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28/10/2009 | FRANCE | N°08-88105

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2009, 08-88105


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Valentin,
- Y... Mourad,
- X... Sylvain, civilement responsable,
- Z... Olivia, épouse X...,
civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, en date du 31 octobre 2008, qui a condamné les deux premiers à six mois d'emprisonnement avec sursis, pour destruction par incendie, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le

s pourvois de Mourad Y..., Sylvain X..., Olivia Z..., épouse X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Valentin,
- Y... Mourad,
- X... Sylvain, civilement responsable,
- Z... Olivia, épouse X...,
civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, en date du 31 octobre 2008, qui a condamné les deux premiers à six mois d'emprisonnement avec sursis, pour destruction par incendie, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur les pourvois de Mourad Y..., Sylvain X..., Olivia Z..., épouse X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de Valentin X... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4 et 322-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ;

" aux motifs que « (…) la cour ne croit pas pouvoir confirmer la relaxe prononcée par le tribunal pour enfants au profit de Mourad Y... et Valentin X... ; que le tribunal s'est essentiellement fondé pour prononcer cette relaxe sur le fait que Valentin X... et Mourad Y... n'avaient commis aucun acte matériel ayant concouru à la destruction par incendie de l'immeuble et des véhicules qui s'y trouvaient ; que c'était Mohamed A... qui s'était procuré le bidon d'essence pour provoquer l'incendie, Mohamed A... ou Pascal C... qui avait provoqué l'incendie au moyen d'un briquet à partir de l'essence répandue ; que le tribunal a ajouté qu'il ressortait des déclarations concordantes de Mohamed A..., Mourad Y... et Valentin X... que les deux derniers avaient quitté les lieux ensemble, seul Pascal C... prétendant être parti en même temps que Valentin X... tout en admettant dans le même temps être entré dans les lieux le premier pour y répandre l'essence ; que les premiers juges ont encore relevé que Christelle B..., dont le domicile se situait à proximité du garage incendié avait entendu l'alarme du garage, indiquait s'être approchée de la fenêtre pour regarder en direction du garage et avoir vu deux jeunes gens de petite taille, vêtus d'un blouson noir avec capuche avec un rebord à fourrure s'enfuir ; que, seul, selon la juridiction du premier degré, Mohamed A... portait un blouson dont la capuche était bordée d'une fourrure tandis que de quatre prévenus c'était Pascal C... qui était le plus petit ; que le tribunal pour enfants a donc estimé pouvoir en déduire que les deux jeunes que Christelle B...avait vu s'enfuir étaient Mohamed A... et Pascal
C...
, ce qui était en concordance avec les déclarations de Mohamed A..., Valentin X... et Mourad Y... ; qu'enfin, le tribunal examinait la question d'une éventuelle requalification du délit en tentative ; que le tribunal rappelait à cet égard que l'article 121-5 du code pénal précisait que la tentative était constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'avait été suspendue ou n'avait manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que le tribunal notait que Valentin X... et Mourad Y... soutenaient être partis avant le déclenchement de l'alarme, qui était intervenu lorsque Pascal C... avait fracturé la porte d'entrée du garage ; que, selon les premiers juges, le témoignage de Christelle B...accréditait cette version de Valentin X... et Mourad Y... Mourad, dans la mesure où, entendant l'alarme elle s'était approchée de la fenêtre pour ne voir que Mohamed A... et Pascal
C...
s'enfuir et après avoir mieux regardé, avoir constaté un début d'incendie dans un véhicule se trouvant à l'intérieur face à la porte d'entrée ; que le tribunal estimait, qu'en tout cas, la preuve contraire n'était pas rapportée et que force était de constater que le déclenchement de l'alarme n'était pas une circonstance de nature à empêcher la commission de l'infraction dès lors que c'était après le déclenchement de cette alarme que Mohamed A... et Pascal
C...
