La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2009 | FRANCE | N°07-44785

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-44785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2007), que Mme X..., engagée le 6 septembre 1982 en qualité d'employée administrative par la société Sochata Snecma devenue Snecma Services, a fait l'objet en 2004 d'un licenciement en raison de son état de santé qui a été jugé illicite et a donné lieu à sa réintégration ordonnée sous astreinte le 17 décembre 2004 ; qu'elle a demandé en dernier lieu la liquidation de l'astreinte et formé avec les syndicats intervenants CGT une demande de dommag

es intérêts et d'augmentation de salaire fondée sur une discrimination en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2007), que Mme X..., engagée le 6 septembre 1982 en qualité d'employée administrative par la société Sochata Snecma devenue Snecma Services, a fait l'objet en 2004 d'un licenciement en raison de son état de santé qui a été jugé illicite et a donné lieu à sa réintégration ordonnée sous astreinte le 17 décembre 2004 ; qu'elle a demandé en dernier lieu la liquidation de l'astreinte et formé avec les syndicats intervenants CGT une demande de dommages intérêts et d'augmentation de salaire fondée sur une discrimination en raison de son sexe ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes au titre de la discrimination en considération de son sexe alors, selon le moyen, qu'est prohibée toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans l'accès à l'emploi et l'exécution du contrat de travail ; que lorsqu'un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système doit être fondé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins et établi de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe ; que lorsqu'un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, il incombe à l'employeur d'établir que la disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en relevant que les cinq salariés hommes du panel avaient bénéficié d'une évolution bien supérieure à la sienne ou dans des délais plus rapides uniquement en raison de leur appartenance à une filière à dominance technique leur ayant permis, au sein de l'entreprise de production occupant jusqu'en 2002 principalement des hommes, de bénéficier de formations qualifiantes plus nombreuses et variées dans une activité socioprofessionnelle différente, ces éléments ayant considérablement facilité l'accession de ces cinq hommes à des responsabilités plus importantes et leur ayant permis d'obtenir par voie de conséquence des rémunérations supérieures, sans aucunement rechercher si des éléments étrangers à toute discrimination pouvaient justifier la discrimination ainsi constatée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 123-1 du code du travail, ensemble l'article L. 122-45 du code du travail, et 4 de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2005 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la situation dénoncée par la salariée était justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination tenant à l'appartenance des cinq salariés hommes auxquels elle se comparait à une filière distincte nécessitant une formation différente, a légalement justifié sa décision ;

Et sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la mise hors de cause de la société Snecma ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X..., le syndicat CGT Snecma Corbeil et le syndicat CGT Snecma Services Saint Quentin (demandeurs au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de toutes ses demandes au titre de la discrimination en considération de son sexe ;

