La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2009 | FRANCE | N°08-18218

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2009, 08-18218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Syrdrec ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2008), que M. Y... a fait apport à la société Système de règlement à distance à référence cachetée (Syrdrec) d'un brevet français n 9107639 couvrant un "système d'encaissement" ; que la société Orbis Patents a par la suite obtenu un brevet européen portant sur un "système et procédé de carte de cré

dit", pour l'exploitation duquel une licence a été consentie à la société Orbiscom, q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Syrdrec ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2008), que M. Y... a fait apport à la société Système de règlement à distance à référence cachetée (Syrdrec) d'un brevet français n 9107639 couvrant un "système d'encaissement" ; que la société Orbis Patents a par la suite obtenu un brevet européen portant sur un "système et procédé de carte de crédit", pour l'exploitation duquel une licence a été consentie à la société Orbiscom, qui a elle même accordé une sous licence exclusive à la société France télécom Orbiscom, devenue par la suite la Société européenne de traitement de l'information bancaire (Setib) ; que cette dernière a concédé une sous-licence d'exploitation au GIE Carte bleue, lequel en a fait apport à la SAS Carte bleue, qui l'utilise dans le cadre d'un service "e-carte bleue" ; que la société Syrdrec ayant agi contre la société Setib et le GIE Carte bleue en contrefaçon de brevet, les sociétés Orbiscom et SAS Carte bleue sont intervenues à l'instance ; qu'en cause d'appel, M. Z... est volontairement intervenu aux débats, et a appelé la société Orbis Patents en intervention forcée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Syrdrec et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la société Orbis Patents, alors, selon le moyen, que l'évolution du litige est caractérisée par la révélation d'une circonstance de droit ou de fait, née du jugement ou postérieure à celui ci, modifiant les données juridiques du procès ; qu'en décidant, cependant, "qu'aucune évolution du litige ne s'est produite depuis le jugement du 1er août 2005 qui impliquerait la nécessité d'une présence de la société Orbis Patents en cause d'appel, et que l'intervention forcée de la société Orbis Patents sera déclarée irrecevable", sans s'expliquer sur la constatation des premiers juges selon laquelle le brevet Orbis Patents reprenait mot à mot les revendications du brevet Syrdrec, révélant par là même une contrefaçon et donc d'une évolution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ressort du grief ainsi présenté par la société Syrdrec et M. Z... que la teneur du brevet en cause était connue avant que les premiers juges statuent, d'où il suit qu'en l'absence d'élément nouveau, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à de plus amples recherches, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Syrdrec et M. Z... font en outre grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des revendications n° 1 et n° 7 du brevet français n 9107639, alors, selon le moyen :