étaient entrés dans les lieux pour y provoquer l'incendie au moyen de l'essence et d'un briquet ; que la juridiction du premier degré a donc estimé que Valentin X... et Mourad Y... s'étaient désistés volontairement ; que la cour ne croit pas suivre le raisonnement du tribunal pour enfants en dépit de la forte articulation de celui-ci ; que ce raisonnement tourne autour de deux axes : d'une part, le fait qu'il ne serait pas établi individuellement à l'encontre de Valentin X... et de Mourad Y... d'actes matériels ayant concouru au déclenchement et à la propagation de l'incendie, d'autre part, sous l'angle de la tentative la notion qu'il ne serait pas établi que l'action aurait été suspendue ou n'aurait pas manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur mais qu'elle aurait été interrompue par le désistement volontaire de Valentin X... et Mourad Y... ; que ce raisonnement paraît à la cour négliger l'aspect de coaction qu'ont revêtu les agissements des prévenus et les conséquences qu'il convient d'en tirer tant sur le plan de la preuve des agissements individuels qui peuvent leur être reprochés que quant à l'incidence de leur départ allégué sur la commission de l'infraction ; qu'il n'est pas douteux et ressort de l'ensemble des déclarations des prévenus qu'ils étaient animés tous les quatre d'une intention criminelle commune, celle d'incendier le garage Renault ; qu'à partir du moment où, passée la période de confusion rappelée plus haut au cours de laquelle ont été présentées des versions contradictoires et changeantes, les quatre jeunes prévenus ont reconnu avoir participé aux faits, il sont tous à un moment ou à un autre et devant la cour clairement exprimé cette intention. Il a été rappelé plus haut que, lors de sa première comparution, Mohamed A..., invité à dire qui avait eu l'idée de se rendre au garage avait répondu : « tout le monde » et précisé d'une manière identique que c'étaient tous les quatre qui avaient eu l'idée de l'incendie ; que, dans son dernier interrogatoire encore, à propos des autres il indiquait « franchement ils étaient là, on a fait le coup à quatre. T'étais là c'est bon. De toute façon on était parti pour le garage » ; que Valentin X... devait lui aussi déclarer qu'ils avaient décidé ensemble et précisé qu'ils étaient convenus de mettre le feu au garage à cause des morts en banlieue parisienne et qu'ils voulaient faire parler d'eux et de leur quartier en faisant un gros coup ; que Pascal C... a également déclaré qu'ils avaient d'un commun accord décidé de mettre le feu quelque part ; que Mourad Y... a reconnu devant la Cour qu'il était d'accord pour dire qu'ils étaient tous venus pour brûler le garage ; que, vainement par ailleurs, Mourad Y... et Valentin X... soutiennent aujourd'hui que des actes matériels individuels ne seraient pas caractérisés et qu'au travers de la notion extensive de coaction, le parquet raisonnerait en réalité comme si les jeunes gens avaient été poursuivis comme ayant agi dans le cadre d'une association de malfaiteurs ou dans le cadre d'une bande organisée ; que le fait que les jeunes gens n'aient pas été poursuivis pour association de malfaiteurs ou que n'ait pas été visée la circonstance aggravante de bande organisée qui aurait d'ailleurs fait de l'infraction un crime ne signifie nullement que les agissements de chacun d'entre eux ne puissent être examinés à la lumière des principes de la coaction ; que, dans le cadre de la coaction, dans laquelle des comparses agissent simultanément avec le projet de se substituer l'un à l'autre à tout moment, l'exigence de caractérisation des actes individuels est évidemment moindre que dans l'hypothèse d'une action commise par une personne isolée ; qu'il ne paraît pas déterminant, dans ces conditions, que ce soit A... ou Pascal C... qui ait trouvé au départ le bidon d'essence dans un des étages de la tour Corot (ils ont indiqué devant la cour que le bidon était déjà là, Pascal C... a précisé qu'il y avait des bidons partout et il a été évoqué lors de l'enquête un autre bidon de 25 litres qui avait servi à fabriquer des cocktails molotov non utilisés ce soir là) ; qu'il n'apparaît pas davantage essentiel que ce soit Pascal
C...
, Mourad Y... ou Mohamed A..., dans les deux versions successives du premier qui ait porté le bidon d'essence ; qu'il n'apparaît nullement nécessaire que chacun des jeunes gens ait porté le bidon à tour de rôle pour qu'ils puissent être retenus dans le cadre de la prévention ; que le seul fait de s'être rendus au garage alors qu'ils savaient l'un d'entre eux porteur d'un tel bidon d'essence et avec l'intention arrêtée de s'en servir pour mettre le feu suffit à définir la coaction, et il s'agit bien en tout état de cause d'une adhésion et d'une participation individuelle à l'action regroupant les coauteurs ; que, de la même manière il n'apparaît pas indispensable de déterminer si c'est Pascal
C...
