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03/11/2009 | FRANCE | N°07-20507;08-21232

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2009, 07-20507 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 08 21.232 et K 07 20.507, qui attaquent le même arrêt ;
Statuant, tant sur les pourvois principaux formés par les sociétés DHL express France, DHL Global Forwarding et DHL Express INC, que sur les pourvois incidents relevés par la société DHL Global Forwarding et la société DHL Express INC ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal n° K 07 20.507 en ce qu'il est formé par la société DHL express France :
Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;
Atten

du que la société DHL express France, qui n'était pas partie à l'instance, n'est pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 08 21.232 et K 07 20.507, qui attaquent le même arrêt ;
Statuant, tant sur les pourvois principaux formés par les sociétés DHL express France, DHL Global Forwarding et DHL Express INC, que sur les pourvois incidents relevés par la société DHL Global Forwarding et la société DHL Express INC ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal n° K 07 20.507 en ce qu'il est formé par la société DHL express France :
Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;
Attendu que la société DHL express France, qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 juin 2007 ;
Sur la recevabilité du même pourvoi en ce qu'il est formé par la société DHL Global Forwarding :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi principal formé le 22 janvier 2008 par la société DHL Global Forwarding contre l'arrêt signifié le 10 septembre 2007 est tardif et par conséquent irrecevable ;
Et sur la recevabilité du pourvoi incident n° K 07 20.507 en ce qu'il est relevé par la société DHL Express INC :
Vu l'article 611-1 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 ;
Attendu que le pourvoi incident de la société DHL Express INC, qui ne justifie pas de la signification préalable de l'arrêt, est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident n° U 08 21.232, pris en leurs secondes branches, rédigées en termes identiques, réunis :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour assurer le déplacement d'Atlanta (Etats-Unis) à Louvain (Belgique) d'une machine industrielle qu'elle avait vendue à la société belge Interbrew Belgium NV, la société Riverwood International Machinery s'est adressée à la société RF international, qui a requis les services de la société Airborne express, aux droits de laquelle se trouve la société DHL express, qui s'est substituée la compagnie Air France pour effectuer le transport aérien, cette dernière émettant une lettre de transport aérien mentionnant la société Airborne express en qualité d'expéditeur et l'agent en France de celle-ci, la société Pagrans Airborne express, aux droits de laquelle se trouve la société DHL Global Forwarding, comme destinataire ; que la société Panalpina France transports internationaux a réceptionné la marchandise à l'aéroport de Roissy et a organisé son transport terrestre jusqu'à sa destination finale en Belgique, où la société Interbrew Belgium NV a constaté des dommages dont la société Llyod's l'a indemnisée ;
Attendu que pour condamner solidairement les sociétés DHL express, devenue DHL Express INC, et Pagtrans Airborne express France, devenue DHL Global Forwarding, à payer à la société Riverwood International Machinery et à la société Lloyd's de Londres la somme globale de 170 000 USD ou sa contre-valeur en euros outre les intérêts légaux à compter de l'assignation, l'arrêt retient que la société DHL express ainsi que la société Pagtrans Airbone express France, agent de cette dernière en France, ont eu la responsabilité de l'intégralité du transport litigieux en leur qualité commune de commissionnaire de transport ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la loi compétente pour régir les rapports contractuels litigieux, ni rechercher, au besoin avec l'aide des parties, le contenu de ce droit, comme cela lui était demandé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principaux et incident n° K 07 20.507 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré valable l'assignation délivrée par les syndicats d'assurance concernés du Lloyd's de Londres, l'arrêt rendu le 6 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés DHL express France, DHL Global Forwarding et DHL Express INC aux dépens du pourvoi n° K 07 20.507 et les sociétés Riverwood International Machinery INC, Lloyd's de Londres, Panalpina France transports internationaux et Panalpina World Transport NV aux dépens du pourvoi n° U 08 21.232 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit aux pourvois principal et incident n° U 08 21.232 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société DHL Express INC et la société DHL Global Forwarding.