AUX MOTIFS QU'il appartient à Maria X... qui se prétend lésée par une mesure discriminatoire en considération de son sexe de soumettre à la cour les éléments de fait caractérisant un traitement différencié et il appartient ensuite à la société SNECMA SERVICES de contester l'existence d'une disparité ou d'établir que la disparité est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; que Maria X... a présenté pour la première fois en cause d'appel, selon conclusions déposées le 28 novembre 2006, une demande fondée sur la discrimination en considération de son sexe alors qu'elle a introduit la présente instance le 6 décembre 2004, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, sans faire aucune référence à l'existence d'un traitement différencié au sein de l'entreprise et alors que son embauche est effective depuis septembre 1982 ; qu'au soutien de son argumentation, Maria X... invoque : - l'absence de promotion après chacune de ses maternités et pendant la période où elle a occupé un emploi à temps partiel, - le fait que sur un panel de 11 salariés embauchés au coefficient 190 entre 1981 et 1985, elle a obtenu entre 1982 et 2006 le coefficient 285, soit le plus haut coefficient atteint par une femme mais le plus bas atteint par les hommes (la différence de rémunération s'établissant à ce jour à 392,07 par mois), - des inégalités dans l'accès à la formation rendant de ce fait impossible toute évolution de carrière ; qu'il convient de relever que Maria X..., embauchée en 1982 au coefficient 190, dans la filière des emplois administratifs et alors qu'elle n'était pas encore titulaire du baccalauréat, a bénéficié d'une progression régulière lui ayant permis d'atteindre les coefficients 215 en 1985, 225 en 1989, 240 en 1992, 255 en 1996, 270 en 1999 et 285 en 2000 ; que contrairement à ses affirmations, Maria X... a bénéficié de promotions dans des délais très raisonnables postérieurement à ses maternités et postérieurement à un travail effectué à temps partiel ; que Maria X... n'a pas démontré qu'elle n'avait pu bénéficier de formations professionnelles ; qu'en effet, elle n'a produit aux débats aucune demande de formation non suivie d'effet ou refusée par son employeur alors qu'au contraire ce dernier a justifié des formations suivies par la salariée, notamment après une demande formulée en 1995, tant au niveau de l'enseignement de la langue anglaise qu'au niveau de la pratique informatique ; qu'en ce qui concerne les éléments de comparaison (panel de 11 salariés présentant la même ancienneté et recrutés à la même période) il convient de relever : - qu'en comparant son parcours professionnel à la progression de six femmes présentes dans l'entreprise dans la filière administrative (comptable, employée de bureau, secrétaire et sténodactylo), Maria X... démontre qu'elle a le coefficient le plus élevé et l'une des rémunérations les plus élevées ; - qu'en comparant son parcours à la progression de cinq hommes présents dans l'entreprise et occupant à ce jour des emplois de technicien supérieur de gestion de production, technicien qualifié, chef de groupe logistique, chef de cellule clients et chef de groupe superviseur production, Maria X... ne démontre pas l'existence d'une discrimination en raison de son sexe dès lors que si ces salariés ont bénéficié d'une évolution bien supérieure à la sienne ou dans un délai plus rapide c'est uniquement en raison de leur appartenance à une filière à dominance technique leur ayant permis, au sein d'une entreprise de production occupant jusqu'en 2002 principalement des hommes, de bénéficier de formations qualifiantes plus nombreuses et variées dans une activité socio-professionnelle différente, ces éléments ayant considérablement facilité l'accession de ces cinq hommes à des responsabilités plus importantes et leur ayant permis d'obtenir par voie de conséquence des rémunérations supérieures ; qu'enfin que le rapport 2005 sur l'égalité professionnelle dans l'entreprise ne permet pas d'établir la réalité d'une différence sensible de rémunération entre hommes et femmes occupant un emploi de technicien dans la même tranche d'âge que celle applicable à Maria X... ; qu'en conséquence Maria X... n'apporte aucun élément de fait caractérisant un traitement différencié susceptible de constituer une discrimination en considération de son sexe ; qu' il convient donc de débouter Maria X... de ses demandes en paiement de dommagesintérêts et au titre d'un nouveau positionnement ;

ALORS QUE est prohibée toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans l'accès à l'emploi et l'exécution du contrat de travail ; que lorsqu'un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système doit être fondé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins et établi de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe ; que lorsqu'un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, il incombe à l'employeur d'établir que la disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en relevant que les cinq salariés hommes du panel ont bénéficié d'une évolution bien supérieure à celle de Madame X... ou dans des délais plus rapide uniquement en raison de leur appartenance à une filière à dominance technique leur ayant permis au sein de l'entreprise de production occupant jusqu'en 2002 principalement des hommes, de bénéficier de formations qualifiantes plus nombreuses et variées dans une activité socioprofessionnelle différente, ces éléments ayant considérablement facilité l'accession de ces cinq hommes à des responsabilités plus importantes et leur ayant permis d'obtenir par voie de conséquence des rémunérations supérieures, sans aucunement rechercher si des éléments étrangers à toute discrimination pouvaient justifier la discrimination ainsi constatée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 123-1 du Code du travail, ensemble l'article L 122-45 du Code du travail, et 4 de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2005.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les syndicats C.G.T SNECMA CORBEIL et le syndicat C.G.T SNECMA SERVICES SAINTQUENTIN de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de la discrimination fondée sur le sexe ;