1°/ que, si les méthodes commerciales ne sont pas brevetables en tant que telles, l'application technique donnée à de telles méthodes est brevetable ; qu'en affirmant, néanmoins, que le brevet détenu par la société Syrdrec se bornait à poser des principes sans que les moyens techniques permettant la réalisation soient explicités, sans répondre aux moyens soulevés par la société Syrdrec qui démontrait que le brevet précisait les moyens techniques à utiliser : carte aux caractéristiques bien précises, moyens de communication en ligne, unité de calcul et de commande, séquence fonctionnelle de traitement des transactions et signaux d'acception ou de refus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la nouveauté d'une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d'éléments, de forme, d'agencement, de fonctionnement et de résultat technique ; qu'en se bornant, cependant, à souligner que le brevet Hempstead Bank Inc (21 janvier 1972, FR-A-2 092 282) ruinait la nouveauté du brevet de la société Syrdrec en ce qu'il présentait les "mêmes caractéristiques essentielles", sans rechercher si le fait qu'à la différence du brevet Syrdrec, le brevet Hempstead Bank ne simplifie pas à l'extrême le mécanisme transactionnel en n'assurant pas une sécurisation totale de la transaction n'excluait pas une antériorité de toute pièce, faute d'identité d'éléments, de forme, d'agencement, de fonctionnement et de résultat technique entre les deux brevets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611 11 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que la nouveauté d'une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d'éléments, de forme, d'agencement, de fonctionnement et de résultat technique ; qu'en se contentant d'énoncer que le brevet Sankey Vending Ltd (20 octobre 1988, n 0 357 634) ruinait la nouveauté du brevet de la société Syrdrec en ce qu'il présentait les "mêmes caractéristiques", sans rechercher si l'absence de toute problématique de sécurisation dans le brevet Sankey Vending Ltd n'excluait pas toute antériorité de toutes pièces, c'est-à-dire une identité d'éléments, de forme, d'agencement, de fonctionnement et de résultat technique, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611 11 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que la nouveauté d'une revendication dépendante doit s'apprécier au regard de l'ensemble des caractéristiques des revendications dont elle dépend ; qu'énonçant, toutefois, que la revendication n° 7 se bornait à fixer à la carte une durée limitée dans le temps et que cette caractéristique n'a rien de nouveau, lorsque la nouveauté de la revendication n° 7 s'agissant d'une revendication dépendante devait s'apprécier à l'aune des revendications dont elle dépendait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611 11 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le brevet énonce les résultats qui en sont attendus, mais que son fonctionnement n'est nullement expliqué, de sorte qu'il se borne à poser des principes, sans que les moyens techniques permettant la réalisation soient explicités ; qu'il retient encore, par motifs propres et adoptés, que la description n'est qu'un "habillage" des contraintes communes aux opérations envisagées, et que pour une gestion électronique de ces contraintes logiques, tout concepteur de système doit utiliser une base de données qui comporte un répertoire des acquéreurs dans une table sans doublons ; qu'en l'état de ces constatations, et dès lors notamment que les demandeurs ne revendiquaient dans leurs conclusions, ni le recours à des moyens de communication en ligne, ni le principe d'une unité de calcul et de commande, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, et n'a pas exclu par principe la brevetabilité d'une application technique, mais constaté qu'une telle application faisait défaut en l'espèce, a, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, visés aux deuxième et troisième branches du moyen, justifié sa décision d'annuler les revendications contestées ;

Et attendu, en second lieu, qu'en retenant que la revendication n° 7 se borne à fixer à la carte une durée limitée dans le temps, la cour d'appel s'est ainsi référée à la carte décrite dans la revendication n° 1 ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Syrdrec et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Orbiscom et Orbis Patents la somme globale de 2 000 euros, à la société Européenne de traitement de l'information bancaire, la somme de 2 000 euros, et au GIE Groupement Carte bleue et à la SAS Carte bleue la somme globale de 2 000 euros ; rejette les demandes de la société Syrdrec et de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils pour la société Syrdrec, M. Y... et Mme B..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société ORBIS PATENT LTD ;

Aux motifs que « sur l'intervention forcée de la société Orbis Patents Ltd en cause d'appel, que l'article 555 du Code de procédure civile autorise d'appeler une personne qui n'était ni partie ni représentée en première instance quand l'évolution du litige implique sa mise en cause ; Attendu qu'aucune évolution du litige ne s'est produite depuis le jugement du 1er août 2005 qui impliquerait la nécessité d'une présence de la société Orbi Patents Ltd en cause d'appel que l'intervention forcée de la société Orbis Patents Ltd sera déclarée irrecevable » ;

Alors que, l'évolution du litige est caractérisée par la révélation d'une circonstance de droit ou de fait, née du jugement ou postérieur à celuici, modifiant les données juridiques du procès ; qu'en décidant, cependant, qu'« aucune évolution du litige ne s'est produite depuis le jugement du 1er août 2005 qui impliquerait la nécessité d'une présence de la société Orbi Patents Ltd en cause d'appel que l'intervention forcée de la société Orbis Patents Ltd sera déclarée irrecevable », sans s'expliquer sur la constatation des premiers juges selon laquelle le brevet ORBIS PATENT reprenait mot à mot les revendication du brevet SYRDREC, révélant par là même une contrefaçon et donc d'une évolution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé la nullité des revendications 1 et 7 du brevet n° 9107639 déposé le 20 juin 1991 et détenu par la société SYRDREC ;

