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10/11/2009 | FRANCE | N°08-15285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-15285


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 14 janvier 2008), rendu en dernier ressort, que M. X... a déclaré avoir été victime de violences de la part d'agents de sécurité appelés par des agents de la SNCF en raison de son attitude; qu'il a assigné MM. Y... et Z..., agents de sécurité, en responsabilité et en indemnisation ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de ses demandes ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 14 janvier 2008), rendu en dernier ressort, que M. X... a déclaré avoir été victime de violences de la part d'agents de sécurité appelés par des agents de la SNCF en raison de son attitude; qu'il a assigné MM. Y... et Z..., agents de sécurité, en responsabilité et en indemnisation ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de ses demandes ;

Mais attendu que le jugement relève, d'une part, que seule l'attitude de M. X... est à l'origine de l'intervention de MM. Y... et Z..., venus à la demande de Mme A... et de M. B... que M. X... avait mordu au poignet, d'autre part, que l'intervention de ces agents était justifiée et proportionnée ;

Que de ces constatation et énonciations, le tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sur les circonstances des violences alléguées, a pu, sans dénaturer le procès-verbal d'audition par la police de M. Z..., déduire l'absence de responsabilité des intéressés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir déclarer Messieurs Y... et C... responsables de ses dommages, à les voir condamner à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de provision et à voir ordonner une expertise médicale ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est à l'origine du dommage en ce qu'il a eu une attitude pour le moins agressive à l'encontre des deux agents de la SNCF ; que l'intervention de Monsieur Y... et de Monsieur Z... est justifiée et proportionnée et ce d'autant qu'il est nécessaire de rappeler que l'origine de l'altercation résulte de l'absence du train de correspondance pour Arcachon non imputable aux guichetiers ; qu'ainsi, les différentes blessures alléguées par Monsieur X... ne peuvent être imputées à l'attitude fautive des défendeurs mais à sa propre attitude ;

ALORS QUE, D'UNE PART, chacun est responsable du dommage qu'il a causé par son fait ; qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que Monsieur Z..., dans son audition à la police, précise qu'il avait fait une clé au bras de Monsieur X... mais uniquement pour le maintenir ; qu'en affirmant que les blessures alléguées par M. X... ne pouvaient être imputées à la faute des défendeurs, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la clé de bras qui lui avait été infligée au bras gauche par Monsieur Z... selon son propre aveu n'avait pas été précisément à l'origine des lésions subies par la victime et décrites dans le certificat médical du 18 juin 2003 constatant un traumatisme du membre supérieur gauche consécutif à un mouvement de torsion et de tractation du membre supérieur, avec diminution des mobilités globales de l'épaule tant en passif qu'en actif et un traumatisme de l'articulation trapézo-métacarpienne avec déformation et sensation de mobilité anormale à la palpation, le Tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le comportement d'un individu sollicité pour maîtriser un autre individu engage sa responsabilité lorsqu'il agit avec une brutalité volontaire ou de façon déloyale, créant pour son interlocuteur un risque anormal ; que par suite, en considérant l'intervention de Messieurs Y... et Z... justifiée sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les deux agents de sécurité n'avaient pas agi avec une brutalité volontaire sans contrôler la force de leurs gestes dans des conditions créant pour leur interlocuteur un risque anormal et de nature à engager leur responsabilité, le Tribunal d'instance a à nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QU'ENFIN, il est interdit au Juge de modifier un document de la procédure par adjonction à son contenu ou par omission de ses termes ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Monsieur Z... par l'officier de police judiciaire en date du 12 juin 2003 que lui-même et son collègue avaient plaqué face contre terre le Docteur X... et qu'il avait remarqué qu'il avait du sang au visage ; que par suite, en s'abstenant de rappeler les propos précités de Monsieur Z... et en se bornant à affirmer que, dans son audition, Monsieur Z... précise que Monsieur X... était très excité et ne cessait de les insulter et qu'il lui avait fait certes une clef au bras mais uniquement pour le maintenir, la cour d'appel a attribué au procès-verbal d'audition de Monsieur Z... un contenu incomplet et l'a ainsi dénaturé par omission de ses termes en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15285
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 14 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-15285


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15285
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