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10/11/2009 | FRANCE | N°08-22137

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2009, 08-22137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TCS, en liquidation judiciaire, a, par acte du 16 mai 1991, fait assigner la société civile immobilière Les Ifs (la SCI) en paiement du solde du prix de travaux réalisés pour le compte de cette dernière ; que cette instance était en cours lorsque la SARL Henri Y..., ayant M. Y... pour gérant, et la SARL Cogeco conseil, ayant M. Z... pour gérant, associés de la SCI ont décidé, le 18 novembre 199

3, la dissolution de celle-ci en raison de l'arrivée du terme fixé dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TCS, en liquidation judiciaire, a, par acte du 16 mai 1991, fait assigner la société civile immobilière Les Ifs (la SCI) en paiement du solde du prix de travaux réalisés pour le compte de cette dernière ; que cette instance était en cours lorsque la SARL Henri Y..., ayant M. Y... pour gérant, et la SARL Cogeco conseil, ayant M. Z... pour gérant, associés de la SCI ont décidé, le 18 novembre 1993, la dissolution de celle-ci en raison de l'arrivée du terme fixé dans les statuts, M. Y... étant nommé aux fonctions de liquidateur ; que par arrêt du 18 décembre 2001 de la cour d'appel de Lyon, statuant sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône, la SCI a été condamnée à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 35 765, 49 euros ; que M. Z... est décédé le 21 mai 1996 ; que par actes des 25 juillet et 5 août 2002, M. X..., ès qualités, a fait assigner M. Y... et la société Henri Y... en paiement d'une somme correspondant au montant des condamnations mises à la charge de la SCI par l'arrêt du 18 décembre 2001 ; qu'il a ultérieurement fait assigner aux mêmes fins Mme A..., en sa qualité d'héritière de Louis Z... ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la mise hors de cause de la SARL Henri Y... alors, selon le moyen :

1° / qu'ainsi que le faisait valoir M. X..., ès qualités, il résulte très clairement des mentions du jugement du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône du 24 juillet 1996 et des mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 décembre 2001, que c'est la personne morale SARL Henri Y... ancien gérant de la SCI Les Ifs qui a continué à représenter la SCI Les Ifs dans l'instance en paiement du solde des travaux après la dissolution de cette dernière et après la clôture de sa liquidation ; qu'en énonçant que c'est M. Y..., és qualités de liquidateur de la SCI Les Ifs qui serait intervenu devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône et devant la cour d'appel de Lyon sous la fausse dénomination de gérant de la SCI Les Ifs, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de ces décisions en violation de l'article 1134 du code civil ;

2° / que dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes accomplis en son nom par son gérant ; que dès lors la SARL Henri Y... est bien responsable des actes accomplis par son gérant M. Henri Y..., qui nonobstant la dissolution de la société Les Ifs, a continué à la faire intervenir à l'instance en qualité de gérante de cette SCI ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 223-18 du code de commerce ;

3° / que commet une faute l'ancien gérant et associé d'une société qui après avoir voté la dissolution de la société qu'il ne peut par conséquent ignorer, continue à représenter cette dernière à une instance en paiement en cours aux lieu et place du liquidateur amiable puis d'un mandataire ad hoc, sans même attirer l'attention du créancier demandeur à l'action sur la dissolution de la société débitrice et sa liquidation en cours ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 844-7 et suivants et 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur de la SCI, M. Y... est intervenu devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône et devant la cour d'appel de Lyon sous la fausse dénomination de gérant de la SCI ; qu'ayant ainsi fait ressortir, sans dénaturation, que l'inexactitude affectant dans les actes de la procédure suivie devant ces juridictions la désignation de l'organe représentant légalement la SCI était imputable au liquidateur de cette dernière, la cour d'appel a pu décider que la société Henri Y... n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre M. Y... l'arrêt retient que s'il est vrai que les opérations de liquidation de la SCI ont été menées à leur terme tandis que la société TCS avait diligenté une action en paiement et qu'une expertise était en cours, il n'est pas établi que cette initiative aurait eu pour seule finalité de faire échapper la SCI à une future condamnation et de frauder les droits d'un créancier, s'il l'on veut bien se reporter à l'article 5. 3 de ses statuts disposant que la " dissolution de la société intervient de plein droit à l'expiration de sa durée " ; que l'arrêt ajoute que s'il est encore vrai que, probablement par méconnaissance des règles juridiques, M. Y... a cru pouvoir continuer à représenter la SCI, après la clôture de la liquidation et sa radiation, M. X..., ès qualités, n'établit pas qu'il y a eu de sa part " le souci manifeste de tromper les parties sur sa qualité à agir " ; qu'en effet, la nouvelle situation de la SCI a fait l'objet de publications régulières la rendant opposable aux tiers ; que l'arrêt retient encore qu'étant portée à la connaissance de tous par les voies de publicité applicable en la matière, l'omission imputée à M. Y... n'a pu avoir pour effet de priver M. X..., ès qualités, de ses recours, que celui-ci n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de M. Y... pour l'avoir tenu dans l'ignorance de la cessation d'activité de la SCI et de sa dissolution, que pour les mêmes motifs, il ne peut faire grief à M. Y... de l'avoir privé de la faculté d'agir en paiement contre les associés de la SCI, en l'absence de patrimoine propre de la société au jour de sa liquidation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action exercée par M. X..., ès qualités, à l'encontre de Mme A..., ès qualités, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient que plus de dix années se sont écoulées entre la date de la seconde publication de la dissolution de la SCI et l'assignation de Mme A... le 13 octobre 2004 ; que contrairement à ce soutient M. X..., ès qualités, la manifestation du dommage, point de départ de la prescription, ne se situe pas au jour où il a constaté qu'il lui était impossible d'obtenir l'exécution de la condamnation prononcée par l'arrêt du 18 décembre 2001, mais bien à compter de la publication de la dissolution de la SCI contre laquelle était formée la demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la publication de la dissolution de la SCI ne constitue pas la manifestation du dommage résultant de l'impossibilité d'obtenir l'exécution de la condamnation prononcée par l'arrêt du 18 décembre 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Henri Y..., l'arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société TCS la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à payer à Maître X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société TCS la somme de 36. 898, 36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1991, et d'avoir rejeté comme mal fondées les demandes dirigées par Maître X... ès qualités de liquidateur de la société TCS contre Monsieur Henri Y... ;