Aux motifs qu' « au fond que la validité du brevet n°91/07639 propriété actuelle de la société SYRDREC est contestée, spécialement dans ses revendications 1 et 7 dont cette société estime qu'elles sont contrefaites par le système e-Carte Bleue; qu'il doit être statué en premier lieu sur la validité du brevet; que l'appréciation doit se faire au regard des revendications telles qu'elles sont libellées et non au regard des commentaires dont les revendications peuvent être assorties dans les écritures de la société SYRDREC; Attendu que la revendication 1 protège un ‘Système d'encaissement via des points encaisseurs (Pi), (P2), ... (Pm), ...ayant des références (RP1), (RP2), ... (Rpm), ... l'encaissement étant effectué à l'aide de cartes (Cl), (C2), ... (Cn) le système étant caractérisé en ce qu'il comporte: lesdites cartes (Ci), (C2), ... (Cn), ..., munies chacune d'une référence d'identification (Ri), (R2), ... (Rn) chaque référence correspondant à une valeur actuelle (Vai), (Va2), ...(Van), ...,allant d'une valeur initiale finie(Vi), (V2), ... (Vn) ... à une valeur nulle, une unité de calcul et de commande ayant une mémoire dans laquelle sont mémorisées, d'une part, les références d'identification (Ri), (R2), ...(Rn), et leurs valeurs actuelles (Val)1 (Va2), ... (Van) ..., et d'autre part, des références de points encaisseurs (RP1), (RP2), ... (Rpm) ..., et des valeurs actuelles correspondantes (VP1), (VP2),... (Vpm) ces dernières étant égales ou supérieures à zéro, ladite unité "a) - recevant à l'aide d'un moyen de communication de la part d'un point encaisseur (Pm) dont la référence est (Rpm) une demande de déduction d'une valeur quelconque (V) de la valeur actuelle (Van) d'une carte dont la référence est (Rn), "b) - vérifiant la présence de la référence (Rn) et émettant un signal de rejet (Si) en cas d'absence, "c) - calculant dans le cas de présence de la référence (Rn), la différence (D = Van-V) "d) - émettant un signal (52) dans le cas où (D 0) ou un signal (83) d'acceptation dans le cas ou (D ou = à 0), "e) - remplaçant dans le cas où (D ou = à 0) la valeur actuelle (Van) par une nouvelle valeur actuelle égale à (D) et enfin, "f) - ajoutant, dans le cas où (D ou = à 0), sur la valeur (VPm) du point encaisseur (Pm) une valeur (aV) où (a) est un coefficient inférieur ou égal à l'unité" Attendu que la revendication 7 protège un "Système d'encaissement selon l'une quelconque des revendication précédentes caractérisé en ce qu'à chacune des références (Ri), (R2), (Rn) ..., correspond une durée de validité (Ti), (T2), ... (Tn) ..., à compter d'une date initiale (ti), (t2), ... (tn) ..., ladite unité de calcul et de commande: ‘a) - recevant à une date (tn') une demande de déduction concernant une carte (Cn) dont la référence est (Rn) et la durée de validité (Tn), "b) - calculant une durée (Tn' = tn' - tn), "c) - émettant un signal (S6) dans le cas où (Tn' Tn)"; Attendu que l'article L. 611-10 2° du Code de la propriété intellectuelle exclut de la notion d'invention "les plans, principes et méthodes dans le domaine des activités économiques..."; que force est de constater qu'en l'espèce la revendication porte sur un système d'encaissement, donc une activité économique, qui n'a de technique que la référence à l'unité de calcul et de commande que toutefois cette unité de calcul et de commande, bien que revendiqué par M. Y... et la société SYRDREC, n'est pas décrite ; qu'il est dit les résultats qui en sont attendus mais son fonctionnement n'est nullement expliqué de sorte que le brevet détenu par la société SYRDREC se borne à poser des principes sans que les moyens techniques permettant la réalisation soient explicités; que ce brevet enfreint l'article précité ; Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article L 611-11, une invention n'est pas nouvelle et elle n'est pas non plus protégeable si elle est comprise dans l'état de la technique; Attendu que le rapport d'examen préliminaire de la demande internationale déposée le 18 juin 1992 par M. Y... dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevet écarte l'activité inventive du brevet litigieux pour les revendications 1, 5, 7, 14 par une motivation explicitée aux feuillets 3 à 5 du rapport; que M. Y... n'a pas poursuivi sa demande; Attend que par ailleurs que des brevets antérieurs ont été déposés qui ruinent la nouveauté du brevet de la société SYRDREC; Attendu que le brevet français FR-A-2 092 282, Hempstead Bank Inc a été publié le 21 janvier 1972; que la revendication 1 décrit "un dispositif de transferts de fonds entre