AUX MOTIFS QUE la demande d'indemnisation au titre de la discrimination fondée sur le sexe ayant été écartée, il convient de débouter les syndicats de leur demande présentée sur le même fondement ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici attaqué du dispositif de l'arrêt, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, vu l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 janvier 2007 et y ajoutant, refusé de liquider l'astreinte pour la période du 13 mai 2005 au 1er février 2006 et pour celle du 13 juin 2006 au 25 janvier 2007

AUX MOTIFS QUE sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 17 décembre 2004 ; qu'en l'état des motifs de la décision rendue le 25 janvier 2007 sur l'obligation de réintégration mise à la charge de la société SNECMA SERVICES après l'annulation du licenciement, il convient de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 17 décembre 2004 en prenant en considération les périodes suivantes : première période du 28 janvier 2005 au 16 mai 2005 : qu'en exécution de l'ordonnance du 17 décembre 2004 la société SNECMA SERVICES a exigé que Maria X... reprenne son activité professionnelle sur le site de Villaroche à compter du 28 janvier 2005, se heurtant au refus de cette salariée de poursuivre l'exécution de son contrat de travail sur ce site ; qu'il a déjà été jugé que cette modalité de réintégration ne correspondait pas à la décision rendue ayant fixé les modalités du retour de la salariée dans l'entreprise ; que la société SNECMA SERVICES a finalement procédé à la réintégration effective de Maria X... sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines le 16 mai 2005 ; que dès lors que l'astreinte doit être liquidée pour la période du 28 janvier 2005 au 15 mai 2005 à la somme de 21.400 (soit 107 jours x 200 ) ; deuxième période du 15 mai 2005 au 1er février 2006 : qu'après avoir accepté sa réintégration sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines, Maria X... a refusé d'y travailler à compter du 21 novembre 2005 en estimant que le poste confié ne correspondait pas au poste précédemment occupé ; qu'il convient de relever qu'à la date de réintégration imposée par la juridiction prud'homale (ayant pris effet le 28 janvier 2005), la société SNECMA SERVICES avait procédé au remplacement de Maria X... au poste qu'elle occupait précédemment à la rupture du contrat de travail ; que le poste proposé de gestionnaire de flux logistiques, transports et douanes, doit être considéré comme étant un poste équivalent que la salariée ne pouvait refuser d'occuper ; que dès lors que pour la période du 15 mai 2005 au 1er février 2006, la société SNECMA SERVICES ayant respecté l'obligation mise à sa charge, aucune astreinte ne doit être liquidée à son encontre ; troisième période du 1er février 2006 au 13 juin 2006 : qu'en l'état du refus opposé par Maria X... d'occuper le poste de gestionnaire de logistique sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines et du refus opposé par la société SNECMA d'accepter la poursuite du contrat de travail sur le site de Corbeil, la société SNECMA SERVICES a, selon courrier en date du 1er février 2006, affecté Maria X... à nouveau sur le site de Villaroche ; que postérieurement à ce refus Maria X... a été placée en arrêt de travail pour maladie du 8 février au 5 juin 2006 ; qu'après avoir soumis Maria X... à une visite de reprise à la fin de son arrêt de travail, la société SNECMA SERVICES a, selon courrier en date du 13 juin 2006, maintenu sa décision d'affecter la salariée sur le site de Villaroche mais a accepté que celle-ci puisse reprendre son poste de gestionnaire de logistique sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que Maria X... a refusé ; que pour la période du 1er février 2006 au 13 juin 2006 la société SNECMA SERVICES n'a pas respecté son obligation de réintégration de la salariée sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines ; qu'ainsi pour cette période l'astreinte doit être liquidée à la somme totale de 26.600 (133 jours x 200 ) ; quatrième période du 13 juin 2006 au 25 janvier 2007 : que du 13 juin 2006 jusqu'au prononcé de l'arrêt rendu par la cour le 25 janvier 2007, la société SNECMA SERVICES, en maintenant à Maria X... la possibilité de réintégrer le site de Saint-Quentin-en-Yvelines dans l'emploi équivalent de gestionnaire de logistique, a satisfait à son obligation de réintégration ; qu'ainsi pour cette période aucune liquidation d'astreinte ne doit être prononcée ; qu'en conclusion, il y a lieu de liquider l'astreinte initialement prononcée pour la période du 28 janvier 2005 au 25 janvier 2007 à la somme totale de 48.000 ; qu'en raison de la somme déjà versée à Maria X... à concurrence de la somme de 45.000 au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée selon décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 9 mai 2006, il convient de condamner la société SNECMA SERVICES au paiement de la somme complémentaire de 3.000 ;