Aux motifs que la durée de la SCI Les Ifs créée le 8 août 1988 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 septembre 1988 avait été fixée à cinq années ; que la société avait réalisé son objet social (construction d'un petit immeuble collectif) et étant arrivée à son terme statutaire, ses associées les sociétés Henri Y... et Cogeco Conseil ont pris la décision de la liquider ; que le procès-verbal de délibération du 18 décembre 1993 a prononcé la dissolution de la société après avoir constaté qu'il n'y avait aucun actif à partager et a donné tous pouvoirs à Monsieur Henri Y... à l'effet de réaliser les formalités légales ; que ce dernier a procédé aux formalités de publicité destinées à informer les tiers ; que la société ayant son siège social à Anse, une première publication a été opérée le 23 novembre 1993 dans le journal Patriote Beaujolais puis une seconde le 21 janvier 1994 dans le même journal ; que l'annonce était ainsi libellée : « Par décision en date du 18 novembre 1993 la dissolution de la société a été prononcée de plein droit par application de l'article 5 des statuts – expiration du terme de la société – et constate liquidation. Monsieur Henri Y... a été mandaté pour accomplir les formalités » ; qu'ensuite Monsieur Y... a déposé au greffe du Tribunal de commerce l'acte de clôture de la liquidation et qu'à la date du 2 février 1994 le registre du commerce faisait mention de la clôture de la liquidation et de la radiation de la SCI ; que Maître X... qui agit contre Monsieur Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil doit apporter la preuve de l'existence des manoeuvres frauduleuses et de la déloyauté qu'il lui impute, voire d'une faute délictuelle en relation avec le préjudice avancé ; qu'il est vrai que les opérations de liquidation et de clôture ont été entreprises et menées à leur terme alors que la société TCS avait diligenté une action en paiement et qu'une expertise était en cours ; que cependant il n'est pas établi que cette initiative aurait eu pour seule finalité de faire échapper la SCI à une future condamnation à paiement et de frauder les droits d'un créancier, si l'on veut bien se reporter à l'article 5. 3 de ses statuts disposant que « la dissolution de la société intervient de plein droit à l'expiration de sa durée » ; qu'il est encore vrai que, probablement par méconnaissance des règles juridiques Monsieur Henri Y... a cru pouvoir continuer à représenter la SCI après la clôture de la liquidation et sa radiation ; que toutefois Maître X... n'établit pas qu'il y ait eu de sa part, « le souci manifeste de tromper les parties en cause sur sa qualité à agir » qu'en effet la nouvelle situation de la SCI n'a pas été cachée, qu'elle a fait l'objet de publications régulières la rendant opposable aux tiers ; que Maître X... professionnel intervenant en tant que liquidateur de la société TCS n'établit pas qu'il aurait été empêché de connaître cette situation ; que celle-ci étant portée à la connaissance de tous par voie de publicité applicable en la matière, l'omission imputée à Monsieur Y... dont le caractère frauduleux n'est pas démontré, n'a pu avoir pour effet de priver Maître X... de ses recours ; que Maître X... n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de Monsieur Y... pour l'avoir tenu dans l'ignorance de la cessation de l'activité de la SCI et de sa dissolution ; que pour les mêmes motifs le liquidateur ne peut faire grief à l'appelant de l'avoir privé de la faculté d'agir en paiement contre les associés de la SCI (en l'absence de patrimoine propre de la société au jour de sa liquidation) ;

