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04/11/2009 | FRANCE | N°08-42012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2009, 08-42012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2007) que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de comptoir par la société UGC ciné cité, par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 7 juillet jusqu'au 20 juillet 2004, puis du 28 juillet au 10 août 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et en paiement de rappel de salaires ;

Attendu que la salariée fa

it grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en requalification de ses contrat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2007) que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de comptoir par la société UGC ciné cité, par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 7 juillet jusqu'au 20 juillet 2004, puis du 28 juillet au 10 août 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et en paiement de rappel de salaires ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en rappel de salaires, alors, selon le moyen :

1°/ que le recours au contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité suppose la démonstration d'un surcroît inhabituel et temporaire de l'activité de l'entreprise ; que, pour débouter Mme X... employée en qualité d'agent de comptoir par la société UGC ciné cité, la cour d'appel a retenu que les états des entrées de l'ensemble des films pour les périodes concernées établissaient que - du 7 au 20 juillet 2004, deux films nouveaux avaient généré près de 11 000 entrées sur une totalité de 17 344 (11 films au total) et que trois films nouveaux avaient fait - du 28 juillet au 3 août, 5 853 entrées auxquelles s'ajoutaient celles des deux films visés par le premier contrat (4 164 entrées) sur un total de 11 360 entrées pour 14 films et - du 4 au 10 août, 5 439 entrées (1 959 pour les deux visés au premier contrat) sur un total de 12 476 entrées (13 films) ; qu'en se bornant ainsi à comparer le nombre respectif d'entrées généré par les différents films dans une même période, sans établir l'existence d'une augmentation inhabituelle de la fréquence de la clientèle par rapport à la période estivale de l'année précédente ou par rapport aux semaines qui ont précédé ou suivi l'emploi de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail ;

2°/ qu'en écartant la demande de requalification du second contrat conclu pour le motif d'un « surcroît exceptionnel d'activité : sortie des films "I Robot", "La ferme se rebelle" et "Le roi Arthur" en prenant en considération le nombre d'entrées générées par les deux films visés par le premier contrat - Fahrenheit et Spiderman 2 -, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que pendant les périodes d'emploi de la salariée, l'employeur avait dû faire face à un accroissement temporaire d'activité, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le motif des deux contrats à durée déterminée conclus était conforme aux exigences de l'article L. 1242-2 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de ses demandes en requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée et en rappel de salaires ;

AUX MOTIFS QUE Maryline X... a été engagée par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 7 juillet jusqu'au 20 juillet 2004 puis du 28 juillet au 10 août 2004 en qualité d'agent de comptoir par la société UGC ciné cité (cf. arrêt p.2 § 1) ; qu'il résulte de l'article L. 122-1 du code du travail que le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans certains cas et, notamment, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que l'accroissement temporaire d'activité s'entend de l'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; que cette situation recouvre les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l'entreprise ne peut absorber avec ses effectifs habituels ; que le surcroît d'activité doit être inhabituel et précisément limité dans le temps ; qu'ainsi, dans le domaine de l'exploitation cinématographique auquel appartient l'employeur en l'espèce, les augmentations inhabituelles d'activité résultant d'augmentations importantes et passagères de la fréquentation des salles à certaines périodes de l'année et/ou en raison de l'importance commerciale de certains films distribués, constituent des accroissements temporaires d'activité permettant le recours au contrat de travail à durée déterminée ; qu'en l'espèce, le premier contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 6 juillet 2004 a été conclu pour la période du 7 juillet au 20 juillet 2004 avec le motif suivant : surcroît exceptionnel d'activité sortie des films Fahrenheit et Spiderman 2 ; que l'employeur produit les états des entrées de l'ensemble des films pour la période concernée, dont celles de Fahrenheit 9-11 (première et seconde semaine) et de Spiderman 2 (deuxième semaine) lesquelles notamment pour le second film sont de près de 11.000 sur une totalité de 17.344 entrées (11 films au total) ; que la date de sortie des films correspond effectivement au début d'exécution du premier contrat pour Fahrenheit 9-11 et à la seconde semaine d'exécution du contrat pour Spiderman 2 ; que le second contrat en date du 27 juillet 2004 a été conclu pour la période du 28 juillet au 10 août 2004 avec le motif suivant : surcroît exceptionnel d'activité sortie des films « I Robot », « La ferme se rebelle » et « Le roi Arthur » ; que là encore les états des entrées de l'ensemble des films pour la période concernée établissent que les trois films sortis en même temps le 28 juillet 2004, ont fait la semaine du 28 juillet au 3 août, 5.853 entrées auxquelles s'ajoutent les entrées des deux films visés par le premier contrat (4.164 entrées) sur un total de 11.360 entrées pour 14 films, la semaine du 4 au 10 août, 5.439 entrées (1.959 entrées pour Fahrenheit et Spiderman), sur un total de 12.476 entrées (13 films) ; qu'ainsi, le surcroît exceptionnel d'activité est démontré eu égard à la sortie de films importants sur le plan commercial à une période estivale, générant une augmentation importante du nombre des entrées, justifiant le recours aux contrats à durée déterminée ; que la demande de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée sera donc rejetée (cf. arrêt p.4) ;

1°) ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité suppose la démonstration d'un surcroît inhabituel et temporaire de l'activité de l'entreprise ; que, pour débouter Mademoiselle X... employée en qualité d'agent de comptoir par la société UGC ciné cité, la cour d'appel a retenu que les états des entrées de l'ensemble des films pour les périodes concernées établissaient que -du 7 au 20 juillet 2004, deux films nouveaux avaient généré près de 11.000 entrées sur une totalité de 17.344 (11 films au total) et que trois films nouveaux avaient fait -du 28 juillet au 3 août, 5.853 entrées auxquelles s'ajoutaient celles des deux films visés par le premier contrat (4.164 entrées) sur un total de 11.360 entrées pour 14 films et -du 4 au 10 août, 5.439 entrées (1.959 pour les deux visés au premier contrat) sur un total de 12.476 entrées (13 films) ; qu'en se bornant ainsi à comparer le nombre respectif d'entrées généré par les différents films dans une même période, sans établir l'existence d'une augmentation inhabituelle de la fréquence de la clientèle par rapport à la période estivale de l'année précédente ou par rapport aux semaines qui ont précédé ou suivi l'emploi de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail ;

2°) ALORS (subsidiairement) QU'en écartant la demande de requalification du second contrat conclu pour le motif d'un « surcroît exceptionnel d'activité : sortie des films « I Robot », « La ferme se rebelle » et « Le roi Arthur » en prenant en considération le nombre d'entrées générées par les deux films visés par le premier contrat -Fahrenheit et Spiderman 2-, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42012
Date de la décision : 04/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2009, pourvoi n°08-42012


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42012
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