ALORS QUE la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu le 25 janvier 2007 entraînera par voie de conséquence l'annulation de la décision présentement attaquée en application de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Snecma Services (demanderesse au pourvoi incident).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir liquidé l'astreinte, pour la période du 28 janvier 2005 au 25 janvier 2007, à la somme totale de 48.000 euros et d'avoir, en conséquence, condamné la Société SNECMA SERVICES à payer à Madame Maria X..., après déduction de la somme de 45.000 euros déjà versée, la somme complémentaire de 3.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 17 décembre 2004, s'agissant de la période du 28 janvier 2005 au 16 mai 2005, en exécution de l'ordonnance du 17 décembre 2004, la Société SNECMA SERVICES a exigé que Maria X... reprenne son activité professionnelle sur le site de Villaroche à compter du 28 janvier 2005, se heurtant au refus de cette salariée de poursuivre l'exécution de son contrat de travail sur ce site ; qu'il a déjà été jugé que cette modalité de réintégration ne correspondait pas à la décision rendue ayant fixé les modalités du retour de la salariée dans l'entreprise ; que la Société SNECMA SERVICES a finalement procédé à la réintégration effective de Maria X... sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines le 16 mai 2005 ; que dès lors, l'astreinte doit être liquidée, pour la période du 28 janvier 2005 au 15 mai 2005, à la somme de 21.400 (soit 107 jours * 200 ) ;

ET AUX MOTIFS QUE, pour la période du 1er février 2006 au 13 juin 2006, en l'état du refus opposé par Maria X... d'occuper le poste de gestionnaire de logistique sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines et du refus opposé par la Société SNECMA d'accepter la poursuite du contrat de travail sur le site de Corbeil, la Société SNECMA SERVICES a, selon courrier en date du 1er février 2006, affecté Maria X... à nouveau sur le site de Villaroche ; que postérieurement à ce refus, Maria X... a été placée en arrêt de travail pour maladie du 8 février au 5 juin 2006 ; qu'après avoir soumis Maria X... à une visite de reprise à la fin de son arrêt de travail, la Société SNECMA SERVICES a, selon courrier en date du 13 juin 2006, maintenu sa décision d'affecter la salariée sur le site de Villaroche mais a accepté que celle-ci puisse reprendre son poste de gestionnaire de logistique sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que Maria X... a refusé ; que pour la période du 1er février 2006 au 13 juin 2006, 1a Société SNECMA SERVICES n'a pas respecté son obligation de réintégration de la salariée sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines ; qu'ainsi, pour cette période d'astreinte, doit être liquidée à la somme totale de 26 600 euros ( 133 jours * 200 euros) ;

ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en se bornant à relever que la Société SNECMA SERVICES n'avait pas satisfait à son obligation de réintégration de Madame X... pendant les deux périodes qu'elle a retenues, pour liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 17 décembre 2004 au titre de l'ensemble de ces deux périodes et au taux retenu par ladite ordonnance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rédaction de l'ordonnance du 17 décembre 2004 ayant entraîné un litige sur le périmètre de réintégration, les tentatives de réintégration expressément mises en place, la longueur de la procédure d'interprétation de l'ordonnance et les nombreuses suspensions du contrat de travail de Madame X... dues à des arrêts maladie justifiaient de minorer le montant de l'astreinte prononcée par ladite ordonnance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36, aliéna 1, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44785
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°07-44785


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44785
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award