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17/11/2009 | FRANCE | N°08-70325

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, 08-70325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 872 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner en référé M. Y... et Mme Z..., à qui elle avait consenti la location gérance d'une station service par acte notarié du 29 juin 2005, aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'acte et d'ordonner leur expulsion ;

Attendu que pour confirmer la décision constatant la résiliation du contrat de location gérance, ordonnant en

tant que de besoin l'expulsion de M. Y... et Mme Z... et les condamnant à payer à Mme X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 872 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner en référé M. Y... et Mme Z..., à qui elle avait consenti la location gérance d'une station service par acte notarié du 29 juin 2005, aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'acte et d'ordonner leur expulsion ;

Attendu que pour confirmer la décision constatant la résiliation du contrat de location gérance, ordonnant en tant que de besoin l'expulsion de M. Y... et Mme Z... et les condamnant à payer à Mme X... une certaine somme à titre indemnité d'occupation, l'arrêt relève que la convention précitée du 29 juin 2005 prévoit dans son article 5 2° que le présent contrat sera résilié de plein droit, sans préavis et sans aucune formalité judiciaire, sur simple notification de Mme X... et sous réserve de tous dommages et intérêts, si le locataire gérant cessait d'exercer l'une des activités, objet des titres I et II précédents, puis que le 28 décembre 2005 M. Y... a avisé Mme X... de ce qu'il avait été victime d'un malaise le 23 décembre et qu'il passerait le vendredi 30 décembre un scanner pour évaluer la possibilité d'un accident vasculaire cérébral, qu'immédiatement cette dernière a fait constater que si l'accès à la station service était libre, la boutique était fermée et la distribution de carburant impossible et, qu'étant sans nouvelle de M. Y..., Mme X... avait fait adresser à ce dernier le 5 janvier 2006 une lettre recommandée constatant la mise en application de la clause résolutoire ainsi que la rupture immédiate du contrat ; qu'il retient ensuite qu'en l'absence de mauvaise foi démontrée à l'égard de Mme X... ainsi que de force majeure, aucune contestation sérieuse n'est établie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'application de la clause résolutoire à une cessation temporaire d'activité, qui était contestée, ne pouvait être appréciée sans interprétation, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. Y... et Mme Z..., l'arrêt rendu le 23 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du contrat de location-gérance, ordonné, en tant que de besoin, l'expulsion de Monsieur Y... et de Madame Z... et condamné solidairement ceux-ci à payer à Madame X... une indemnité d'occupation de 2.500 euros dans les quinze jours suivant la signification de la décision et jusqu'au départ effectif des lieux ;

Aux motifs que « la convention précitée du 29 juin 2005 prévoit dans son article 5-2° que « le présent contrat sera résilié de plein droit, sans préavis et sans aucune formalité judiciaire, sur simple notification de Mme X... et sous réserve de tous dommages et intérêts, dans les cas suivants :

- si le locataire-gérant cessait d'exercer l'une des activités, objet des titres I et II précédents » (revente des carburants, lubrifiants, mélanges deux temps, vidanges, graissages, petits dépannages…) ;

que le 28 décembre 2005 M. Jean-François Y... a avisé Mme X... de ce qu'il avait été victime d'un malaise le 23 décembre et qu'il passerait le vendredi (30 décembre) « un scanner pour évaluer la possibilité d'un accident vasculaire cérébral » ;

qu'immédiatement l'intimée a fait constater que si l'accès à la station service est libre, la boutique est fermée et la distribution de carburant impossible ; que ces constatations ont été renouvelées le 16 janvier 2006 ;

qu'étant sans nouvelle de M. Y..., Mme X... a fait adresser à ce dernier le 5 janvier 2006 une lettre recommandée constatant la mise en application de la clause résolutoire ainsi que la rupture immédiate du contrat ;

que l'appelant ne peut sérieusement prétendre qu'il y a eu résiliation abusive de la part de Mme X... car l'article 18 de l'arrêté du 22 juin 1998 exige qu'en cas de cessation temporaire d'activité pour des raisons de sécurité une neutralisation des réservoirs à l'eau doit être effectuée, ce que n'a pas fait M. Y... ;

que en outre M. Jean-François Y... et Mme Christiane Z... ayant prétendu lors de la signature de l'acte notarié être encore mariés cette dernière, qui s'intitule « conjointe collaboratrice » devait reprendre l'activité de revente de carburants, si l'appelant n'était pas en état de l'effectuer ; qu'ainsi en l'absence de mauvaise foi démontrée à l'égard de Mme X... ainsi que de force majeure, aucune contestation sérieuse n'est établie et la décision entreprise sera confirmée » ;

Alors que l'interprétation d'un acte traduit l'existence d'une contestation sérieuse et échappe en conséquence aux pouvoirs du juge des référés ; qu'en l'espèce, quand la clause résolutoire du contrat de location gérance ne précisait pas expressément qu'elle pouvait s'appliquer à une cessation temporaire d'activité et que le locataire-gérant contestait son application à une telle situation, la cour d'appel, qui a cependant retenu que la cessation d'activité permettant la mise en oeuvre de cette clause s'entendait aussi d'une cessation temporaire d'activité, a procédé à l'interprétation de la clause résolutoire en violation de l'article 872 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70325
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2009, pourvoi n°08-70325


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Hémery, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70325
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