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10/11/2009 | FRANCE | N°08-20013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-20013


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion d'un prêt immobilier contracté avec son épouse, Mme X..., Lucien Y... a rempli, le 1er février 2002, un questionnaire médical en vue de souscrire un contrat d'assurance garantissant notamment le risque décès ; qu'après obtention de divers renseignements et justificatifs médicaux la société April lui a notifié le 28 mars 2002 une proposition d'assurance, que Lucien Y... a acceptée le 12 avril 2002 ; qu'il est décédé le 12 janvie

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion d'un prêt immobilier contracté avec son épouse, Mme X..., Lucien Y... a rempli, le 1er février 2002, un questionnaire médical en vue de souscrire un contrat d'assurance garantissant notamment le risque décès ; qu'après obtention de divers renseignements et justificatifs médicaux la société April lui a notifié le 28 mars 2002 une proposition d'assurance, que Lucien Y... a acceptée le 12 avril 2002 ; qu'il est décédé le 12 janvier 2004 ; que la société April a refusé sa garantie, en invoquant l'inexactitude des renseignements portés sur le questionnaire du 1er février 2002 ; que Mme X... l'a assignée en exécution du contrat ; que M. Cédric Y..., fils de Lucien Y..., et la société Axeria (l'assureur), sont intervenus volontairement à l'instance ; que le tribunal a mis la société April hors de cause ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi,

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article L. 113 8 du code des assurances ;

Attendu que, pour débouter Mme X... et M. Y... de leurs demandes, l'arrêt retient que le caractère systématique des réponses négatives de l'assuré aux rubriques du questionnaire de santé relatives aux arrêts de travail, à une hospitalisation de plus de dix jours au cours des trois dernières années, au suivi d'un traitement médical, à des examens subis au cours des trois dernières années caractérisent une évidente mauvaise foi,
et que, si les appelants font valoir que l'assureur ne pouvait ignorer l'état de santé réel de Lucien Y..., il y a lieu de rappeler que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la fausse déclaration intentionnelle faite le 1er février 2002 était de nature à changer l'objet du risque ou à diminuer l'opinion que pouvait en avoir l'assureur, et alors que la proposition d'assurance avait été faite le 28 mars 2002 après obtention de renseignements complémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société April assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société April assurances à payer à Mme X... et M. Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axeria ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... et Monsieur Cédric Y... de leur demande tendant à enjoindre à la compagnie d'assurance de produire aux débats le questionnaire de santé annexé à la demande d'adhésion datée du 5 février 2002 et, confirmant le jugement entrepris, de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner la compagnie d'assurance à garantir le règlement du solde du prêt contracté auprès de la Banque de la Réunion par Monsieur Lucien Y... pour toutes les échéances restant à courir et ce à compter du 12 janvier 2004

AUX MOTIFS PROPRES QUE « II apparaît que le prêt d'un montant de 219 161 euros contracté avec la Banque de la Réunion par Monsieur Y..., emprunteur, et Madame | X..., co-emprunteuse, faisait l'objet d'une assurance décès invalidité souscrite par Monsieur Y... pour la totalité du capital emprunté. Il en résulte que Madame X... a intérêt à voir mettre en oeuvre cette garantie, après le décès de l'emprunteur principal, ce qui lui permettrait de se libérer de sa dette. Cet intérêt à agir confère à Madame X... la qualité pour ce faire. Il convient dès lors de débouter les intimées de leur demande et de déclarer Madame X... et Monsieur Cédric Y..., héritier du défunt, recevables en leur action.
Les éléments versés aux débats font apparaître que l'assuré feu Lucien Y... a renseigné le questionnaire de santé en date du 1er février 2002, exigé pour l'obtention du prêt immobilier, en omettant d'y mentionner les examens biologique, sanguin et urinaire subis quelques jours auparavant, ainsi que son hospitalisation de 22 jours deux ans auparavant et enfin ses consultations auprès d'un cardiologue. Aux termes de l'article L113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration a été de nature à changer l'objet du risque garanti par l'assureur ou à en diminuer l'opinion qu'il pouvait en avoir alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. II apparaît que le caractère systématique des réponses négatives de l'assuré aux rubriques du questionnaire de santé relatives aux arrêts de travail, à une hospitalisation de plus de 10 jours au cours des trois dernières années, au suivi d'un traitement médical, à des examens subis au cours des trois dernières années caractérisent une évidente mauvaise foi de l'assuré et conduisent à accueillir la demande de nullité du contrat d'assurance formulée par la compagnie d'assurance.
Les appelants font valoir que le questionnaire de santé daté du 1er février 2002 n'est pas celui rempli par feu Lucien Y... lors de sa demande d'adhésion le 5 février 2002.
II apparaît que l'original du questionnaire de santé en date du 1er février 2002 a été versé aux débats, que rien n'établit qu'un second questionnaire ait été établi le 5 février 2002 soit quatre jours plus tard, que la date de la demande d'adhésion peut s'interpréter aussi bien comme le 1er février ou le 5 février 2002 et enfin qu'aucune disposition contractuelle n'impose qu'il existe une concomitance entre la réponse au questionnaire de santé et la conclusion du contrat. Il convient dès lors de débouter les appelants de leur demande tendant à enjoindre la compagnie d'assurances de produire le questionnaire de santé qui aurait été rempli le 5 février 2002 »

