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10/11/2009 | FRANCE | N°08-43993

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2008), que M. X..., engagé par la SNCF en 1983 a été détaché à compter du 1er juillet 1994 en qualité de permanent syndical dans le cadre d'une mise à disposition prise en charge par la fédération UNSA des cheminots ; que le 2 avril 2002 cette fédération a mis un terme à la mise à disposition ; que M. X..., par ailleurs président de la fédération UNSA branche route depuis mars 2000, n'a pas accepté sa réintégration au 1er octobre 2002 ; qu'après deux procé

dure disciplinaires, il a été " radié des cadres " à compter du 18 décembre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2008), que M. X..., engagé par la SNCF en 1983 a été détaché à compter du 1er juillet 1994 en qualité de permanent syndical dans le cadre d'une mise à disposition prise en charge par la fédération UNSA des cheminots ; que le 2 avril 2002 cette fédération a mis un terme à la mise à disposition ; que M. X..., par ailleurs président de la fédération UNSA branche route depuis mars 2000, n'a pas accepté sa réintégration au 1er octobre 2002 ; qu'après deux procédure disciplinaires, il a été " radié des cadres " à compter du 18 décembre 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de sa radiation et en paiement de dommages-intérêts, rappel de salaire et indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1° / que constitue une discrimination prohibée par les articles L. 122-45 et L. 412-2 alors applicables du code du travail (devenus L. 1132-1 et L. 2141-5) une différence de traitement qui n'est pas justifiée par un motif objectif étranger à toute prise en considération de l'appartenance et l'activité syndicale ; qu'il résulte des termes du courrier en date du 30 septembre 2002 adressé à l'exposant par la SNCF que celle-ci envisageait, sous conditions, la mise à disposition de M. Y... auprès de la fédération UNSA transport branche route dans le cadre d'une convention, possibilité exclue a priori pour l'exposant ; qu'en écartant le grief d'une différence de traitement entre ce dernier et M. X... au motif que la SNCF aurait seulement dit, dans ce courrier, que les conditions de reprise de service de M. Y... seront examinées avec lui par son établissement, la cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé ledit courrier et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'en considérant que l'absence de la fédération UNSA transport branche route parmi les organisations visées à l'article 2 du chapitre 1er du statut de la SNCF, relatif au droit syndical, justifiait le refus par la SNCF d'étudier toute convention de mise à disposition de M. X... et la décision de réaffecter l'exposant dont le détachement par la fédération UNSA cheminot avait été dénoncé, alors qu'il résultait des termes d'un courrier en date du 30 septembre 2002, adressé à l'exposant par la SNCF, que celle-ci envisageait la mise à disposition de M. Y... auprès de la fédération UNSA transport branche route dans le cadre d'une convention, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, statué par un motif inopérant et, partant, violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la fédération syndicale UNSA transports branche route ne constituait pas une organisation représentative du personnel de la SNCF susceptible, à ce titre, de bénéficier d'une mise à disposition d'un membre SNCF, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre du 30 septembre 2002 en estimant qu'il n'impliquait aucune inégalité de traitement entre M. X... et M. Y... dont il était seulement dit que ses conditions de reprise du travail seraient examinées par son établissement, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de sa radiation et en paiement de dommages-intérêts, rappel de salaire et indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1° / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois ; que pour écarter le grief de l'exposant qui faisait valoir que son absence injustifiée ayant cessé le 22 août 2003, l'engagement d'une procédure disciplinaire le 23 octobre 2003, soit après l'expiration du délai de deux mois, méconnaissait la règle susvisée, la cour d'appel a considéré que M. X... ne justifiait pas avoir demandé sa réintégration le 22 août 2002 aux motifs que la pièce sur laquelle il s'appuie est une télécopie qui ne mentionne aucun numéro de destinataire, aucun accusé de réception et se trouve contredite par des courriers postérieurs ; qu'en statuant de la sorte alors que, dans le seul courrier postérieur visé par la cour, en date du 25 septembre 2003, dont il résulterait selon elle que l'exposant indique qu'aucune proposition acceptable ne lui a été faite et contredirait par conséquent sa volonté d'être réintégré, l'exposant contestait le fait même qu'il ait toujours refusé de réintégrer l'entreprise, la cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé ledit courrier et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'en déniant toute effet probatoire à la télécopie en date du 22 août 2003 au seul motif que celle-ci ne mentionne aucun numéro de destinataire et aucun accusé de réception alors que la demande de réintégration qui y était expressément formulée a été réitérée à maintes reprises dans plusieurs autres correspondances régulièrement produites par l'exposant, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, alors qu'elle y était tenue, l'ensemble des pièces régulièrement produites, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a constaté qu'aucune preuve n'était rapportée de l'envoi d'une télécopie par laquelle M. X..., renonçant à persévérer dans son attitude fautive, aurait le 22 août 2003 sollicité sa réintégration de sorte que le délai de prescription aurait pu courir ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de voir annuler la décision de radiation et tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'un rappel de salaire et diverses indemnités de rupture.
