La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2009 | FRANCE | N°08-44606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2009, 08-44606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 octobre 2008), que par ordonnance du 21 mars 2008, le conseil de prud'hommes de Beauvais, statuant en référé, a ordonné sous astreinte à M. X..., mandataire liquidateur de la société Mateo construction, de remettre à M. Y... une attestation ASSEDIC, que dans le dispositif, la qualité de M. X... n'était pas précisée, que celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance en qualité de mandataire liquidateur et également à titre individuel ;r>Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner personnellement au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 octobre 2008), que par ordonnance du 21 mars 2008, le conseil de prud'hommes de Beauvais, statuant en référé, a ordonné sous astreinte à M. X..., mandataire liquidateur de la société Mateo construction, de remettre à M. Y... une attestation ASSEDIC, que dans le dispositif, la qualité de M. X... n'était pas précisée, que celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance en qualité de mandataire liquidateur et également à titre individuel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner personnellement au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordonnance de référé condamnant M. X... sans autre précision l'a visé à titre personnel et que la cour d'appel, en écartant ce fait incontestable, a dénaturé la décision soumise à son examen et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ la cour d'appel d'Amiens ne pouvait, sans se contredire, admettre que l'indication dans le dispositif de l'ordonnance de la condamnation de M. X... sans autre précision quant à sa qualité, relevait d'une erreur matérielle susceptible d'une rectification et condamner M. X..., sur le fondement de cette simple erreur matérielle, au paiement d'une amende civile ; qu'elle a violé les articles 455 et 462 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel devait analyser les obligations de M. X... pris à titre personnel et se prononcer sur leur existence dans un débat contradictoire ; qu'en se bornant à une affirmation sans autre motif, elle l'a privé d'un procès équitable et qu'elle a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu d'abord, que sans se contredire ni dénaturer les termes de l'ordonnance attaquée, la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait des mentions obligatoires de cette décision et de la procédure que celle-ci avait été engagée contre M. X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mateo construction a pu décider que l'absence de cette qualité dans le dispositif résultait d'une erreur matérielle susceptible d'être réparée conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Et attendu ensuite, que sans méconnaître les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui a relevé que M. X..., agissant personnellement, avait interjeté appel pour demander la nullité d'une décision affectée d'une simple erreur matérielle qui ne lui faisait pas grief et qu'il l'avait exécutée sans se méprendre sur sa qualité de mandataire liquidateur, a caractérisé l'abus de droit commis par celui-ci dans l'exercice du droit d'agir en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mateo construction aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités et M. X..., ut singuli.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Maître X... personnellement, à une amende civile de 1.000 .
AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance critiquée mentionne « expressément en première page Maître Jean-Claude X... en « qualité de « mandataire liquidateur » de la SARL Matéo « Construction ; que dans le rappel de la procédure, en page 2, il est « également rappelé que par demande reçue au greffe le 19 février « 2008, Monsieur Christophe Y... a appelé Maître Jean-Claude « X... « mandataire liquidateur » de la SARL Matéo Construction « devant la formation de référé, aux fins d'obtenir délivrance de « l'attestation ASSEDIC sous astreinte définitive de 500 par jour de « retard ; qu'il était donc parfaitement clair que l'instance de référé « était poursuivie à l'encontre de Maître Jean-Claude X... ès « qualités de mandataire liquidateur de la société Matéo « Construction ; que l'indication dans le dispositif de l'ordonnance, « « condamne Maître X... », sana autre précision quant à la « qualité de celui-ci, relève à l'évidence d'une simple erreur « matérielle, non susceptible d'entraîner la nullité de l'ordonnance, « qui pouvait être réparée dans les conditions prévues à l'article 462 « du code de procédure civile, étant relevé de surcroît que Maître « X..., ut singuli, ne justifie personnellement d'aucun grief, « puisque c'est bien ès qualités de mandataire liquidateur qu'il a tout « à la fois délivré l'attestation ASSEDIC au salarié et interjeté appel « de l'ordonnance critiquée ;
« … par ailleurs … le salarié s'est vu contraint de saisir la « formation de référé, dont la compétence matérielle n'était pas « contestable, pour obtenir du mandataire liquidateur la remise d'une « attestation ASSEDIC indispensable pour faire valoir ses droits, « laquelle ne lui a finalement été délivrée par Maître X... ès « qualités que postérieurement à l'ordonnance de référé du 21 mars « 2008, sans que soit établie l'existence d'une quelconque carence du « salarié dans la transmission des documents nécessaires à « l'établissement de cette attestation ;
« … qu'en interjetant appel ès qualités et en poursuivant ut « singuli la nullité d'une décision affectée d'une simple erreur « matérielle, décision ne lui faisant pas grief et qu'il a de surcroît « exécuté sans se méprendre sur sa qualité de mandataire liquidateur, « Maître X..., agissant personnellement, a abusé de son droit « d'ester en justice dans des conditions justifiant sa condamnation, à « hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif, à une amende « civile, par application des dispositions de l'article 559 du code de « procédure civile » (arrêt attaqué page 3 et 4).
ALORS QUE l'ordonnance de référé condamnant Maître X... sans autre précision l'a visé à titre personnel et que la Cour d'appel, en écartant ce fait incontestable, a dénaturé la décision soumise à son examen et violé l'article 1134 du Code civil ;
QUE la Cour d'appel d'AMIENS ne pouvait, sans se contredire, admettre que l'indication dans le dispositif de l'ordonnance de la condamnation de maître X... sans autre précision quant à sa qualité, relevait d'une erreur matérielle susceptible d'une rectification et condamne Maître X..., sur le fondement de cette simple erreur matérielle, au paiement d'une amende civile ; qu'elle a violé les articles 455 et 462 du Code de procédure civile ;
ET QUE la Cour d'appel devait analyser les obligations de Maître X... pris à titre personnel et se prononcer sur leur existence dans un débat contradictoire ; qu'en se bornant à une affirmation sans autre motif, elle l'a privé d'un procès équitable et qu'elle a violé l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44606
Date de la décision : 09/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2009, pourvoi n°08-44606


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award