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09/11/2009 | FRANCE | N°08-43460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2009, 08-43460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 4 décembre 2007), que M. X..., employé par La Poste, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; qu'il n'a pas comparu devant le bureau de jugement ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le burea

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 4 décembre 2007), que M. X..., employé par La Poste, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; qu'il n'a pas comparu devant le bureau de jugement ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en se bornant à affirmer que les parties avaient été régulièrement convoquées, sans rechercher si le demandeur avait été régulièrement convoqué à l'audience de jugement, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée avec avis de réception et s'il avait accusé réception de cette convocation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1454-19, anciennement R. 516-26, du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été convoqué verbalement avec émargement au dossier ; d'où il suit que le jugement qui constate que le demandeur a été régulièrement convoqué n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR débouté un salarié (monsieur X...) de ses demandes formées contre son employeur (La Poste) au titre d'une entrave à son poste et de harcèlement ;

AUX MOTIFS QUE la demande du salarié avait été déposée au greffe du conseil de prud'hommes le 27 décembre 2005 ; que les convocations à l'audience de conciliation avaient été envoyées le 28 décembre 2005 ; que les parties avaient été renvoyées devant le bureau de jugement du 2 octobre 2007 avec délai de communication de pièces fixé au 15 janvier 2007 pour le demandeur et au 15 mai 2007 pour le défendeur ; que quoique régulièrement convoqué, le salarié, demandeur, ne s'était pas présenté ni fait représenter, sans avoir justifié d'un motif légitime d'absence ; qu'à l'audience du bureau de jugement, seule la partie défenderesse avait comparu et requis un jugement sur le fond en application de l'article 468 du code de procédure civile ; que selon l'alinéa 1er de cet article, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaissait pas, le défendeur pouvait requérir un jugement sur le fond qui serait contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que le demandeur n'avait fait connaître aucun motif légitime d'absence ; qu'il n'avait pas conclu ni communiqué les pièces ; que le demandeur devait apporté la preuve du bien fondé de ses prétentions ; qu'en l'espèce, aucune preuve n'était fournie (jugement, p. 2) ;

ALORS QU'à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en se bornant à affirmer que les parties avaient été régulièrement convoquées, sans rechercher si le demandeur avait été régulièrement convoqué à l'audience de jugement, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée avec avis de réception et s'il avait accusé réception de cette convocation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1454-19, anciennement R 516-26, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43460
Date de la décision : 09/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2009, pourvoi n°08-43460


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43460
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