AUX MOTIFS propres QUE par courrier du 12 avril 2002, le syndicat UNSA SNCF a averti la direction de la SNCF qu'à compter du 1er mai 2002, M. Gilles X... ne devait plus être affecté au quota d'agents mis à la disponibilité de cette organisation syndicale en application du chapitre 1, article 4 du statut du personnel de la SNCF ; que M. Gilles X... ne relevant plus d'organisations syndicales visées à l'article du statut, il devait réintégrer, ne fusse que provisoirement, l'établissement auquel il était affecté ; que la circonstance qu'il ait été détaché depuis 1994 pour exercer des responsabilités syndicales est sans incidence sur sa situation en mai 2002 à savoir qu'il n'était plus représentatif d'une organisation syndicale reconnue et ne disposait d'aucun mandat représentatif ; qu'en lui demandant de réintégrer son établissement pour se voir affecter un poste, la SNCF n'a pris aucune mesure discriminatoire à raison de l'activité syndicale de M. Gilles X... ou encore par rapport à M. Y..., autre salarié se trouvant dans la même situation et dont la SNCF a seulement dit, dans son courrier du 30 septembre 2002, que ses conditions de reprises de services seront examinées avec lui par son établissement ; que M. Gilles X... a été sommé à plusieurs reprises de reprendre le travail ; que ce dernier a persisté à tergiverser sans rejoindre son affectation ; que l'inspection du travail dans sa décision du 14 août 2003 (pièce 32) a constaté que le salarié ne disposait d'aucun mandat de représentant du personnel au sens des dispositions du code du travail ; que contrairement à ce qu'il prétend, M. Gilles X... ne justifie pas avoir demandé sa réintégration le 22 août 2002 ; qu'en effet la pièce 73 sur laquelle il s'appuie est une télécopie qui ne mentionne aucun numéro de destinataire, aucun accusé de réception et se trouve contredite par des courriers postérieurs (pièce 18, courrier adressé à l'adjoint au directeur des relations sociales de la SNCF le 25. 09. 2003 dans laquelle M. Gilles X... indique qu'aucune proposition acceptable ne lui a été faite) ; que par suite la SNCF a mis en oeuvre la procédure disciplinaire commençant par une demande d'explications écrites le 22 septembre 2002, puis convoqué le conseil de discipline qui a rendu son avis le 20 novembre 2003 en respectant la procédure particulière applicable au sein de la SNCF et en s'entourant de toutes les garanties procédurales ; qu'ainsi aucune violation des dispositions de l'article 4 § 1 du chapitre 9 du statut des relations collectives ni de l'article L412-44 du Code du travail n'est établie ; que le comportement de M. Gilles X... constitue un comportement fautif qui a perduré plus de 5 mois, et qu'en conséquence, la sanction prononcée par la SNCF au regard de la faute commise est justifiée ; que partant, le salarié n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts ni les salaires pour la période allant du 1er octobre 2002 à sa radiation le 16 décembre 2003.
Et AUX MOTIFS adoptés QUE Sur la rupture ; qu'en application du chapitre 1 du statut du personnel de la SNCF, le droit syndical et exercice des fonctions syndicales, il est rappelé les organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel ; qu'en son article 4, il est précisé la mise à disposition d'agent, conformément au protocole établi entre la direction et les organisations syndicales ; que Monsieur X... ayant été désigné initialement par le syndicat UNSA SNCF pour le représenter avait été mis à disposition de ce syndicat ; que par courrier du 12 avril 2002, le syndicat UNSA SNCF a averti la direction SNCF qu'à compter du 1er mai 2002, Monsieur X... ne devait plus être affecté au quota d'agents mis à disponibilité de l'organisation syndicale ; que la SNCF a laissé un certain temps pour permettre à Monsieur X... de réintégrer un poste au sein de sa branche professionnelle ; que le Conseil rappelle à Monsieur X... que seule une organisation syndicale SNCF prévue à l'article peut et a la possibilité de demander à la SNCF de mettre des agents à sa disponibilité ; que le fait que Monsieur X... fasse partie d'un syndicat UNSA mais non répertorié dans l'article 2 du chapitre 1 ne lui laisse pas la possibilité d'être mis à la disposition du syndicat en question ; que considérant les faits, celui-ci se doit d'exécuter le travail où il a été mis en attachement à la SNCF ; que c'est de bon droit que la SNCF, au regard des éléments de la situation de Monsieur X..., que celle-ci lui a accordé un délai de cinq mois pour trouver une solution compatible avec sa situation et son contrat de travail ; que conformément au statut et à l'absence irrégulière prolongée, que la procédure engagée par la SNCF est de ce fait normale en application des dispositions du statut ; que la radiation des cadres de la SNCF est de fait justifiée et qu'il y a lieu de débouter Monsieur X... ; Sur la procédure ; qu'au regard des faits et de la double procédure appliquée à l'encontre de Monsieur X... due au regard de ses anciennes fonctions syndicales au sein de la SNCF ; que le Conseil ne peut que constater que la SNCF n'a pas lésé Monsieur X... et qu'il y a lieu de le débouter de cette demande ; Sur le harcèlement moral ; que Monsieur X... ne démontrant pas que la direction de la SNCF était particulièrement blâmable à son encontre ; que la procédure faite à son encontre est celle appliquée à tout agent en absence irrégulière prolongée ; Sur le rappel de salaire ; que le Conseil ne peut faire droit à la demande de Monsieur X... pour la période du 1er octobre 2002 au jour du jugement car il n'a pas travaillé au sein de la SNCF et que c'est de son plein gré qu'est né cet état de fait.
