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10/11/2009 | FRANCE | N°08-41336

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les organismes compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été engagée par l'association AEIM en qualité d'aide médico pédagogique ; qu'à la suite de la naissance de son tro

isième enfant, le 7 août 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les organismes compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été engagée par l'association AEIM en qualité d'aide médico pédagogique ; qu'à la suite de la naissance de son troisième enfant, le 7 août 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la majoration familiale prévue par l'article 3 de l'annexe I à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées ;

Attendu que pour accueillir cette demande la cour d'appel a énoncé que si l'article 17 de l'accord-cadre prévoyait expressément que la suspension de la majoration familiale de salaire s'appliquait à compter du 1er juillet 1999, il résultait clairement des termes mêmes de cet article que cette suppression était une contrepartie du maintien de la rémunération après passage aux 35 heures et que raisonner autrement reviendrait à supprimer unilatéralement un avantage social sans contrepartie pour les salariés continuant à travailler 39 heures au-delà du 1er juillet 1999, ce qui ne correspondrait ni à la nature ni à la portée des négociations entre partenaires sociaux ;

Attendu cependant, qu'il résulte du texte susvisé qu'en contrepartie du maintien de la rémunération après passage aux 35 heures, la majoration familiale de salaire est supprimée à compter du 1er juillet 1999 et les salariés qui, à la date d'application de l'accord, en bénéficiaient au titre de droits déjà ouverts, en conservent l'avantage jusqu'à son extinction dans la limite du montant déjà atteint ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'accord-cadre du 1er mars 1999 était applicable au 1er juillet 1999 et, qu'à cette date, la salariée ne bénéficiait d'aucun droit ouvert à la majoration familiale de salaire, son troisième enfant étant né en août suivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association AEIM

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'AEIM à payer à Madame Y... la somme de 11 356,06 euros au titre de la majoration familiale de salaire, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le passage aux 35 heures n'est devenu effectif au sein de l'association AEIM qu'en mai 2000 ; s'il est acquis que l'accord cadre du 12 mai 1999 ayant été agréé par une décision ministérielle du 9 août 1999 est entré en vigueur à la date du ler juillet 1999 fixée par ses signataires, pour autant convient-il d'examiner attentivement les termes des articles 11, 17 et 22 de cet accord ; il apparaît que cet accord relatif à la mise en oeuvre de la loi Aubry du 13 juillet 1998 opère une distinction entre le chapitre I et le chapitre III concernant les entreprises qui ont anticipé ou non le passage aux 35 heures ; ainsi l'article 11 inclus dans le chapitre I précise-t-il qu'en contrepartie du maintien de la rémunération, pour les entreprises anticipant à hauteur d'au moins 10% de réduction du temps de travail dès 1999, il est convenu la suspension à compter du 1er juillet 1999 de l'attestation 3 de l'annexe 1 (majoration familiale de salaire) ; il en résulte dans ce cas que la suspension de la majoration familiale de salaire vise l'hypothèse des entreprises ayant anticipé le passage aux 35 heures dès 1999, en d'autres termes que cette suspension est liée à l'application effective des 35 heures ; l'article 17 de cet accord, inclus sous le chapitre III applicable à toutes les entreprises et notamment à celles qui n'ont pas anticipé le passage aux 35 heures, stipule qu'en contrepartie du maintien de la rémunération, après passage aux 35 heures, il est convenu la suspension, à compter du 1er juillet 1999, de la majoration familiale de salaire. Il est également spécifié que les salariés qui à la date d'application de l'accord bénéficient de droits déjà ouverts en conservent l'avantage jusqu'à l'extinction dans la limite du montant atteint à cette date ; il est ajouté que les parties signataires conviennent de se réunir afin d'examiner le contenu du présent article à l'échéance mentionnée à l'article 22 ci-après, soit en juillet 2000 ; s'il est certes expressément prévu par l'article 17 que la suspension de la majoration familiale de salaire s'applique à compter du 1er juillet 1999, pour autant il résulte clairement des termes de ce même article que la suspension de la majoration familiale est une contrepartie du maintien de la rémunération après passage aux 35 heures ; raisonner autrement reviendrait à supprimer unilatéralement un avantage social sans contrepartie pour les salariés continuant à travailler 39 heures au-delà du 1er juillet 1999, ce qui ne correspond à l'évidence pas à la nature ni à la portée des négociations entre partenaires sociaux ; or le contenu du préambule de l'accord cadre du 12 mars 1999 souligne clairement la volonté des associations qui le souhaitent de favoriser un processus d'anticipation de la réduction du temps de travail par rapport à la loi du 13 juin 1998 ; de plus, il apparaît qu'aucune indication n'est fournie par l'association AEIM sur la suite donnée au dernier paragraphe de l'article 17 selon laquelle les partenaires sociaux convenaient de se réunir aux fins d'examiner le contenu de cet article en juillet 2000 ; enfin l'accord d'entreprise signé le 23 juin 1999 sur la mise en place des 35 heures au sein de l'association AEIM, et qui ne sera avalisée et effective qu'en mai 2000 après la signature avec la Direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle, fait référence aux articles 10, 11 et 12 de l'accord cadre, lesquels ne visent que les entreprises ayant dès 1999 anticipé le passage aux 35 heures avant de procéder à la suspension de la majoration familiale de salaire ;

ALORS QUE lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; que l'article 17 stipule qu'en contrepartie du maintien de la rémunération, après passage aux 35 heures, il est convenu la suspension, à compter du 1er juillet 1999, de la majoration familiale de salaire ; qu'une telle disposition ne signifie en aucun cas que la date de suspension est celle du passage aux 35 heures mais que, pour les entreprises effectivement passées aux 35 heures, la suspension est fixée au 1er juillet 1999 ; que les juges d'appel ont interprété de manière erronée l'article 17 de l'accord cadre, et violé les articles 1134, 1156 et suivants du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41336
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-41336


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41336
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