, Mourad Y... ou Mohamed A... qui avait dissimulé le bidon d'essence sous une voiture avant que la vitre ne soit brisée puis retirée par la suite ; que l'essentiel est là encore que cet acte manifestement destiné à permettre la commission de l'incendie ait été réalisé alors que tous étaient présents et avec leur assentiment ; qu'il importe peu de la même manière que ce soit Pascal C... qui en définitive se soit résolu à casser la vitre du hall d'exposition de la concession ; que là encore, la coaction est peu douteuse dès lors que tous étaient présents et d'accord pour ce faire, Pascal C... ayant d'ailleurs précisé lors de son audition sur commission rogatoire que tout le monde cherchait à savoir qui allait prendre la décision de casser la vitre et précisé lors de sa première comparution que Mourad Y... lui avait dit de casser la vitre pour entrer ; que c'est alors qu'intervient, on le sait le déclenchement de l'alarme et les évènements qui l'ont suivi et sur lesquels le tribunal pour enfants s'est appuyé pour estimer devoir prononcer la relaxe de Mourad Y... et Valentin X... ; qu'on notera, tout d'abord, qu'une certaine incertitude régnait au regard des déclarations faites par les prévenus devant le juge d'instruction quant au moment précis ou Valentin X... et Mourad Y... indiquaient avoir pris la fuite ; que selon les déclarations de Pascal C..., les quatre jeunes gens, pris de peur lors du déclenchement de l'alarme, s'étaient enfuis et avaient traversé la rue pour se retrouver du côté de l'immeuble de Corbel mais ils avaient aussitôt décidé de revenir ; qu'on pouvait comprendre en revanche des déclarations ambiguës de Valentin X... et Mourad Y..., qu'ils étaient partis dès le déclenchement de l'alarme ; qu'il résulte très nettement des déclarations des prévenus et notamment de Valentin X... à l'audience de la cour que c'est la première version qui est exacte et que les quatre jeunes gens sont revenus sur les lieux afin de poursuivre la commission de l'infraction ; que c'est seulement parce que le bruit de l'alarme continuait que, dans leur version, Valentin X... et Mourad Y..., après s'être regardés et pris de peur se seraient enfuis, ensemble ; que cette version est on le sait contestée par Pascal C... ; que celui-ci a soutenu qu'il avait eu le temps de pénétrer dans le hall d'exposition et d'asperger d'essence un véhicule avant de retrouver à la sortie Valentin X... et de s'enfuir avec lui, Mohamed A... et Mourad Y... restant en arrière comme il l'a affirmé très nettement lors de l'instruction (et déclarant que ce ne pouvait être que l'un d'eux qui avait mis le feu), un peu moins fermement devant la cour où il s'est montré plus nuancé et même été jusqu'à laisser entendre que quelqu'un d'autre avait pu mettre le feu ; qu'on constatera donc que l'un des éléments de fait sur lequel s'est appuyé le tribunal pour enfants dans sa motivation est controuvé, soit le fait que Mourad Y... et Valentin X... se seraient enfuis avant l'intervention de l'alarme ; qu'à aucun moment les deux intéressés n'ont soutenu de telles assertions ; que, mieux encore il apparaît aujourd'hui qu'ils étaient revenus sur les lieux, avant, selon leur version de s'enfuir ; qu'en dehors même de cet aspect purement factuel, la cour ne parvient pas à adhérer au raisonnement juridique du tribunal, lequel s'est attaché à examiner la notion de tentative pour d'ailleurs en définitive l'écarter ; que la notion même de tentative ne paraît pas en l'espèce pouvoir être examinée par la Cour puisqu'aussi bien il n'est pas douteux que la destruction par incendie du garage qui était en recherchée en commun par les quatre jeunes gens a eu lieu en définitive ; qu'il apparaît difficile, même si on est incontestablement dans une sorte de cas frontière, de distinguer artificiellement le cas de Mourad Y... et de Valentin X..., pour qui on estimerait abstraitement que l'action n'a pas eu le résultat escompté alors que l'on sait que le résultat de l'action délictueuse entreprise par les quatre jeunes gens a finalement été obtenu ; que force est donc ici plutôt de rechercher si, dans leur thèse même, Mourad Y... et Valentin X... en étaient déjà arrivés au stade du commencement d'exécution du délit qui a abouti à la destruction de l'immeuble, fût-ce parce que selon leur version, leurs coauteurs auraient mené à son terme le processus délictuel ; qu'il est à cet égard constant qu'une rupture s'est introduite entre l'ancien code