LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abderrahman,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 7 janvier 2009, qui, pour soustraction d'enfant aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le mémoire proposant un moyen additionnel :
Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ;
Qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 227-7, 227-9 du code pénal, 427 du code de procédure pénale, 1316-3 et 1316-4 du code civil, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité d'Abderrahman X... et a aggravé la peine qu'il a portée à trois ans d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'il résulte des débats et de la procédure que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé par jugement en date du 1er mars 2001, le divorce des époux Abderrahman X...- Abla Y... aux torts exclusifs du mari et a fixé chez la mère la résidence habituelle des deux enfants mineurs Hamya et Isra nés respectivement le 2 janvier 1994 et le 5 août 1995 ; qu'un droit de visite et d'hébergement était accordé au père, s'exerçant en dehors des vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes jusqu'au lundi matin rentrée des classes ; que cette décision a été signifiée aux parties le 28 mars 2001 ; que toutefois, le 18 mars 2002, à l'issue de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Abderrahman X... n'a pas rendu les deux enfants à leur mère ; qu'interpellé le 31 janvier 2008 à Birmingham (Angleterre) Abderrahman X... a cependant indiqué avoir emmené les enfants avec l'accord de la mère qui ne pouvait donc ignorer où ils se trouvaient ; qu'à l'appui de ses dires, il produisait non seulement un courrier qu'il aurait envoyé le 17 septembre 2002 à son ex-épouse, lui donnant des nouvelles de ses enfants mais également deux lettres que cette dernière lui aurait adressées au cours des années 2004 et 2005 ainsi que des courriers sous forme électronique échangés entre eux ; que toutefois, Abla Y... conteste la version du père et soutient qu'elle n'a jamais donné son accord pour qu'il prenne les enfants en charge ; qu'elle a maintenu à l'audience de la cour avoir ignoré leur lieu de résidence des enfants jusqu'à leur retour de Birmingham (Angleterre) le 15 juin 2006 ; que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus sont laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond ; que par ailleurs, l'écrit sous forme électronique est admis en tant que preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve, entre autres, que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane ; qu'en l'espèce, force est de constater que les écrits prétendument attribués, par le prévenu, à Abla Y... ne sont pas signés, ni ne permettent pas d'établir formellement qu'ils émanent de son ex-épouse, alors même qu'elle ne reconnaît pas en être l'auteur ajoutant en ce qui concerne les écrits sous forme électronique n'avoir pas de connexion " internet " à l'époque des faits ; qu'en outre si Adda Z... a indiqué détenir une main courante établie par le commissariat de police de Lille mentionnant qu'Abla Y... lui avait donné son accord afin de récupérer les deux enfants à l'aéroport de " Roissy Charles de Gaulle " le 15 juin 2006 et de les acheminer ensuite jusqu'au domicile d'Abla Y..., il n'en demeure pas moins que seul un récépissé figure au dossier, ne comportant par ailleurs aucune déclaration d'Abla Y... ; que toutefois, même si tel était le cas, le fait qu'Abla Y... ait donné son accord afin qu'elle récupère les enfants Hamya et Isra à l'aéroport, ne signifie pas qu'elle ait autorisé son ex-époux à les emmener en Angleterre pendant plusieurs années ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel qui constatait que c'est à l'issue de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement que, le 18 mars 2002, Abderrahman X... n'a pas rendu les enfants à leur mère ne pouvait condamner Abderrahman X... du chef de soustraction des deux enfants, puisque l'acte même de soustraction faisait défaut, les deux enfants étant confiés à leur père qui, avec l'accord de leur mère, ne les a pas représentés à cette date ; qu'en statuant donc comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que pour faire valoir que les enfants mineurs étaient partis avec l'accord de leur mère, et n'auraient pas été retenus indûment hors du territoire de la République, entre le 18 mars 2002 et le 15 juin 2006, Abderrahman X... faisait état de courriers " papier " et de courriers électroniques démontrant cet accord et la parfaite connaissance par la mère du lieu de résidence des enfants ; que notamment l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, que la fiabilité du procédé d'identification de cet écrit est présumée jusqu'à preuve contraire ; qu'en refusant toute force probante à ces procédés admissibles de preuve, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;