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10/11/2009 | FRANCE | N°06-10153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 06-10153


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 octobre 2005), que M. X... a souscrit auprès de la Société nationale suisse assurances, par l'intermédiaire de M. Y..., agent général, une police multirisque pour une durée d' un an à compter du 2 août 1998 pour assurer un tracteur, la note de couverture remise ce jour stipulant dans la case des garanties accordées : "avec remorque" ; que le 11 août suivant, alors que M. X... conduisait l'engin, M. Z..., monté sur le timon de la remorque, est tombé et

a été mortellement blessé ; que la société Nationale suisse assurances...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 octobre 2005), que M. X... a souscrit auprès de la Société nationale suisse assurances, par l'intermédiaire de M. Y..., agent général, une police multirisque pour une durée d' un an à compter du 2 août 1998 pour assurer un tracteur, la note de couverture remise ce jour stipulant dans la case des garanties accordées : "avec remorque" ; que le 11 août suivant, alors que M. X... conduisait l'engin, M. Z..., monté sur le timon de la remorque, est tombé et a été mortellement blessé ; que la société Nationale suisse assurances ayant refusé de prendre en charge le sinistre, au motif que la remorque n'avait pas été déclarée par M. X... , le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds), après avoir indemnisé les ayants droit de M. Z..., a mis en demeure de lui verser une certaine somme M. X... qui , le 27 juillet 2000, a fait assigner la société Nationale suisse assurances devant le tribunal de grande instance pour qu'elle prenne en charge les indemnités versées par le Fonds ; qu'il a fait intervenir cet organisme en déclaration de jugement commun ; que la société Nationale suisse assurances a fait appeler en garantie M. Y... et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, auprès desquels celui-ci avait souscrit une police garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour une durée d'un an, à effet du 1er janvier 2000, et prévoyant une reprise illimitée du passé sous la réserve qu'il ait été ignoré de l'assuré au moment de la souscription du contrat ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les Souscripteurs du Lloyds de Londres font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec M. Y... à garantir la société Nationale suisse assurances, elle-même condamnée à prendre en charge les conséquences financières de l'accident ;

Mais attendu que, selon l'article L. 124-1 du code des assurances, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si M. Y... avait effectivement connaissance dès le début de l'année 1999 du refus de garantie opposé par la société Nationale suisse assurances à la suite de l'accident, ce refus n'induisait pas automatiquement la mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle ; que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne versent aux débats aucune pièce permettant de penser que la première réclamation faite par la société Nationale suisse assurances à M. Y... est antérieure au 1er janvier 2000, date d'effet de la police ; qu'il résulte en revanche d'une lettre du 28 novembre 2000, adressée par M. Y... à son assureur, que la première réclamation de la société Nationale suisse assurances à son égard a été formulée dans le courant de l'année 2000 ; que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne peuvent donc invoquer l'exclusion de garantie prévue dans le cas où l'assuré avait connaissance d'une réclamation avant la prise d'effet du contrat d'assurance ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que la première réclamation formulée par l'assureur envers son assuré est postérieure à la date de la prise d'effet de la police de responsabilité civile professionnelle souscrite par M. Y... auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et M. Y... font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société Nationale suisse assurances, elle-même condamnée à prendre en charge les conséquences de l'accident ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le défaut d'information imputable à M. Y... était directement à l'origine de la prise en charge par l'assureur de M. X... des conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel a condamné à bon droit les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et M. Y... à rembourser à la société Nationale suisse assurances l'intégralité des sommes que celle-ci a été condamnée à payer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec les Souscripteurs du Lloyds de Londres à garantir la société Nationale suisse assurances, elle-même condamnée à prendre en charge les conséquences de l'accident ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la mention "avec remorque" figurant sur la note de couverture établie par M. Y... a renseigné M. X... de façon insuffisante en lui laissant entendre que la remorque était assurée, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que ce défaut d'information, directement à l'origine de la condamnation de l'assureur à prendre en charge les conséquences de l'accident, constitue une faute de l'agent général d'assurances, non seulement à l'égard de l'assuré, mais également à l'égard de l'assureur dont il est le mandataire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société Nationale suisse assurances la somme de 2 500 euros ; condamne M. Y... à payer à la société Nationale suisse assurances la somme de 2 000 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a condamné LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, in solidum avec Monsieur Y..., à garantir la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES, elle même condamnée à prendre en charge les conséquences de l'accident mortel survenu le 11 août 1998 ;