1. ALORS QUE lorsqu'une partie déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, le juge doit vérifier l'écrit contesté, après avoir enjoint s'il y a lieu, aux parties, de produire tous documents à lui comparer ; qu'en l'espèce Madame X... et Monsieur Cédric Y..., en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Lucien Y..., contestaient que le questionnaire de santé en date du 1er février 2002 versé aux débats par la compagnie d'assurance soit celui rempli par Monsieur Lucien Y... lors de sa demande d'adhésion à l'assurance le 5 février 2002 (conclusions d'appel des exposants p 7 et 8) ; qu'en refusant d'enjoindre à la compagnie d'assurance de produire le questionnaire de santé rempli par ce dernier lors de sa demande d'adhésion le 5 février 2002, et en ne procédant pas à la vérification du questionnaire produit, la Cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier de l'existence d'un autre questionnaire de santé rempli par Monsieur Lucien Y... le 5 février 2002 dans lequel il avait informé la compagnie d'assurance de ses antécédents médicaux, Madame X... et Monsieur Cédric Y..., son ayant droit, faisaient valoir que par courriers des 18 et 27 février 2002, pour faire suite à sa demande d'adhésion, la compagnie d'assurance avait demandé à Monsieur Lucien Y... de lui fournir des éléments médicaux complémentaires (analyses de sang) ainsi qu'un questionnaire médical confidentiel à faire remplir par son médecin traitant, et versait aux débats lesdits courriers et le questionnaire médical ; qu'ils versaient également aux débats une lettre du 19 avril 2004 émanant du médecin conseil de la compagnie d'assurance dans laquelle ce dernier reconnaissait que Monsieur Lucien Y... avait déclaré certains problèmes de santé dans le questionnaire qu'il avait rempli lors de son adhésion au contrat d'assurance ; qu'ils produisaient encore le courrier de la compagnie APRIL du 28 mars 2002 dans lequel celle-ci l'informait de que l'étude médicale de son dossier la conduisait à lui appliquer une majoration de 120 % de la cotisation DECES ; qu'en affirmant que « rien n'établit qu'un second questionnaire ait été établi le 5 février 2002 », pour débouter les exposants de leur demande tendant à enjoindre à la compagnie de produire ce questionnaire, sans examiner les éléments de preuve qu'ils versaient aux débats établissant que la compagnie d'assurance avait manifestement été informée par Monsieur Lucien Y... de ses antécédents médicaux, autrement que par le questionnaire du 1er février 2002 versé aux débats qui ne comportait aucune mention du moindre problème de santé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE l'article L 113-2 du code des assurances met à la charge de l'assuré l'obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier l'assureur les risques qu'il prend en charge ; qu'il en résulte que le questionnaire de santé auquel doit répondre l'assuré doit être rempli en même temps que sa demande d'adhésion à l'assurance ; qu'en relevant qu'« aucune disposition contractuelle n'impose qu'il existe une concomitance entre la réponse au questionnaire de santé et la conclusion du contrat », lorsque ce sont les dispositions légales qui l'exigent, pour débouter les exposants de leur demande tendant à enjoindre à la compagnie de verser aux débats le questionnaire rempli par leur ayant droit le 5 février 2002, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant en violation de l'article L113-2 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté Madame X... et Monsieur Cédric Y... de leur demande tendant à voir condamner la compagnie d'assurance à garantir le règlement du solde du prêt contracté auprès de la Banque de la Réunion par Monsieur Lucien Y... pour toutes les échéances restant à courir et ce à compter du 12 janvier 2004