LE MOYEN reproche à l'arrêt :
D'AVOIR condamné solidairement les sociétés DHL EXPRESS, devenue DHL EXPRESS INC. et PAGTRANS AIRBORNE EXPRESS FRANCE, devenue DHL GLOBAL FORWARDING à payer à la société RIVERWOOD INTERNATIONAL MACHINERY et à la société LLOYD'S DE LONDRES la somme globale de 170.000 US$ ou sa contre-valeur en euros outre les intérêts légaux à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'instruction que, selon facture pro forma en date du 12 mars 2001, la société RTVERWOOD INTERNATIONAL a vendu à la société belge MTERBREW BELGIUM N.V. une machine industrielle d'emballage de bouteilles pour un prix ex-work de USD 870.755,27 ; qu'afin de permettre l'acheminement de cet objet depuis les Etats-Unis jusqu'en Belgique, la société RIVERWOOD INTERNATIONAL a fait appel à un agent, la société RF INTERNATIONAL, laquelle a requis les services de la société AIRBONE EXPRESS intervenant en qualité de commissionnaire de transport responsable de l'organisation intégrale de l'opération de transport considérée ; que, dans le cadre du transport de la machine, cette dernière a émis une Airbill (ou contrat de transport aérien) n° 4451824963 stipulant la société RF INTERNATIONAL en qualité d'expéditeur, la société PANALPINA WORLD TRANSPORT en qualité de destinataire et la société RIVERWOOD INTERNATIONAL en qualité de notify ; que la société PANALPINA WORLD TRANSPORT est, alors, intervenue pour procéder à l'organisation de la phase européenne de transport ; que, pour sa part, la société AIRBONE EXPRESS susmentionnée s'est substituée la compagnie AIR FRANCE pour la réalisation du transport aérien et la compagnie française a émis à ce titre une lettre de transport aérien (Airway bill) n° 05721341703 en date, à Atlanta, du 13 mars 2001, laquelle mentionnait la société AIRBONE EXPRESS comme expéditeur et la société PAGTRANS AIRBONE EXPRESS comme son agent en France ; que la société PANALPINA a pris réception de la machine à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et a organisé son transport, par voie terrestre, jusqu'à son lieu de livraison final en Belgique en requérant les services d'un transporteur belge substitué ; … ; que la société DHL EXPRESS ainsi que la société PAGTRANS AIRBONE EXPRESS FRANCE, agent de cette dernière en France, ont eu la responsabilité de l'intégralité du transport litigieux en leur qualité commune de commissionnaire de transport et les dommages susmentionnés, dont la matérialité n'est pas contestée, étant intervenus à l'occasion des opérations qui leur avaient été confiées, leur responsabilité est conjointement engagée sur le fondement des dispositions combinées des articles L 132-5 et L 132-6 du Code de commerce en vertu desquelles "le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes des marchandises et effets s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure" et est également "garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises" ; … ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés PANALPINA WORLD TRANSPORT et PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX au paiement de la somme de USD 170.000 mise à bon droit à la charge des sociétés DHL EXPRESS et PAGTRANS AIRBONE EXPRESS FRANCE ainsi qu'au paiement des dépens et de la somme de 6000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de l'infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau, de mettre hors de cause lesdites sociétés PANALPINA WORLD TRANSPORT et PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, dans ses écritures d'appel, la société DHL EXPRESS a expressément dénié être intervenue en qualité de commissionnaire de transport, notion ignorée du droit américain, lequel était applicable, le contrat ayant été conclu aux Etats-Unis, entre deux sociétés américaines ; que, pour condamner la société DHL EXPRESS et son agent en FRANCE, la Cour d'appel a retenu qu'elles avaient eu la responsabilité de l'intégralité du transport litigieux en leur qualité commune de commissionnaire de transport ; qu'en se bornant ainsi à affirmer leur qualité de commissionnaire, sans se prononcer, comme elle y était invitée au regard du droit américain, applicable en la cause, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, le juge est tenu d'appliquer la loi étrangère, telle que désignée par la règle de conflit et revendiquée par l'une des parties au litige et d'en rechercher d'office la teneur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher en quelle qualité, en application du droit américain, la société DHL EXPRESS était intervenue à l'opération de transport litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20507;08-21232
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2009, pourvoi n°07-20507;08-21232


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20507
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