pénal, dont l'article 434 posait en principe que le délit n'était consommé que lorsque le coupable avait « mis le feu » et la loi de 1981 qui a modifié cet article puis le nouveau code pénal qui vise notamment la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien ; qu'il est tout aussi incontestable qu'alors que sous le code de 1810, il était impossible de retenir, notamment pour la tentative, des actes qui avaient précédé la mise à feu elle-même, tels par exemple le transport d'engins incendiaires, de tels actes rentrent aujourd'hui dans la catégorie de ceux pouvant constituer un commencement d'exécution ; qu'on relèvera au demeurant à ce stade du raisonnement que la thèse même de Mourad Y... et Valentin X..., selon laquelle ils se seraient enfuis en raison de l'alarme et avant que l'incendie ait été allumé demeure entourée d'incertitudes, alors même qu'il leur appartiendrait, dans l'hypothèse d'une tentative, de rapporter la preuve de leur désistement ; que Mohamed A... a sans doute confirmé leur récit sur ce plan ; que Pascal C... reste quant à lui formel pour soutenir que c'est lui qui serait parti avec Valentin, et ce après avoir pénétré dans les lieux et aspergé d'essence un véhicule ; que, par ailleurs, les déclarations mêmes des prévenus au cours de la procédure n'ont pas toujours été identiques, tant s'en faut à celles qui sont les leurs aujourd'hui ; que Mohamed A..., lors de sa première audition devant la police, avait reconnu avoir participé à l'incendie avec trois autres camarades, dont l'un d'eux avait cassé la porte vitrée puis était entré à l'intérieur avec un second comparse ; qu'il affirmait avoir quant à lui fait le guet et s'être enfui au moment de l'alarme avec un autre comparse qui faisait lui-même le guet ; qu'on se rappelle qu'après avoir dans premier temps mis hors de cause Mourad Y..., Valentin X... avait au contraire affirmé que celui-ci était avec Mohamed A... l'un des auteurs de l'incendie avant d'en venir à la thèse médiane présentée aujourd'hui, celle selon laquelle ce dernier serait parti avant le déclenchement de l'alarme ; que Mourad Y..., au cours de l'enquête de police, après avoir nié dans ses premières auditions toute participation aux faits, devait, réentendu le 12 décembre 2005 se déclarer prêt à dire enfin toute la vérité et affirmer qu'il avait effectivement accompagné Mohamed A... (il affirmait à l'époque qu'ils étaient seuls tous les deux) et qu'il avait vu ce dernier verser de l'essence et mettre le feu au moyen d'un briquet qu'il cherchait et q'il avait fini par trouver dans sa poche arrière, tandis que lui-même faisait le guet. A en croire ses déclarations de l'époque, il était donc présent au moment des faits, et selon lui en action de guet, caractéristique de la coaction ; que Mohamed A..., qui lui était confronté à la même époque livrait une version identique, tout en affirmant que c'était lui qui faisait le guet ; qu'on note que Mourad Y... avait repris lors de sa première comparution devant le juge d'instruction sa précédente version en donnant des précisions sur la manière dont l'incendie était allumé puisqu'il indiquait avoir vu A... mettre de l'essence sur plusieurs voitures et sur la moquette puis crier fort « j'ai perdu le briquet » ; que Mohamed A... au contraire, lors de sa première comparution indiquait qu'ils étaient quatre à avoir agi mais précisait que sur les quatre deux avaient fait le guet, affirmant qu'il s'agissait de Mourad Y... et de lui ; que Mourad Y... admettait à son tour qu'ils étaient quatre et affirmait qu'il n'avait fait quant à lui que regarder avec Valentin ; qu'il précisait qu'il était resté avec ce dernier derrière la barrière « tandis que les autres mettaient de l'essence » et indiquait encore avoir entendu l'un des deux qui étaient entrés à l'intérieur dire : « on n'a pas de briquet ». C'était seulement à ce moment là dans sa version qu'ils étaient partis avec Valentin et non pas comme ils le soutiennent aujourd'hui avant que les autres ne pénètrent à l'intérieur ; qu'on relève au total que si Mohamed A... et Mourad Y... se renvoyaient la responsabilité de la commission matérielle des gestes incendiaires, ils admettaient à l'époque avoir été en situation de guet ; que ce n'est que lors de la confrontation que les différents comparses ont contesté avoir fait le guet et encore d'une manière dubitative et embarrassée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que même s'il