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par ailleurs, les appelants font valoir que l'assureur ne pouvait ignorer l'état de santé réel de feu Lucien Y... ; il y a lieu de rappeler à cet égard qu'aux termes de l'article L113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Les appelants seront en conséquence déboutés de la demande d'indemnisation de leur préjudice économique, qui n'est pas justifié, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes ; il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges qui par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en application de l'article L 113-8 du code civil, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré lorsque ces réticence ou fausse déclaration a été de nature à changer l'objet du risque garanti par l'assureur ou à en diminuer l'opinion qu'il pouvait en avoir ;
Attendu que cette nullité est encourue quand bien même le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur la réalisation du sinistre ; mais que, en application de l'article L 113-9 al 1 du code des assurances, elle ne peut être prononcée que si la mauvaise foi de l'assuré est démontrée ; Attendu qu'en l'espèce, il est reproché à l'assuré, feu Lucien Y..., d'avoir coché les mentions « non » dans toutes les rubriques proposées par l'imprimé intitulé « questionnaire de santé » qu'il a dû renseigner le 1er février 2002 avant d'obtenir le prêt immobilier en cause, notamment en ce qui concerne les rubriques 1, 2, 3, 18 et 20 relatives respectivement aux arrêts de travail, à une hospitalisation de plus de 10 jours au cours des trois dernières années, au suivi d'un traitement médical, à l'existence d'une affection cardiaque ou vasculaire, et à des examens biologiques, urinaires ou radiologiques au cours des trois dernières années ;
Or, attendu qu'il est démontré par les pièces du dossier de l'assureur :
- d'une part, que l'intéressé avait fait l'objet d'un examen biologique, sanguin et urinaire, quelques jours seulement avant l'établissement de ce questionnaire, soit le 25 janvier 2002,
- de seconde part, qu'il a fait un séjour au centre hospitalier de Saint-Paul du 2 juin au 23 juin 2000, soit pendant 22 jours, hospitalisation au terme de laquelle il a été suggéré qu'il consulte à nouveau en cardiologie,
- de troisième part, qu'il a donc nécessairement subi un arrêt de travail de plus de 15 jours,
- et de quatrième et dernière part, qu'il consultait un cardiologue ;
Attendu que le caractère systématique des réponses négatives apportées par le défunt assuré à toutes les questions du questionnaire de santé, joint à l'extrême proximité d'un double examen biologique que celui-ci a nié moins d'une semaine après l'avoir subi (25 janvier-ler février 2002), et à la durée importante d'une hospitalisation, également niée, intervenue moins de 19 mois auparavant, fait la preuve non seulement d'une fausse déclaration systématique sur tous ces points, mais également de l'évidente mauvaise foi de feu monsieur Lucien Y... lors de l'établissement d'un questionnaire dont il ne pouvait ignorer que, compte tenu de ce qu'il savait de son état de santé spécialement déficient, il avait une importance déterminante pour l'obtention de l'assurance de son prêt et de ce prêt lui-même, aucune banque n'accordant un concours de cette importance sans garantie décès-invalidité ; Attendu qu'il est indifférent, aux termes de la loi susrappelée, que la mort de monsieur Y... n'ait pas été en relation avec les causes de ladite hospitalisation, mais qu'en toute hypothèse, rien en l'état ne permet de l'affirmer puisqu'il résulte du certificat du docteur Z... en date du 28 juillet 2004 que les causes du décès sont ignorées et que, dès lors, l'assertion de ce médecin selon laquelle ce décès est selon lui étranger à la pathologie biliaire ayant motivé son séjour hospitalier demeure incertaine ; Attendu qu'en tout cas, quelle que puisse être la cause du décès, l'intéressé se savait en février 2002 atteint de pathologies ayant motivé une longue hospitalisation peu de temps auparavant, ainsi que des examens biologiques réguliers, et le fait qu'il les ait volontairement cachées à l'assureur dont il sollicitait la garantie décès invalidité apparaît nécessairement intentionnel ; Attendu qu'il convient par suite de dire fondée la demande de l'assureur en nullité du contrat d'assurance litigieux et de débouter subséquemment madame X..., co-emprunteuse, et monsieur Y..., fils du défunt, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société AXERIA tant au titre des garanties annulées qu'en dommages et intérêts »

ALORS QU'en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, le contrat d'assurance n'est nul que lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; que tel n'est pas le cas lorsque l'assureur a eu par ailleurs connaissance des informations qu'il reproche à l'assuré de ne pas lui avoir communiquées dans le questionnaire rempli lors de son adhésion à l'assurance ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir qu'en tout état de cause, l'inexactitude des réponses mentionnées sur le questionnaire de santé versé aux débats par la compagnie d'assurance n'était pas susceptible de remettre en cause la validité du contrat d'assurance dans la mesure où l'assureur, qui avait, lors de la conclusion du contrat, obtenu que l'assuré se soumette à des examens médicaux, ainsi que la communication de son dossier médical par son médecin traitant, avait alors parfaitement connaissance de son état de santé (conclusions d'appel des exposants p 9 à 12) ; qu'en refusant de rechercher si la compagnie d'assurance n'avait pas par ailleurs eu connaissance de l'état de santé de Monsieur Lucien Y..., et partant, si cette connaissance n'avait pas eu pour conséquence d'ôter tout caractère préjudiciable à l'inexactitude des réponses figurant sur le questionnaire en date du 1er février 2002, pour l'opinion que s'était faite l'assureur du risque assuré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20013
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-20013


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20013
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