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10/11/2009 | FRANCE | N°08-17576

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2009, 08-17576


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société American Air Filter que sur le pourvoi incident relevé par la société Gan Eurocourtage IARD ;

Donne acte à la société American Air Filter de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa corporate solutions assurance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mai 2008), que la société Gagneraud industries (la société Gagneraud) a confié à la société American Air Filter (la société AAF) la

conception, la réalisation, le contrôle et la mise en service de l'installation de traiteme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société American Air Filter que sur le pourvoi incident relevé par la société Gan Eurocourtage IARD ;

Donne acte à la société American Air Filter de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa corporate solutions assurance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mai 2008), que la société Gagneraud industries (la société Gagneraud) a confié à la société American Air Filter (la société AAF) la conception, la réalisation, le contrôle et la mise en service de l'installation de traitement d'air d'un haut fourneau dont la partie terminale se composait d'une cheminée haute d'environ 40 mètres ; que la société AAF a sous-traité la réalisation des éléments chaudronnés, dont la cheminée, à la société Ferbeck et Vincent ; que l'année suivant la réception des travaux, le tronçon supérieur de la cheminée s'est écroulé ; que par arrêt devenu irrévocable, la société AAF a été condamnée pour manquement à son obligation contractuelle de livrer une installation permettant de limiter les rejets de poussière dans l'atmosphère et à la réparation du préjudice ; que soutenant que le défaut initial de conception de l'installation avait provoqué la ruine de la cheminée et engageait la responsabilité contractuelle de la société AAF, la société Gagneraud a assigné cette société et son assureur la société Gan Eurocourtage IARD (la société Gan) en paiement des sommes restées à sa charge après indemnisation par son assureur ; que la société Gan a appelé en garantie la société Axa, venant aux droits de la compagnie UAP, assureur de la société Ferbeck et Vincent ; que la société AGF IART, assureur de la société Gagneraud, est intervenue volontairement pour réclamer la condamnation in solidum des sociétés AAF et Gan à lui payer la somme correspondant à celles versées à son assurée ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que les sociétés AAF et Gan font grief à l'arrêt de condamner la société AAF en tant que locateur d'ouvrage au paiement d'une somme de 27 530,16 HT au profit du maître de l'ouvrage, la société Gagneraud, au titre des franchises restées à la charge de ce dernier, à payer à une compagnie d'assurance, AGF IART, subrogée dans les droits de son assuré maître de l'ouvrage, la société Gagneraud, la somme de 230 411,17 euros, et de condamner la société Gan, in solidum avec son assurée, la société AAF, à payer les dommages immatériels invoqués par la société AGF à hauteur de 109 711,92 euros, alors, selon le moyen, que le débiteur n'est tenu que des dommages intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; qu'en privant de tout effet la clause excluant l'indemnisation des dommages immatériels, aux motifs que la stipulation d'une garantie conventionnelle n'excluait pas la responsabilité légale, laquelle impliquait l'indemnisation de l'ensemble des préjudices, sans préciser en quoi la responsabilité légale se distinguait de la garantie stipulée à la clause litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134,1150 et 1187 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant décidé que la ruine de la cheminée était due à la conception même de celle-ci et au choix des matériaux fait par la société AAF, l'arrêt, interprétant la clause limitative de responsabilité ambigüe, retient que la stipulation d'une garantie contractuelle n'exclut en rien la garantie légale qui implique la réparation intégrale du préjudice ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel n'était pas tenue de faire la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société AAF fait grief à l'arrêt de la condamner en tant que locateur d'ouvrage à payer au maître de l'ouvrage (la société Gagneraud) la somme de 77 108,71 euros HT au titre du remplacement de la cheminée avec intérêts légaux à compter du 10 mai 1996, alors, selon le moyen, que les dommages intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a fait et du gain dont il a été privé ; qu'en mettant à la charge de la société AAF le paiement du surcoût généré par le remplacement de la cheminée défectueuse par une cheminée en inox, quand il ressortait de ses propres constatations que la prestation contractuelle initialement convenue consistait en la fourniture et la pose d'une cheminée en acier, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la seule solution adaptée pour remédier au désordre et éviter une corrosion anormale en raison de la nature des effluents était d'utiliser de l'inox ; que la cour d'appel en a déduit justement que la société AAF devait supporter le coût lié à ce changement de matériau dont elle aurait dû préconiser l'utilisation dès l'origine ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Fait masse des dépens et les met par moitié, d'une part, à la charge de la société AAF et, d'autre part, de la société Gan Eurocourtage IARD ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AAF à payer aux sociétés Gagneraud industries et AGF IART la somme globale de 1 250 euros et à la société Gan Eurocourtage la somme globale de 1 250 euros ; rejette la demande de la société AAF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société American Air Filter (AAF).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un locateur d'ouvrage (la société AAF) au paiement d'une somme de 27.530,16 HT au profit du maître de l'ouvrage (la société GAGNERAUD) au titre des franchises restées à la charge de ce dernier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société GAGNERAUD réclamait les sommes de 27.530,16 HT au titre des franchises restées à sa charge (franchise de 11.783,40 sur la garantie pertes d'exploitation et franchise de 15.746,76 sur la franchise dommages matériels), 61.443,66 au titre des désordres affectant les éléments chaudronnés et 77.108,71 au titre du surcoût de remplacement de la cheminée ; que la société AAF opposait en premier lieu que la société GAGNERAUD ne pouvait réclamer une franchise sur dommages immatériels alors que, aux termes du contrat signé entre elles, les « dédommagements pour ennuis indirects venant de l'arrêt de l'installation, tels que pertes de production » avaient été exclus de la garantie mécanique souscrite pour une durée de douze mois ; que cependant, la stipulation d'une garantie contractuelle de douze mois n'excluait en rien la responsabilité légale, laquelle impliquait une indemnisation de l'ensemble des préjudices subis y compris ceux liés à des pertes d'exploitation dues aux perturbations et arrêts d'exploitation tels que retenus par l'expert et non contestés en leur montant (arrêt page 9 § 1 à 3) ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la franchise contractuelle de l'assurance était restée à la charge de la société GAGNERAUD INDUSTRIES, la responsabilité de la société AAF AMERICAN AIR FILTER était totalement engagée dans les désordres survenus à l'installation ; qu'il convenait d'indemniser la société GAGNERAUD INDUSTRIES à hauteur de 27.530,16 HT représentant la franchise contractuelle (jugement page 9 § 4 – 5) ;