n'apparaît pas possible de déterminer avec certitude tous les actes matériels imputables à l'un ou à l'autre des protagonistes, il existait incontestablement, au travers des déclarations des différents protagonistes, des éléments caractéristiques de la coaction ; qu'il appartient dans ces conditions aux deux prévenus qui soutiennent aujourd'hui s'être désistés de leur projet criminel d'apporter la preuve non équivoque de cette volonté de renoncer à l'action délictuelle ; que les contradictions mêmes de leurs déclarations telles qu'elles ont été analysées plus haut, la contestation aujourd'hui élevée par Pascal C... ne permettent pas de rapporter la preuve de ce que, sur le plan strictement matériel, ils auraient pris la fuite avant que les gestes ayant provoqué directement la naissance puis la propagation de l'incendie aient été commis par ceux qui avaient pénétré à l'intérieur ; qu'à supposer que Mourad Y... et Valentin X... se soient effectivement enfuis au moment où ils l'ont indiqué, cette circonstance ne paraîtrait pas de nature à les exonérer de leur responsabilité pénale ; qu'il n'est pas douteux que le projet commun des quatre prévenus d'incendier le garage Renault était en tout état de cause déjà entré, au moment où les prévenus auraient quitté les lieux, dans un processus d'exécution relevant comme il a déjà été indiqué de la coaction puisqu'ils avaient amené sur les lieux un bidon d'essence qu'ils avaient pris soin de dissimuler sous une voiture, que l'un d'eux avait brisé la vitre du hall d'exposition pour permettre leur entrée dans les lieux afin de mettre le feu, qu'après s'être enfuis tous les quatre au moment du déclenchement de l'alarme, ils étaient à nouveau revenus tous les quatre devant le hall d'exposition avec l'intention de commettre leur forfait, l'un d'eux ayant entre temps ressorti le bidon d'essence de dessous la voiture où il avait été dissimulé ; qu'il ressort, par ailleurs, à suffisance des éléments du dossier que c'est le fait que la sirène d'alarme a continué de retentir, soit un fait indépendant de leur volonté qui a conduit, dans leur thèse même, Mourad Y... et Valentin X... à s'enfuir, même s'ils soutiennent que cette circonstance aurait déclenché chez eux une prise de conscience ; qu'en tout état de cause, on ne se trouve même pas en présence d'un problème de tentative puisque le processus délictuel engagé en commun dans le cadre de la coaction, a été mené à son terme par les autres coauteurs ; que, selon leur thèse même Mourad Y... et Valentin X... ont quitté les lieux en laissant derrière eux ces derniers dont ils savaient parfaitement qu'ils pouvaient achever la besogne entreprise, ce qui s'est effectivement réalisé ; que leur seule possibilité dans ces conditions d'interrompre le processus délictuel engagé aurait été de revenir sur les lieux et d'empêcher leurs comparses de mettre le feu ou de prendre des dispositions pour empêcher la propagation du feu de s'effectuer ; que ce n'est nullement là, comme il a été affirmé en défense, réprimer facticement un autre délit qui serait un délit d'abstention. Pas davantage ne peut il être soutenu qu'il se serait alors agi d'un repentir actif et non d'un désistement ; qu'il est de principe, compte tenu de la rédaction de l'article 322-6 qui évoque non plus comme dans l'ancien code la mise à feu mais la destruction, la détérioration ou la dégradation, que si l'auteur des faits éteint volontairement l'incendie avant qu'il ne se propage, l'incendie n'est pas punissable ; qu'en l'espèce, non seulement Mourad Y... et Valentin X..., selon leur propre thèse se sont enfuis mais ils ne sont à aucun moment revenus sur les lieux pour constater si oui ou non leurs coauteurs avaient finalement mis leur projet à exécution et empêcher la propagation du feu ; que bien au contraire, il résulte de leurs déclarations qu'ils ont retrouvé par la suite Mohamed A... et Pascal
C...
, que les uns et les autres avaient aperçu la fumée de l'incendie et que Mourad Y... et Valentin X..., bien qu'ils aient affirmé s'être désistés de leur projet d'incendie, n'ont pris aucune disposition pour empêcher la propagation de l'incendie ; qu'il importe peu dans ces conditions que le témoin qui avait donné l'alerte, Christelle B...ait vu aussitôt après l'alarme deux jeunes gens dont le signalement correspondait davantage par la taille et le fait que l'un d'eux portait une capuche recouverte de fourrure à Mohamed A... et Pascal
C...