des comptes de clients et des comptes de cessionnaires, caractérisé en ce qu'il comprend une carte d'identité pour chaque client, chaque carte portant des indices d'identification lisibles à la machine, au moins un terminal entrée-sortie pour coder les indices d'identification et le montant à transférer, des moyens installés à un emplacement central pour mémoriser le solde disponible sur lequel on peut "tirer" pour chaque compte de client, et pour accumuler le crédit au compte du cessionnaire, une liaison de communication pour transmettre les indices d'identification codés et le montant à transférer de chaque terminal entrée- sortie audit emplacement, une calculatrice digitale audit emplacement central pour porter ledit montant au débit du solde disponible du client et pour l'ajouter au crédit cumulé du cessionnaire et des moyens pour appliquer à cette liaison de communication un signal d'exécution du transfert si et seulement si le solde disponible mémorisé du client dépasse le montant à transférer et pour appliquer un signal de non exécution du transfert si ledit montant dépasse le solde disponible du client" Attendu qu'un tel brevet portant sur un système de transfert de fonds (un système d'encaissement) permettant des opérations entre clients et cessionnaires soit des points encaisseurs) au moyen de cartes portant des références d'identification avec une valeur actuelle, comportant un emplacement central (soit une unité de calcul et de commande) recevant de la part d'un point encaisseur une demande de déduction de valeur de la carte, calculant la différence entre la valeur de la carte et la valeur à déduire, remplaçant la valeur actuelle à l'instant T par une nouvelle valeur actuelle (T- 1), ajoutant la valeur correspondante au compte du point encaisseur et émettant un signal d'exécution si la valeur actuelle est insuffisante et un signal de non exécution dans le cas contraire; qu'un tel brevet publié en 1972 comporte et décrit les caractéristiques essentielles de l'invention 1991 dont la société SYRDREC se prévaut ;t Attendu que le brevet européen n°0 357 634 (Sankey Vending Ltd) publié le 20 octobre 1988 décrit à la revendication 1 "une machine de vente destinée à être commandée par l'utilisation d'une carte de club ayant des informations enregistrées comprenant un code d'identification, la machine comportant un lecteur de carte qui peut lire l'information, un dispositif de validation associé au lecteur de carte et destiné à mettre la machine en fonctionnement sous la commande d'un utilisateur qui a fait passer une carte valide de club dans le lecteur de carte, une mémoire, un dispositif d'enregistrement dans la mémoire d'un crédit ou d'une limite de crédit (crédit de carte) correspondant à cette carte de club, un dispositif de saisie destiné à permettre à l'utilisateur de sélectionner un article ou un service en vente, un dispositif comparateur du crédit de carte conservé par la mémoire pour la carte de club qui a été lue par le lecteur au coût de l'article ou service sélectionné, destiné à permettre la distribution de l'article choisi ou l'exécution du service choisi par l'utilisateur si le crédit de la carte est égal ou supérieur au coût, et un dispositif de commande destiné à permettre la distribution de l'article choisi ou l'exécution du service choisi par l'utilisateur lorsque le comparateur le permet et destiné à réduire le crédit de la carte du coût, caractérisée en ce que le dispositif d'enregistrement dans la mémoire du crédit de la carte enregistre le crédit de la carte dans la mémoire à la suite du passage de la carte de club dans le lecteur de carte lorsque la carte de club est transmise pour la première fois dans le lecteur de carte"; Attendu qu'une telle revendication comporte une carte à valeur finie présentée à une machine de vente (qui peut être remplacée par un point mémoire centrale (unité de calcul et de commande) qui la vérifie, qui vérifie si le paiement est autorisé et qui rectifie le nouveau solde après paiement; qu'un tel système présente les mêmes caractéristiques que le brevet SYRDREC; Attendu, sur la revendication n°7, qu'elle se borne à fixe la durée limitée ans temps; que cette caractéristique n'a rien de Attendu en conséquence que le brevet revendiqué par la société SYRDREC et par M. Y... est nul ; que ces derniers ne sont pas fondés à se plaindre d'une contrefaçon quelconque; qu'en conséquence le jugement sera confirmé sauf à préciser que le débat contradictoire a porté sur les revendications 1 et 7 de sorte qu'elles seules peuvent être annulées » ;

