LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la CMAF et la CNAF se sont pourvues le 16 janvier 2008 en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort de France dans un litige l'opposant à Antonin X... ;
Qu'à la date du 4 août 2009 et postérieurement au 1er juillet 2009, date du dépôt du rapport, elles ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la SCP Didier et Pinet a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la CMAF et la CNAF d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la CMAF et à la CNAF de leur désistement de pourvoi ;
Condamne la CMAF aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.