ALORS QUE le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; qu'en privant de tout effet la clause excluant l'indemnisation des dommages immatériels, aux motifs que la stipulation d'une garantie conventionnelle n'excluait pas la responsabilité légale, laquelle impliquait l'indemnisation de l'ensemble des préjudices, sans préciser en quoi la responsabilité légale se distinguait de la garantie stipulée à la clause litigieuse, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1150 et 1787 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un locateur d'ouvrage (la société AAF) à payer à une compagnie d'assurance (AGF IART), subrogée dans les droits de son assuré maître de l'ouvrage (la société GAGNERAUD), la somme de 230.411,17 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société AGF IART réclamait, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, la condamnation de la société AAF à lui payer la somme de 242.031,27 , correspondant aux sommes versées à cette dernière tant au titre des dommages matériels que des pertes d'exploitation ; que l'argument opposé par la société AAF afférent à la non garantie des pertes d'exploitation n'était pas davantage opérant à l'égard de la société AGF qu'il ne l'était à l'égard de la société GAGNERAUD ; qu'en effet, la société AAF opposait que la société GAGNERAUD ne pouvait réclamer une franchise sur dommages immatériels alors que, aux termes du contrat signé entre elles, les « dédommagements pour ennuis indirects venant de l'arrêt de l'installation, tels que pertes de production » avaient été exclus de la garantie mécanique souscrite pour une durée de douze mois ; que cependant, la stipulation d'une garantie contractuelle de douze mois n'excluait en rien la responsabilité légale, laquelle impliquait une indemnisation de l'ensemble des préjudices subis ; qu'il serait cependant relevé qu'il résultait des quittances produites que c'était la seule somme de 230.411,17 que la société AGF avait été amenée à verser à son assuré, ainsi que cette dernière l'indiquait au demeurant elle-même en page 32 de ses conclusions : il serait fait droit à la demande de la société AGF à hauteur de cette somme seulement (arrêt page 10 § 5 à 7) ;

