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03/11/2009 | FRANCE | N°08-16359

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2009, 08-16359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 2008), que par acte notarié du 3 avril 1987, la caisse régionale du crédit agricole mutuel de l'Isère, aux droits de laquelle vient la caisse régionale du crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes (la caisse), a consenti à la société World land (la société) une ouverture de crédit en compte courant, garantie notamment par la caution solidaire de M. et Mme X... (les cautions) ; que la société ayant été

mise en règlement puis liquidation judiciaires, la caisse a assigné les c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 2008), que par acte notarié du 3 avril 1987, la caisse régionale du crédit agricole mutuel de l'Isère, aux droits de laquelle vient la caisse régionale du crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes (la caisse), a consenti à la société World land (la société) une ouverture de crédit en compte courant, garantie notamment par la caution solidaire de M. et Mme X... (les cautions) ; que la société ayant été mise en règlement puis liquidation judiciaires, la caisse a assigné les cautions, qui ont été condamnées en exécution de leur engagement, par jugement du tribunal de grande instance de Caen du 29 octobre 1990 devenu définitif ; qu'à la suite de poursuites de la caisse, les cautions l'ont fait assigner ainsi que le notaire en paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 5 octobre 2000, a écarté les demandes des cautions fondées sur l'irrégularité de leur engagement ainsi que sur l'irrégularité du prêt et, avant dire droit, a ordonné une expertise pour établir l'éventuelle responsabilité de la caisse et celle du notaire dans la tenue des comptes de la société et des cautions ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir écarté toute responsabilité civile de la caisse et du notaire, alors, selon le moyen, qu'il est nécessaire pour qu'une décision ait autorité de chose jugée, qu'il y ait identité de parties, d'objet et de cause relativement à la décision en question ; que le jugement du 5 octobre 2000 avait écarté comme irrecevables les demandes d'indemnisation relatives aux irrégularités affectant le prêt consenti par la caisse à la société, débiteur principal, et le cautionnement, mais avait réservé sa décision en ce qui concerne l'exactitude des comptes de la caisse et le principe de sa responsabilité en ordonnant une expertise comptable sur ce point ; que le jugement confirmé du 29 octobre 1990 ne statuait que sur la demande en paiement de la banque à l'encontre des cautions, sans que ces dernières aient soulevé, par voie de demande reconventionnelle, la responsabilité de la banque résultant de ses fautes comptables ; qu'en estimant cependant que l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions s'opposait à ce que soit recherchée la responsabilité de la banque résultant de l'affectation des sommes provenant des ventes, l'arrêt a méconnu l'étendue de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Grenoble le 5 octobre 2000 et par les juridictions de Caen, qui n'étaient pas saisies de demande en indemnisation, et ce en violation de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les dispositions définitives du jugement du 5 octobre 2000 étaient définitives et que le litige ne pouvait porter que sur l'exactitude des comptes et sur la responsabilité éventuelle de la caisse et du notaire, faisant ainsi ressortir que ces dispositions avaient acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'étendue de la chose jugée, que leur responsabilité ne pouvait être recherchée du fait que les montants provenant de la vente des lots n'avaient pas été crédités en faveur de la caisse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale du crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme globale de 2 500 euros et à M. Y... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Z..., épouse X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté toute responsabilité civile de la caisse et de Me Y... ;
AUX MOTIFS QU'en l'état des dispositions définitives du jugement du 5 octobre 2000, le litige ne peut porter que sur l'exactitude des comptes et sur la responsabilité éventuelle de la banque et du notaire si les comptes n'avaient pas été tenus convenablement antérieurement à la liquidation judiciaire de la société Word Land ; que par le biais de la vérification de la tenue des comptes, les époux X... ne peuvent faire revenir sur ce qui a été jugé par le Tribunal de Grande Instance de Caen, la cour d'Appel de Caen et la Cour de Cassation, à savoir qu'il n'y a ni faute ni négligence de la part de la Caisse Régionale du Crédit Agricole dans le fait d'avoir encaissé comme elle l'a fait, les prix des ventes, auxquelles participaient Monsieur X..., et fait donner mainlevée partielle des hypothèques, et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 2037 du Code Civil ; que le jugement du 5 octobre 2000 qui entendait disposer d'éléments pour statuer sur la responsabilité éventuelle de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de l'Isère et de Maître Y... quant à l'exactitude des comptes, a donné mission expresse à Monsieur A... de " procéder à l'établissement du compte des parties en recherchant notamment l'historique des échanges financiers entre Word Land, débitrice cautionnée, et les défendeurs " ; qu'il résulte effectivement du rapport d'expertise que les montants provenant de la vente des lots n'ont pas été crédités en totalité en faveur de la Caisse Régionale du Crédit Agricole ; que, cependant, l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant aux décisions des juridictions de Caen qu'aux dispositions définitives du jugement du 5 octobre 2000, ne permet pas de rechercher si cette manière de procéder est fautive ; que l'expert a indiqué qu'après la signature le 3 avril 1987 de l'ouverture de crédit en compte-courant, les sommes versées par le notaire au Crédit Agricole s'élevaient à 2. 054. 332, 20 Frs et ce, par des versements de 1. 394. 000 Frs, 219. 168, 60 Frs suite à opposition de cet organisme bancaire, 141. 163, 60 Frs sur vente Delaunay et 300. 000 Frs sur vente Nourisson ; que Monsieur A... a précisé qu'au sein de cette somme, le montant des versements afférents aux ventes des biens immeubles hypothéqués s'élevait à 669. 163, 60 Frs, soit 228. 000 Frs sur vente Garande, 300. 000 Frs sur vente Nourisson, 141. 163, 60 Frs survente Delaunay ; qu'il a souligné que les sommes figurant au débit de la comptabilité du notaire et désignées par lui comme devant être visées au compte du Crédit Agricole apparaissaient bien au crédit de celui-ci, et conclu, concernant l'établissement des comptes entre les parties, que compte tenu, d'une part, de l'examen de la répartition entre les différents organismes bancaires des fonds provenant de la vente des biens hypothéqués opérée par le notaire et, d'autre part, des dépenses imputées sur le compte du Crédit Agricole, il s'en référait au montant du solde débiteur apparaissant sur le compte bancaire Crédit Agricole aux diverses dates de la procédure soit : pour les impayés en capital redressement judiciaire 21 / 04 / 1989 1. 565. 742, 25 Frs liquidation judiciaire 28 / 02 / 1996 1. 577. 963, 01 Frs. qu'ainsi, il n'est pas établi que Maître Y... ait commis des erreurs sur les affectations des sommes qu'il a reçues et reversées, et il n'est pas plus démontré que la Caisse Régionale du Crédit Agricole de l'Isère ait commis des erreurs dans la tenue du compte de la société Word Land ; que la chambre commerciale de la Cour d'Appel de Grenoble a d'ailleurs relevé dans un arrêt du 8 octobre 2003, faisant référence au rapport de Monsieur A... l'absence de tout élément permettant de douter de la sincérité des écritures retraçant les mouvements ayant affecté le compte-courant de la société Word Land ; qu'en définitive, les époux X... n'établissent ni par le contenu du d'expertise ni par d'autres documents, une quelconque faute de la banque ou du notaire pouvant engager leur responsabilité et qui soit à l'origine du préjudice qu'ils invoquent ;

