LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, réunis :
Vu l' article 625 , alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué a complété le dispositif d'un précédent arrêt de la cour d'appel rendu le 6 juillet 2007 ; que par arrêt en date du 22 octobre 2009, la Cour de cassation a cassé cet arrêt rendu le 6 juillet 2007 ; que cette cassation, qui englobe le chef de l'arrêt qui avait été complété par l'arrêt du 26 octobre 2007, rend sans objet le pourvoi en cassation formé contre ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 26 octobre 2007 ;
Condamne les sociétés Galva Réunion et Groupama Océan Indien et Pacifique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.