AUX MOTIFS, EXPRESSEMENT ADOPTES, DES PREMIERS JUGES, QUE la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES doit prendre en charge le sinistre ; que l'appel en garantie formulé par la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES à l'égard de Monsieur Y... et de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES l'est en vertu des dispositions des articles L. 511-1 du Code des Assurances ; que Monsieur Y... était agent général d'assurance de la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES ; qu'il résulte des observations développées ci-dessus et notamment de la mention manuscrite «avec remorque » figurant sur la note de couverture établie le 2 août 1998 que Monsieur Y... a renseigné Monsieur X... de façon insuffisante en lui laissant entendre que la remorque était également assurée ; que ce défaut d'information, qui entraîne la condamnation de SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES à prendre en charge les conséquences de l'accident du 11 août 1998, constitue une faute de l'agent général d'assurances, non seulement à l'égard de l'assuré, mais également à l'égard de l'assureur dont il est mandataire ; que Monsieur Y... doit donc garantir la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES ; que cette dernière sollicite également la garantie de la compagnie LLOYD'S DE LONDRES auprès de laquelle Monsieur Y... a souscrit une police garantissant sa responsabilité professionnelle ; que LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES dénient sa garantie aux motifs que la police a pris effet le 1er janvier 2000 pour une durée de une année, qu'elle garantit l'assuré en cas de réclamations formulées à son encontre pendant la période d'assurance, à l'exclusion des réclamations résultant de circonstances dont l'assuré avait connaissance avant la prise d'effet de l'assurance, qu'en l'espèce le sinistre date du 11 août 1998, que le refus de garantie opposée par la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES a été notifié à Monsieur X... par courrier du 17 février 1999, que ce courrier a transité par Monsieur Y... qui a eu connaissance des circonstances pouvant mettre en jeu sa responsabilité civile professionnelle avant le 1er janvier 2000 et qu'il a omis d'en informer son propre assureur ; que la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES, qui s'oppose à cette argumentation, rappelle à juste titre les dispositions de l'article L. 124-1 du Code des Assurances qui prévoient que «dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé» ; que le tiers lésé est ici la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES ; que si Monsieur Y... avait effectivement connaissance, dès le début de l'année 1999, du refus de garantie opposé par la SOCIÉTÉ NATIONALE SUISSE ASSURANCES suite à l'accident mortel dont avait été victime Monsieur Z..., ce refus de garantie n'induisait pas automatiquement la mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle ; qu'à cet égard, il faut relever que la compagnie LLOY'S ne verse aux débats aucune pièce permettant de penser que la première réclamation faite par la SOCIÉTÉ NATIONALE SUISSE ASSURANCES à Monsieur Y... est antérieure au 1er janvier 2000, date d'effet de la police ; qu'il résulte en revanche une lettre datée du 28 novembre 2000, adressée par Monsieur Y... à son assureur, que la première réclamation de la SOCIÉTÉ NATIONALE SUISSE ASSURANCES à son égard a été formulée dans le courant de l'année 2000 ; que la compagnie LLOYD'S ne peut donc invoquer l'exclusion de garantie prévue dans le cas où l'assuré avait connaissance d'une réclamation avant la prise d'effet du contrat d'assurance qu'elle doit être condamnée in solidum avec Monsieur Y... à garantir la SOCIÉTÉ NATIONALE SUISSE ASSURANCES.

- ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'exclusion formulée par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES dans ses conclusions susvisées d'appel (conclusions en date du 26 mai 2005) ne change rien à la décision, puisque les circonstances tendant à la mise en cause de la responsabilité professionnelle de François Y... ne peuvent être intervenues, non pas lors de la demande de garantie de Lionel X... ni lors de son refus par la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES, mais lors de la première mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle par la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES, sa mandante, soit pendant la période de garantie de ladite responsabilité ;

- ALORS QUE la clause excluant toute indemnisation pour les réclamations résultant de circonstances dont l'assuré a connaissance avant la prise d'effet de l'assurance ne constitue, dans la police, que le rappel de la règle selon laquelle on ne peut assurer, fut-ce au titre de la reprise du passé, un risque qu'on sait déjà réalisé; que l'absence de réclamation du tiers lésé n'exclut pas que la réalisation du risque ait pu être portée à la connaissance de l'assuré ; que dès lors, en déclarant LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES tenus à garantie sans rechercher si Monsieur Y..., rédacteur de la note de couverture du 2 août 1998 mentionnant «avec remorque », qui savait, pour avoir transmis la lettre de la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES du 17 février 1999 à Monsieur X..., que celle-là opposait à celui-ci le défaut de déclaration de la remorque attelée au tracteur le jour de l'accident, pouvait ignorer l'existence du fait dommageable ayant ultérieurement entraîné sa responsabilité professionnelle vis à vis de son mandant, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1964 du Code Civil ;

Art. 1964 du code civil Manque de base légale

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a condamné LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, in solidum avec Monsieur Y..., à garantir la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES, elle même condamnée à prendre en charge les conséquences de l'accident survenu à Monsieur Z... le 11 août 1998 ;

- AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES doit prendre en charge le sinistre ; que l'appel en garantie formulé par la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES à l'égard de M. Y... et DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES l'est en vertu des dispositions des articles L. 511-1 du Code des Assurances ; que Monsieur Y... était agent général d'assurance de la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES ; qu'il résulte des observations développées ci-dessus et notamment de la mention manuscrite « avec remorque » figurant sur la note de couverture établie le 2 août 1998 que Monsieur Y... a renseigné Monsieur X... de façon insuffisante en lui laissant entendre que la remorque était également assurée ; que ce défaut d'information, qui entraîne la condamnation de SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES à prendre en charge les conséquences de l'accident du 11 août 1998, constitue une faute de l'agent général d'assurances, non seulement à l'égard de l'assuré, mais également à l'égard de l'assureur dont il est mandataire ; que Monsieur Y... doit donc garantir SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES ; que cette dernière sollicite également la garantie de la compagnie LLOYD'S DE LONDRES auprès de laquelle Monsieur Y... a souscrit une police garantissant sa responsabilité professionnelle ; que LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ne peuvent invoquer à leur profit l'exclusion de garantie prévue dans le cas où l'assuré avait connaissance d'une réclamation avant la prise d'effet du contrat d'assurance ;

- ALORS QUE l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur d'une remorque dont les caractéristiques n'entrent pas dans les prévisions de la police constitue une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule qui ne peut être sanctionnée que par la réduction de l'indemnité dans les termes de l'article L. 113-9 du Code des Assurances ; qu'il en résulte que la faute retenue à l'encontre de Monsieur Y... a eu pour unique conséquence d'interdire à la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES de faire application de cette réduction ; que dès lors en condamnant LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, assureur de la responsabilité professionnelle de Monsieur Y..., à rembourser à la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES le montant intégral de l'indemnité que cette dernière a elle-même été condamnée à payer en exécution du contrat souscrit par Monsieur X..., la Cour d'Appel a violé les articles R.211-4 du Code des Assurances et 1 147 du Code Civil ;

Art. R.211-4 du code des assurances et 1147 du code civil Violation

Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. Y... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, in solidum avec Monsieur Y..., à garantir la Société nationale suisse assurances, elle-même condamnée à prendre en charge les conséquences de l'accident mortel survenu le 11 août 1998 ;

AUX MOTIFS QUE la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES doit prendre en charge le sinistre ; que l'appel en garantie formulé par la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES à l'égard de M. Y... et DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES l'est en vertu des dispositions des articles L. 511-1 du Code des Assurances ; que M. Y... était agent général d'assurance de la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES ; qu'il résulte des observations développées ci-dessus et notamment de la mention manuscrite « avec remorque » figurant sur la note de couverture établie le 2 août 1998 que M. Y... a renseigné M. X... de façon insuffisante en lui laissant entendre que la remorque était également assurée ; que ce défaut d'information, qui entraîne la condamnation de SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES à prendre en charge les conséquences de l'accident du 11 août 1998, constitue une faute de l'agent général d'assurances, non. seulement à l'égard de l'assuré, mais également à l'égard de l'assureur dont il est mandataire ; que M. Y... doit donc garantir SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES ;

ALORS QU'en ne recherchant pas comme elle y avait été invitée si la transmission de la note de couverture à la Société nationale suisse assurances, antérieure à la souscription du contrat, n'était pas de nature à informer l'assureur de ce que Monsieur X... entendait être couvert du chef de la remorque, si bien qu'il appartenait à la Société nationale suisse assurance de l'informer des exclusions de garantie et si la faute ainsi commise par le mandant n'exonérait pas Monsieur Y... de sa responsabilité envers lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, in solidum avec Monsieur Y..., à garantir la Société nationale suisse assurances, elle-même condamnée à prendre en charge les conséquences de l'accident mortel survenu le 11 août 1998 ;

AUX MOTIFS QUE la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES doit prendre en charge le sinistre ; que l'appel en garantie formulé par la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES à l'égard de M. Y... et DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES l'est en vertu des dispositions des articles L. 511-1 du Code des Assurances ; que M. Y... était agent général d'assurance de la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES ; qu'il résulte des observations développées ci-dessus et notamment de la mention manuscrite « avec remorque » figurant sur la note de couverture établie le 2 août 1998 que M. Y... a renseigné M. X... de façon insuffisante en lui laissant entendre que la remorque était également assurée; que ce défaut d'information, qui entraîne la condamnation de SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES à prendre en charge les conséquences de l'accident du 11 août 1998, constitue une faute de l'agent général d'assurances, non. seulement à l'égard de l'assuré, mais également à l'égard de l'assureur dont il est mandataire ; que M. Y... doit donc garantir SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES ;

ALORS QUE l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur d'une remorque dont les caractéristiques n'entrent pas dans les prévisions de la police constitue une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule qui ne peut être sanctionnée que par la réduction de l'indemnité dans les termes de l'article L. 113-9 du Code des Assurances ; qu'il en résulte que la faute retenue à l'encontre de Monsieur Y... a eu pour unique conséquence d'interdire à la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES de faire application de cette réduction; que dès lors en condamnant LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, assureur de la responsabilité professionnelle de Monsieur Y..., à rembourser à la SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES le montant intégral de l'indemnité que cette dernière a elle-même été condamnée à payer en exécution du contrat souscrit par Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles R.21 1-4 du Code des assurances et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-10153
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°06-10153


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.10153
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