ALORS QUE le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; qu'en privant de tout effet, à l'égard de l'assureur subrogé, la clause excluant l'indemnisation des dommages immatériels, aux motifs que la stipulation d'une garantie conventionnelle n'excluait pas la responsabilité légale, laquelle impliquait l'indemnisation de l'ensemble des préjudices, sans préciser en quoi la responsabilité légale se distinguait de la garantie stipulée à la clause litigieuse, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1150 et 1787 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un locateur d'ouvrage (la société AAF) à payer au maître de l'ouvrage (la société GAGNERAUD) la somme de 77.108,71 HT au titre du remplacement de la cheminée avec intérêts légaux à compter du 10 mai 1996 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la somme réclamée pour surcoût de remplacement de la cheminée, elle correspondait à la différence entre le coût de l'acier et celui de l'inox, somme non intégrée par l'expert dans l'évaluation qu'il avait faite du préjudice calculé par référence au coût de reconstruction à l'identique ; que pour rejeter ce chef de demande, le tribunal avait considéré que si initialement, l'opération avait inclus une cheminée en inox, le coût en aurait été augmenté d'autant et que la société GAGNERAUD aurait supporté le surplus ; que cependant, quand bien même le choix de l'inox aurait vraisemblablement entraîné un coût supérieur pour la société GAGNERAUD s'il avait été fait dès l'origine, il n'en demeurait pas moins que la société AAF, en répondant à l'appel d'offres, avait fait une proposition de matériau supposée permettre un rejet des effluents dans de bonnes conditions et sans corrosion anormale ; que l'installation n'avait pas répondu aux caractéristiques attendues et promises ; dès lors qu'il n'était pas contesté que la seule solution adaptée pour remédier au désordre et éviter une corrosion anormale en raison de la nature des effluents était d'utiliser de l'inox, la société AAF devait supporter le coût lié à ce changement de matériau dont elle aurait dû préconiser l'utilisation dès l'origine (arrêt pages 9 et 10) ;

ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a fait et du gain dont il a été privé ; qu'en mettant à la charge de la société AAF le paiement du surcoût généré par le remplacement de la cheminée défectueuse par une cheminée en inox, quand il ressortait de ses propres constatations que la prestation contractuelle initialement convenue consistait en la fourniture et la pose d'une cheminée en acier, la Cour d'Appel a violé l'article 1149 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Gan Eurocourtage IARD.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné la compagnie GAN, in solidum avec son assurée, la société AAF, à payer les dommages immatériels invoqués par la compagnie AGF à hauteur de 109 711, 92 euros

AUX MOTIFS QUE l'argument tiré de la non garantie des pertes d'exploitation n'était pas davantage opérant à l'égard du GAN qu'il ne l'était à l'égard de la société Gagneraud ; que les stipulations du contrat entre cette dernière et la société AAF n'excluaient en rien la responsabilité légale, qui impliquait une indemnisation de l'ensemble des préjudices subis ; qu'il serait fait droit à la demande de la compagnie AGF, à hauteur des quittances produites ;

ALORS QUE le débiteur assuré et son assureur ne sont tenus que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ; qu'en privant de tout effet la clause excluant l'indemnisation des dommages immatériels, sous prétexte que la responsabilité légale n'était pas exclue, sans préciser en quoi la responsabilité légale se distinguait de la garantie stipulée à la clause litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1150 et 1787 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17576
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-17576


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17576
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