1°) ALORS QU'il est nécessaire pour qu'une décision ait autorité de chose jugé, qu'il y ait identité de parties, d'objet et de cause relativement à la décision en question ; que le jugement du 5 octobre 2000 rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble avait écarté comme irrecevables les demandes d'indemnisation relatives aux irrégularités affectant le prêt consenti par la Caisse à la société World Land, débiteur principal, et au cautionnement des époux X..., mais avait réservé sa décision en ce qui concerne l'exactitude des comptes de la Caisse et le principe de sa responsabilité en ordonnant une expertise comptable sur ce point ; que le jugement confirmé du tribunal de grande instance de Caen ne statuait que sur la demande en paiement de la banque à l'encontre des époux X... en leur qualité de caution, sans que ces derniers aient soulevé, par voie de demande reconventionnelle, la responsabilité de la banque résultant de ses fautes comptables ; qu'en estimant cependant que l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions s'opposait à ce que soit recherchée la responsabilité de la banque résultant de l'affectation des sommes provenant des ventes, l'arrêt a méconnu l'étendue de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Grenoble le 5 octobre 2000 et par les juridictions de Caen, lequel n'étaient pas saisies de demande en indemnisation, et ce en violation de l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ; qu'en se bornant à relater les conclusions de l'expert judiciaire, sans procéder elle-même à l'analyse des pièces produites par les parties et en particulier aux éléments du rapport d'expertise, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles 246 et 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE Le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en se référant à l'analyse par la cour de Grenoble des mouvements ayant affecté le compte courant de la société Word Land, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16359
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2009, pourvoi n°08-16359


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16359
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