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17/11/2009 | FRANCE | N°08-15693

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, 08-15693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 562 du code de procédure civile et R. 640 2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux derniers de ces textes que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel, qui annule l'acte introductif

et le jugement, n'a pas le pouvoir de prononcer d'office la liquidation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 562 du code de procédure civile et R. 640 2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux derniers de ces textes que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel, qui annule l'acte introductif et le jugement, n'a pas le pouvoir de prononcer d'office la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 août 2006, M. X..., liquidateur judiciaire de la société Enghiennoise Albouw Pantz réunies - SEAPR (la société SEAPR) a assigné la SCI France promotion habitat Latecoere (la SCI) pour faire ouvrir sa liquidation judiciaire ; que l'assignation a été délivrée à la Sarl France promotion habitat Europe, ayant le même siège social que la SCI ;que par un jugement du 7 novembre 2006, le tribunal a mis la SCI en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur ; que la SCI a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que pour prononcer d'office la liquidation judiciaire de la SCI, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article R. 640 2 du code de commerce lui donne la faculté de prononcer d'office la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait annulé l'assignation et le jugement du 7 novembre 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a prononcé d'office la liquidation judiciaire de la SCI, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la liquidation judiciaire de la SCI ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société France Promotion Habitat Latecoere.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE la Cour d'appel a évoqué l'affaire au fond, après avoir annulé l'assignation du 3 août 2006 et le jugement subséquent du 7 novembre 2006
AUX MOTIFS QUE, suivant les dispositions de l'article R 640-2 du code de commerce, la Cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, pouvait d'office ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ; qu'il était opportun, en l'espèce, de faire usage de ce pouvoir d'évocation ;
ALORS QUE la Cour d'appel, après avoir annulé l'acte introductif d'instance et le jugement subséquent prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, n'avait pas le pouvoir de prononcer d'office la liquidation judiciaire ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 562 du code de procédure civile et R 640-2 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SCI France Promotion Habitat Latecoere
AUX MOTIFS QUE ladite SCI avait d'abord sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'un pourvoi en cassation ; que la Cour de cassation avait repoussé ce pourvoi ; qu'elle sollicitait désormais le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive au fond ; qu'elle ne justifiait cependant pas avoir saisi le juge du fond relativement à la créance de Maître X... ;
ALORS QUE la SCI faisait visait dans ses conclusions une assignation au fond ; que si véritablement cette assignation ne figurait pas parmi les pièces versées aux débats, la Cour d'appel devait inviter cette partie à produire ce document ; qu'en ne le faisant pas, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de la SCI France Promotion Habitat Latecoere à effet du 7 novembre 2006
AU MOTIF QUE la liquidation judiciaire devait être prononcée à effet du 7 novembre 2006, date du jugement annulé ;
ALORS QUE la Cour d'appel, ayant annulé le jugement du Tribunal de grande instance, ne pouvait décider que la liquidation prendrait effet à compter de la date dudit jugement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 641-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15693
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2009, pourvoi n°08-15693


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Le Prado, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15693
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