Alors d'une part, que la responsabilité délictuelle du liquidateur amiable d'une société dans l'exercice de ses fonctions est engagée sur le fondement d'une simple faute ou d'une simple négligence ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité de Monsieur Y... sur l'absence de preuve du caractère frauduleux et déloyal de son comportement, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Alors d'autre part que commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité, le liquidateur amiable qui procède aux opérations de liquidation de la société sans en informer le créancier demandeur à l'action en paiement en cours à l'encontre de cette société et s'abstient d'intervenir à l'instance en cours aux lieu et place du gérant de la société en liquidation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;

Alors enfin, que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision ; qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société ; que dès lors, commet une faute engageant sa responsabilité, le liquidateur amiable et ancien gérant d'une société qui clôture les opérations de liquidation alors que la société liquidée fait l'objet d'une action en paiement en cours et ce, sans garantir la créance par une provision suffisante, et sans solliciter en l'absence d'actif, l'ouverture d'une procédure collective ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de Madame A... veuve Z... venant aux droits de Monsieur Z... ;

Aux motifs que le tribunal a relevé à bon droit que même sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en toute hypothèse l'action est irrecevable dès lors que plus de dix années se sont écoulées entre la date de la seconde publication de la dissolution de la SCI Les Ifs et l'assignation de Madame A... le 13 octobre 2004 ; que contrairement à ce que soutient Maître X..., la manifestation du dommage, point de départ de la prescription ne se situe pas au jour où il a constaté qu'il lui était impossible d'obtenir l'exécution de la condamnation prononcée par l'arrêt du 18 décembre 2001 mais bien à compter de la publication de la dissolution de la SCI contre laquelle était formée la demande ;

Alors que la prescription d'une action en responsabilité délictuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime ; qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action à la date de la publication de la dissolution de la SCI Les Ifs, circonstance qui ne constitue pas la manifestation du dommage résultant de l'impossibilité d'obtenir l'exécution de la condamnation prononcée par l'arrêt du 18 décembre 2001, la Cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la SARL Henri Y... ;

Aux motifs propres que probablement par méconnaissance des règles juridiques, Monsieur Henri Y... a cru pouvoir continuer à représenter la SCI après la clôture de la liquidation et sa radiation ; que la société Y... déchargée de ses fonctions de gérante à compter du 18 novembre 1993 ne peut être tenue pour responsable des actes imputés à son liquidateur ; que Maître X... ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles la société Henri Y... personne morale, n'a sérieusement pas pu ignorer la situation réelle concernant la SCI Les Ifs dont elle était l'associée égalitaire ;

Et aux motifs adoptés du jugement que la SCI Les Ifs a été dissoute le 18 novembre 1993 ; que les fonctions de gérant de la SARL Henri Y... se sont donc arrêtées à cette même date ; que cette société ne peut dès lors être tenue pour responsable des actes commis par Monsieur Y... es qualités de liquidateur de la SCI Les Ifs lorsque ce dernier intervient devant le Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône et devant la Cour d'appel de Lyon sous la fausse dénomination de gérant de la SCI Les Ifs ;

Alors d'une part, qu'ainsi que le faisait valoir Maître X..., il résulte très clairement des mentions du jugement du Tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône du 24 juillet 1996 et des mentions de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 18 décembre 2001, que c'est la personne morale SARL Henri Y... ancien gérant de la SCI Les Ifs qui a continué à représenter la SCI Les Ifs dans l'instance en paiement du solde des travaux après la dissolution de cette dernière et après la clôture de sa liquidation ; qu'en énonçant que c'est Monsieur Y... es qualités de liquidateur de la SCI Les Ifs qui serait intervenu devant le Tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône et devant la Cour d'appel de Lyon sous la fausse dénomination de gérant de la SCI Les Ifs, la Cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de ces décisions en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Alors d'autre part, que dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes accomplis en son nom par son gérant ; que dès lors la SARL Henri Y... est bien responsable des actes accomplis par son gérant Monsieur Henri Y..., qui nonobstant la dissolution de la société Les Ifs, a continué à la faire intervenir à l'instance en qualité de gérante de cette SCI ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L 223-18 du Code de commerce ;

Alors enfin, que commet une faute l'ancien gérant et associé d'une société qui après avoir voté la dissolution de la société qu'il ne peut par conséquent ignorer, continue à représenter cette dernière à une instance en paiement en cours aux lieu et place du liquidateur amiable puis d'un mandataire ad hoc, sans même attirer l'attention du créancier demandeur à l'action sur la dissolution de la société débitrice et sa liquidation en cours ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1844-7 et suivants et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-22137
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-22137


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.22137
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