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17/11/2009 | FRANCE | N°08-19151

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, 08-19151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 2 juillet 2002, M. Y..., étant désigné liquidateur ; que le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant à M. et Mme X..., par ordonnance du 21 février 2006 confirmée par jugement du tribunal du

22 mai 2007 ; que le liquidateur ayant, le 24 septembre 2007, déposé le c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 2 juillet 2002, M. Y..., étant désigné liquidateur ; que le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant à M. et Mme X..., par ordonnance du 21 février 2006 confirmée par jugement du tribunal du 22 mai 2007 ; que le liquidateur ayant, le 24 septembre 2007, déposé le cahier des charges et, le 27 septembre suivant, délivré une sommation d'en prendre connaissance, M. et Mme X... ont déposé, le 31 octobre 2007, un dire devant le tribunal afin de voir constater la nullité de la sommation, d'enjoindre au liquidateur de verser aux débats le décompte de la créance et de leur accorder des délais de paiement ;
Attendu que pour décider que l'action de M. X... était irrecevable, le jugement retient que son dire était irrecevable en application de l'article L. 622-9 ancien du code de commerce qui prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à compter de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Amiens ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour les époux X... ;

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de nullité d'une sommation de prendre connaissance du cahier des charges de saisie immobilière, formée par un débiteur en liquidation judiciaire (monsieur X...), à l'encontre de son liquidateur (maître Y...), ès qualités, créancier de diverses sommes à l'encontre du débiteur ;
AUX MOTIFS QUE le dire de monsieur X... était irrecevable en application de l'article L. 622-9 ancien du code de commerce qui prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à compter de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'ainsi, l'action de monsieur X... était irrecevable ; que celle de madame X... était néanmoins recevable ;
ALORS QUE le débiteur peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur ; qu'en retenant néanmoins que l'action de monsieur X... en nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges de la saisie immobilière délivré par le liquidateur judiciaire était irrecevable, dès lors que monsieur X... avait été dessaisi de son droit de recours par le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 ancien du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19151
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Beauvais, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2009, pourvoi n°08-19151


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19151
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