; que, dans l'hypothèse même où effectivement Valentin X... et Mourad Y... seraient partis avant ces derniers en direction du magasin But, le délit n'en serait pas moins constitué, comme il vient d'être démontré ; que la cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a déclaré Mohamed A... et Pascal
C...
coupables des faits qui leur sont reprochés mais, réformant la décision entreprise, en déclarera également coupables Valentin X... et Mourad Y... ; que, sur le plan de la répression, les condamnations prononcées devront tenir compte du degré d'implication des différents prévenus dans leur participation au délit en qualité de coauteurs et en ce sens une distinction sera opérée entre Mohamed A... et Pascal
C...
dont l'implication au regard des éléments rapportés plus haut apparaît plus forte et, d'autre part, Mourad Y... et Valentin X..., dont la participation apparaît moindre ;

" alors que, d'une part, sont coauteurs ceux qui réunissent en leur personne tous les éléments constitutifs de l'infraction commise en participation ou ceux qui ont agi simultanément avec le projet de se substituer l'un à l'autre à tout moment ; que tel ne saurait être le cas des personnes qui, bien qu'ayant eu, avec les auteurs d'une infraction, un projet commun, et bien qu'elles aient, avec ceux-ci, engagé le processus délictuel, ne mènent pas ce processus à son terme et quittent les lieux avant que l'infraction ne soit consommée ; qu'en retenant que la coaction était caractérisée en l'espèce par une intention criminelle commune, un projet commun entré, au moment où le prévenu aurait quitté les lieux, dans un processus d'exécution, et un processus délictuel mené à son terme par d'autres, la cour d'appel a violé les articles 121-1 et 121-4 du code pénal ;

" alors que, d'autre part, s'il est possible de considérer, en en retenant une définition large, que dans le cadre de la coaction, l'exigence de caractérisation des actes individuels est, comme le relève la cour d'appel, « moindre que dans l'hypothèse d'une action commise par une personne isolée » et si la coaction peut être retenue même lorsque, comme le relève la Cour d'appel en l'espèce, « il n'apparaît pas possible de déterminer avec certitude tous les actes matériels imputables à l'un ou l'autre des protagonistes », la coaction suppose néanmoins une participation égale de chacun des protagonistes ; que la cour d'appel qui, à l'occasion de la fixation de la peine applicable à chacun des prévenus, a retenu que la participation du prévenu apparaissait moindre, ne pouvait, sans se contredire, le considérer comme coauteur et le déclarer coupable de l'infraction reprochée ;

" alors qu'en outre, il résulte de la rédaction de l'article 322-6 du code pénal, qui a déplacé l'instant où l'infraction de destruction volontaire par incendie est consommée, en le reculant jusqu'au moment où, par l'effet dévastateur du feu, le coupable a effectivement détruit, ou du moins détérioré, le bien qu'il visait, que le délit n'est pas punissable non seulement, comme le relève la cour d'appel, si l'auteur des faits éteint volontairement l'incendie mais également, lorsque plusieurs personnes participent à l'action délictueuse, à l'égard de celles qui quittent les lieux avant que le bien ne soit enflammé ; qu'en retenant qu'à supposer que Valentin X... et Mourad Y... se soient enfuis avant la mise à feu du bien, « cette circonstance ne paraîtrait pas de nature à les exonérer de leur responsabilité pénale », leur seule possibilité d'interrompre le processus délictuel engagé ayant été « de revenir sur les lieux et d'empêcher leurs comparses de mettre le feu ou de prendre des dispositions pour la propagation du feu de s'effectuer », la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

" alors qu'enfin, pour considérer qu'il ne s'était pas volontairement désisté et le déclarer coupable, avec son comparse, de l'infraction reprochée, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que les prévenus n'étaient à aucun moment « revenus sur les lieux pour constater si oui ou non leurs coauteurs avaient mis leur projet à exécution et empêcher la propagation du feu » et qu'ils « n'avaient pris aucune disposition pour empêcher la propagation de l'incendie » mais devait établir que, contrairement à ce qu'ils faisaient valoir, ils n'avaient pas quitté les lieux avant que le bien ne soit enflammé ; qu'en refusant de rechercher et d'établir avec précision si, oui ou non, le prévenu avait, comme il le faisait valoir, quitté les lieux avant la mise à feu ayant abouti à la destruction du bien, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Valentin X... devra payer à la société Renault Rétail Group, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88105
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2009, pourvoi n°08-88105


Composition du Tribunal
Président : Mme Ponroy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Spinosi, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88105
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