ALORS QUE constitue une discrimination prohibée par les articles L122-45 et L412-2 alors applicables du Code du travail (devenus L1132-1 et L2141-5) une différence de traitement qui n'est pas justifiée par un motif objectif étranger à toute prise en considération de l'appartenance et l'activité syndicale.
1°) QU'il résulte des termes du courrier en date du 30 septembre 2002 adressé à l'exposant par la SNCF que celle-ci envisageait, sous conditions, la mise à disposition de Monsieur Y... auprès de la Fédération UNSA Transport Branche Route dans le cadre d'une convention, possibilité exclue a priori pour l'exposant ; qu'en écartant le grief d'une différence de traitement entre ce dernier et Monsieur X... au motif que la SNCF aurait seulement dit, dans ce courrier, que les conditions de reprise de service de M. Y... seront examinées avec lui par son établissement, la Cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé ledit courrier et, partant, violé l'article 1134 du Code civil.
2°) QU'en considérant que l'absence de la Fédération UNSA Transport Branche Route parmi les organisations visées à l'article 2 du chapitre 1er du statut de la SNCF, relatif au droit syndical, justifiait le refus par la SNCF d'étudier toute convention de mise à disposition de Monsieur X... et la décision de réaffecter l'exposant dont le détachement par la Fédération UNSA Cheminot avait été dénoncé, alors qu'il résultait des termes d'un courrier en date du 30 septembre 2002, adressé à l'exposant par la SNCF, que celle-ci envisageait la mise à disposition de Monsieur Y... auprès de la Fédération UNSA Transport Branche Route dans le cadre d'une convention, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, statué par un motif inopérant et, partant, violé les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de voir annuler la décision de radiation et tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'un rappel de salaire et diverses indemnités de rupture.
AUX MOTIFS cités au premier moyen
ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois ; que pour écarter le grief de l'exposant qui faisait valoir que son absence injustifiée ayant cessé le 22 août 2003, l'engagement d'une procédure disciplinaire le 23 octobre 2003, soit après l'expiration du délai de deux mois, méconnaissait la règle susvisée, la Cour d'appel a considéré que Monsieur X... ne justifiait pas avoir demandé sa réintégration le 22 août 2002 aux motifs que la pièce sur laquelle il s'appuie est une télécopie qui ne mentionne aucun numéro de destinataire, aucun accusé de réception et se trouve contredite par des courriers postérieurs.
1°) QU'en statuant de la sorte alors que, dans le seul courrier postérieur visé par la Cour, en date du 25 septembre 2003, dont il résulterait selon elle que l'exposant indique qu'aucune proposition acceptable ne lui a été faite et contredirait par conséquent sa volonté d'être réintégré, l'exposant contestait le fait même qu'il ait toujours refusé de réintégrer l'entreprise, la Cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé ledit courrier et, partant, violé l'article 1134 du Code civil.
2°) QU'en déniant toute effet probatoire à la télécopie en date du 22 août 2003 au seul motif que celle-ci ne mentionne aucun numéro de destinataire et aucun accusé de réception alors que la demande de réintégration qui y était expressément formulée a été réitérée à maintes reprises dans plusieurs autres correspondances régulièrement produites par l'exposant, la Cour d'appel, qui n'a pas examiné, alors qu'elle y était tenue, l'ensemble des pièces régulièrement produites, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43993
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-43993


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43993
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