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10/11/2009 | FRANCE | N°08-42292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée rendue sur renvoi après cassation (Soc, 11 juillet 2007, pourvoi n° 05 45.946) que Mme X... a été engagée par la société Brise marine en qualité de secrétaire commerciale le 5 mai 2003, quelle était en arrêt de maladie à compter du 22 avril 2005 ; qu' elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en référé pour demander paiement d'un solde de neuf jours de congés payés ainsi que d'un complément de salaire, auxquels la juridiction prud'homale a fait

droit ; que la Cour de cassation a, le 11 juillet 2007, cassé et annulé l'or...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée rendue sur renvoi après cassation (Soc, 11 juillet 2007, pourvoi n° 05 45.946) que Mme X... a été engagée par la société Brise marine en qualité de secrétaire commerciale le 5 mai 2003, quelle était en arrêt de maladie à compter du 22 avril 2005 ; qu' elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en référé pour demander paiement d'un solde de neuf jours de congés payés ainsi que d'un complément de salaire, auxquels la juridiction prud'homale a fait droit ; que la Cour de cassation a, le 11 juillet 2007, cassé et annulé l'ordonnance pour manque de base légale ; que l'employeur a saisi la juridiction de renvoi en remboursement des sommes versées en exécution de la décision cassée ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande de remboursement des sommes versées à titre de congés payés en exécution de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Toulon, le jugement retient que les feuilles de paie faisaient apparaître pour les mois de février 2005 et mars 2005 un solde de congés payés de neuf jours qui n'apparaissait plus sur la feuille de paie du mois d'avril 2005, sans figurer comme ayant été pris ou payé ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui prétendait que les congés litigieux avaient été pris, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer le montant d'une provision le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que la somme qui était due à la salariée était largement supérieure au décompte fait par la société en septembre 2005, même en appliquant le bon barème de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, par une énonciation générale et imprécise, sans indication des sommes en cause et du calcul appliqué, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mars 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Brise marine

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la SARL BRISE MARINE de sa demande de remboursement des sommes qu'elle avait versées à Madame Dominique X... en exécution de l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de TOULON du 27 octobre 2005 au titre des congés payés ;

AUX MOTIFS QUE « Madame X... fournit des fiches de paie faisant apparaître pour les mois de février 2005 et mars 2005 un solde de congés payés de 9 jours. Ce solde de congés payés n'apparaît plus sur la fiche de paie du mois d'avril 2005, sans que pour autant des congés payés figurent sur cette même fiche de paie, comme ayant été pris ou payés. Les 9 jours restaient donc acquis par Madame X..., et doivent lui être réglés. Il y aura lieu de confirmer la décision prise par le Conseil de Prud'hommes de Toulon, mais sur un autre fondement juridique que celui retenu par celui-ci et de débouter la S.A.R.L. BRISE MARINE de sa demande de remboursement à ce titre » (ordonnance p.4).

1°/ALORS QUE, d'une part, un salarié ne peut obtenir une indemnité compensatrice pour des congés non pris avant l'expiration de la période de congés que s'il établit que c'est par la faute de son employeur qu'ils n'ont pu être pris ; qu'en allouant à Mme X... une somme au titre d'un solde de neuf jours de congés payés pour la période de référence 2004-2005 sans constater, comme il était invité à le faire, que la salariée aurait été empêchée de les prendre par la faute de l'employeur, le Conseil a privé sa décision de base légale au regard des articles L 223-7 et L 223-11 du Code du Travail.

2°/ALORS QUE, d'autre part, tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le Conseil de Prud'hommes, qui a alloué à Madame X... une indemnité compensatrice de congés payés sans préciser sur quel fondement juridique il s'était fondé, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la SARL BRISE MARINE de sa demande de remboursement des sommes qu'elle avait versées à Madame Dominique X... en exécution de l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de TOULON du 27 octobre 2005 au titre du complément maladie ;

AUX MOTIFS QUE « Le Conseil de Prud'hommes de Toulon avait fait référence à la Convention Collective de la Navigation de Plaisance en évoquant le paragraphe concernant les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans, ce qui n'était pas le cas de Madame X.... Des compléments de salaire étaient effectivement dues à Madame X..., mais selon la règle s'appliquant aux personnes ayant moins de 5 ans dans l'entreprise, c'est-à-dire 100% du salaire pour les 45 premiers jours d'arrêt, et 75% du salaire pour les 30 jours suivants. Madame X... produit des fiches de paie sur lesquelles n'apparaissent aucun remboursement de compléments de salaires pour toute la période de maladie. Il apparaît cependant que la somme qui était due à la salariée était largement supérieure au décompte fait par la Société en septembre 2005, même en appliquant le bon barème de la Convention collective. En conséquence, il n'y a pas lieu pour Madame X... de rembourser une quelconque somme à la S.A.R.L. BRISE MARINE » (ordonnance p.4et5).

ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le Conseil de Prud'hommes, qui a alloué à Madame X... un complément de salaire pour maladie, sans s'expliquer sur le calcul de l'indemnité en application du barème de la convention collective, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42292
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Fréjus, 17 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-42292


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42292
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