., qui n'y avait pas consenti, à payer à la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine la somme de 2.300,34 euros correspondant aux frais futurs capitalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985.
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Assurances générales de France (demanderesse au pourvoi provoqué).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie AGF, in solidum avec l'EFS, Monsieur Y... et la compagnie MATMUT, à payer à Madame X... la somme de 64.967,83 euros ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... n'est pas consolidée puisque le virus reste présent ; que, s'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, Madame X... a subi un arrêt de travail de deux mois en lien avec la maladie ; que pendant les cures de chimiothérapie, elle ne s'est pas arrêtée de travailler, mais que le médecin traitant de la victime explique que l'absence d'arrêt de travail s'explique par la volonté de la patiente et non par l'absence de raisons médicales ; que les effets secondaires physiques et psychiques des deux cures de quatre et sept mois auraient pu justifier des arrêts de travail prolongés estimés à six mois au total ; qu'il est donc établi que les cures ont nécessairement entraîné une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; qu'il sera alloué la somme de 2.400 euros ; qu'une partie du préjudice esthétique est temporaire puisqu'il est en lien avec les cures au cours desquelles Madame X... a perdu des cheveux et a été amaigrie ; qu'il sera alloué la somme de 700 euros ; que, s'agissant du préjudice extra patrimonial évolutif, savoir le préjudice de contamination, le caractère spécifique de la contamination doit conduire à allouer une somme globale qui comprend, outre les douleurs physiques rappelées ci-dessus, les douleurs morales résultant de la contamination et ses conséquences sur la vie professionnelle, sociale, de loisirs et affective ralentie depuis de très nombreuses années ; que les premiers symptômes de la maladie ont débuté en 1979 alors que Madame X... n'était âgée que de 27 ans ; qu'elle présente une asthénie qui perturbe sa vie professionnelle, de loisirs et sociale et est astreinte à une surveillance régulière et à des traitements qui peuvent être lourds ; qu'elle peut légitimement craindre une évolution défavorable de son état de santé vers une cirrhose, voire un cancer du foie ; que, néanmoins, son état est stable et l'hépatite C est modérée ; que, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de lui allouer une somme de 60.000 euros ;
ALORS QUE le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C recouvre l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à l'infection virale ; qu'il inclut par conséquent le déficit fonctionnel temporaire, qui correspond aux incidences, sur la sphère personnelle de la victime, de la réduction de son potentiel physique et psychique avant la date de consolidation, et le préjudice esthétique ; qu'en indemnisant, outre le préjudice spécifique de contamination de Madame X... par le virus de l'hépatite C, une perte temporaire de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi qu'un préjudice esthétique temporaire, la cour d'appel, qui a réparé deux fois les mêmes dommages, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie AGF, in solidum avec l'EFS, Monsieur Y... et la compagnie MATMUT à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 15.205,14 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'état des débours présenté par l'organisme social et explicité par son médecin conseil correspond aux soins et hospitalisations décrits par les experts ; qu'il n'y a pas lieu de le rejeter ; que le préjudice sera indemnisé, s'agissant des préjudices patrimoniaux, à hauteur de 12.904,80 euros au titre des frais médicaux et assimilés et 2.300,34 euros au titre des frais futurs, correspondant au montant de la créance de la CPAM ; qu'il revient à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 15.205,14 euros ;
ALORS QUE sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital représentatif des frais futurs, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement des dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement ; qu'en condamnant la compagnie AGF à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 2.300,34 euros correspondant aux frais futurs capitalisés, tandis que son assuré n'avait pas consenti au paiement d'un capital représentant les frais futurs, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11188
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-11188


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11188
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