Alors que, d'une part, si les méthodes commerciales ne sont pas brevetables en tant que telles, l'application technique donnée à de telles méthodes est brevetable ; qu'en affirmant, néanmoins, que le brevet détenu par la société SYRDREC se bornait à poser des principes sans que les moyens techniques permettant la réalisation soient explicités, sans répondre aux moyens soulevés par la société SYRDREC qui démontrait que le brevet précisait les moyens techniques à utiliser: carte aux caractéristiques bien précises, moyens de communication en ligne, unité de calcul et de commande, séquence fonctionnelle de traitement des transactions et signaux d'acception ou de refus, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.

Alors que, d'autre part, la nouveauté d'une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d'éléments, de forme, d'agencement, de fonctionnement et de résultat technique ; qu'en se bornant, cependant, à souligner que le brevet Hempstead Bank Inc (21 janvier 1972, FR-A-2 092 282) ruinait la nouveauté du brevet de la société SYRDREC en ce qu'il présentait les « mêmes caractéristiques essentielles », sans rechercher si le fait qu'à la différence du brevet SYRDREC, le brevet Hempstead Bank ne simplifie pas à l'extrême le mécanisme transactionnel en n'assurant pas une sécurisation totale de la transaction n'excluait pas une antériorité de toute pièce, faute d'identité d'éléments, de forme, d'agencement, de fonctionnement et de résultat technique entre les deux brevets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle.

Alors que, en outre, la nouveauté d'une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d'éléments, de forme, d'agencement, de fonctionnement et de résultat technique ; qu'en se contentant d'énoncer que le brevet Sankey Vending Ltd (20 octobre 1988, n°0 357 634) ruinait la nouveauté du brevet de la société SYRDREC en ce qu'il présentait les « mêmes caractéristiques », sans rechercher si l'absence de toute problématique de sécurisation dans le brevet Sankey Vending Ltd n'excluait pas toute antériorité de toutes pièces, c'est-à-dire une identité d'éléments, de forme, d'agencement, de fonctionnement et de résultat technique, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle.

Alors que, enfin, la nouveauté d'une revendication dépendante doit s'apprécier au regard de l'ensemble des caractéristiques des revendications dont elle dépend ; qu'énonçant, toutefois, que la revendication n°7 se bornait à fixer à la carte une durée limitée dans le temps et que cette caractéristique n'a rien de nouveau, lorsque la nouveauté de la revendication n°7 s'agissant d'une revendication dépendante devait s'apprécier à l'aune des revendications dont elle dépendait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18218
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-18218


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award