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28/10/2009 | FRANCE | N°08-45330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-45330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 2008), que suivant ordre de mission du 1er octobre 2003, M. X... a été chargé par la société Percall d'une prestation de lancement et d'implantation au Maroc de la société Percall développement, filiale de la société Percall, pour une durée d'un an, prorogée de six mois ; que la société Percall a mis un terme aux relations contractuelles à la fin du mois de mars 2005 ; que revendiquant l'existence d'un contrat de travail, M. X.

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 2008), que suivant ordre de mission du 1er octobre 2003, M. X... a été chargé par la société Percall d'une prestation de lancement et d'implantation au Maroc de la société Percall développement, filiale de la société Percall, pour une durée d'un an, prorogée de six mois ; que la société Percall a mis un terme aux relations contractuelles à la fin du mois de mars 2005 ; que revendiquant l'existence d'un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas le statut de salarié de la société Percall, et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige opposant les parties, alors, selon le moyen :

1° / que ni l'acceptation d'un contrat d'entreprise ni la qualification d'honoraires attribuée à sa rémunération n'interdit à l'intéressé de demander la requalification du contrat initial en contrat de travail ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... avait accepté et exécuté l'ordre de mission confié par la société Percall en lui adressant des factures d'honoraires, et qu'il avait déclaré ce contrat de mission en annexe des statuts de la société qu'il dirigeait, pour dire qu'il n'était pas lié à la société Percall par un contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

2° / que caractérise l'existence d'une relation de travail salarié l'octroi par l'employeur d'une rémunération fixe sans lien direct avec l'activité réelle de l'intéressé ; qu'ayant constaté que M. X... percevait contractuellement une rémunération mensuelle fixe qualifiée d'honoraires à laquelle s'ajoutait le remboursement des frais exposés, la cour d'appel qui a dit qu'il n'était pas lié à la société Percall par un contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

3° / que l'existence d'une relation de travail salarié qui ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, ne dépend pas davantage des déclarations faites par l'intéressé devant témoins quant à la nature exacte de la relation le liant à son employeur ; qu'en se fondant sur des témoignages attestant que M. X... exprimait son indépendance et se présentait aux tiers comme un prestataire consultant autonome, pour dire qu'il n'était pas lié à la société Percall par un contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

4° / qu'en retenant que M. X... conduisait, dans le même temps qu'il effectuait des prestations pour la société Percall, des affaires commerciales indépendantes pour le compte de la société CGIF, sans répondre au chef péremptoire de ses conclusions faisant valoir que ces prestations extérieures étaient postérieures à la rupture des relations contractuelles avec la société Percall, de sorte qu'elles étaient sans incidence sur la qualification de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour dire que M. X... n'était pas lié à la société Percall par un contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressé, chargé de l'implantation et de la direction opérationnelle de la filiale marocaine de la société Percall, a fourni un travail dont la rémunération était prévue contractuellement et pour l'organisation duquel il a joui d'une grande autonomie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le travail que M. X... organisait de manière autonome n'était pas, en tout état de cause, l'exécution d'une mission définie par la société Percall en fonction de l'objectif que celle-ci voulait atteindre, à savoir la mise en place effective de sa filiale marocaine, et dont M. X... avait à rendre compte régulièrement, notamment dans les courriels examinés par l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

6° / qu'en retenant que M. X... n'était pas lié à la société Percall par un contrat de travail, sans répondre au chef péremptoire de ses conclusions faisant valoir que, par-delà la mission de prestation de services à lui confiée par la société Percall, M. X... exerçait en fait les fonctions de directeur général de la filiale marocaine, qu'il figurait en cette qualité dans l'organigramme du groupe Percall et qu'il était intégré dans l'organisation de celui-ci sous la dépendance hiérarchique du président-directeur général et du directeur général de la société Percall SAS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7° / qu'en retenant, pour dire que M. X... n'était pas lié à la société Percall par un contrat de travail, l'absence d'indices d'une relation de subordination faute d'ordres ou directives données par la société Percall, sans rechercher si celle-ci ne s'était pas estimée investie d'un pouvoir disciplinaire en sanctionnant les manquements reprochés à M. X... par une rupture anticipée de leurs relations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part que M. X... était dirigeant d'une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés lors de la conclusion du contrat de mission et de son exécution, de sorte qu'il était présumé non salarié en application de l'article L. 8221-6 du code du travail, d'autre part que si l'intéressé avait exercé de fait des prestations de direction de filiale, il agissait en totale indépendance d'organisation et sans lien hiérarchique à l'égard de la direction de la société Percall, gérait ses horaires et l'exécution de ses prestations sans en référer à quiconque, négociait seul avec les co-contractants de la société, disposait d'un pouvoir bancaire général non limité dans son montant et rendait compte régulièrement de l'exécution de sa mission mais sans recevoir ni ordres ni directives de la société Percall ; que par ces seuls motifs, répondant aux conclusions et sans avoir à procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, elle a pu en déduire que l'existence d'un lien de subordination n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'AVOIR dit que monsieur Claude X... n'avait pas le statut de salarié de la société Percall SAS, et d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige opposant les parties au profit du tribunal de commerce de Lyon ;

AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'au sens des articles L. 1221-1 à L. 1221-3 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; qu'il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail que si notamment les dirigeants de personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les dirigeants de personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination permanente à l'égard de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte du débat et des pièces produites que monsieur X... s'est engagé à l'égard de la société Percall dans les termes de l'ordre de mission du 1er octobre 2003 alors qu'il était dirigeant de la société CGF conseil gestion et finances SA, immatriculée le 5 décembre 1995, déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 18 juin 2004, puis en liquidation judiciaire par jugement du 11 août 2004 ; que pendant l'exécution du contrat de mission, Monsieur X... est devenu gérant d'une société CGIF SARL, immatriculée le 18 novembre 2004 ; que l'ordre de mission du 1er octobre 2003, rédigé par monsieur Roland Z..., PDG de la société Percall prévoyait que Monsieur X... ne percevrait pas de salaires ni d'honoraires ni de rétribution sous quelque forme que ce soit de la société Percall Développement SARL, filiale au Maroc de la société Percall, dont il était chargé de la direction opérationnelle ; que selon les factures produites, Monsieur X..., dirigeant social des sociétés CGF puis CGIF, qui entretenait de longue date des relations professionnelles et amicales avec monsieur Z..., a accepté et exécuté la mission confiée par la société Percall, se comportant comme un non salarié, en adressant pendant toute la durée de la relation contractuelle des factures d'honoraires au bénéfice des sociétés CGF puis CGIF dont le paiement devait leur bénéficier dans le cadre commercial mentionné aux dites factures de « mission de conseil et d'assistance » ; que monsieur X... a déclaré le contrat de mission conclu avec la société Percall en annexe des statuts de la société CGIF précisant que ce contrat visait un contrat commercial de prestation de service à Rabat moyennant le versement d'honoraires de 6. 000 euros par mois hors taxes, frais en sus, confirmant ainsi le caractère d'engagement commercial de la prestation entre les sociétés CGIF et Percall dans le cadre de l'activité commerciale ayant donné lieu à l'immatriculation de la société dirigée par monsieur X... de « conseil et assistance en matière de gestion » ; que si monsieur X... a effectué de fait des prestations de direction de la filiale, de nombreux témoins attestent que monsieur X... se présentait comme un prestataire consultant indépendant et conduisait dans le même temps ses affaires commerciales pour le compte de la société CGIF, indépendantes de l'activité de la société Percall (attestation du directeur de la chambre française de commerce et d'industrie, des directeurs des sociétés Munisys et PIC, fournisseurs de la société filiale, de monsieur A... consultant indépendant) et agissait en totale indépendance sans lien hiérarchique (témoignages concordants de quatre salariés de la société Percall Développement) ; que l'existence d'un service organisé au sein de la filiale ne démontre pas que monsieur X... y était lui-même soumis alors que messieurs B..., C..., D..., E... attestent de manière circonstanciée que monsieur X... exprimait avec force sa totale indépendance d'organisation à l'égard de la direction de société Percall et de sa filiale et gérait ses horaires et l'exécution de ses prestations sans en référer à quiconque ; que l'analyse des courriels échangés entre les parties établit que monsieur X... rendait compte de l'exécution de ses prestations, ce qui est habituel dans le cas d'un contrat de gestion et d'assistance en entreprise exécuté par un consultant indépendant, sans que soient caractérisés d'indices d'une relation de subordination faute d'ordres ou directives données par la société Percall ; que monsieur X... négociait seul avec les fournisseurs et cocontractants de la société et disposait d'un pouvoir bancaire général non limité dans son montant ; que ces éléments conduisent à écarter le lien de subordination juridique permanent invoqué par monsieur X... ; que monsieur X... n'était pas lié avec la société Percall par un contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes de Lyon n'est pas compétent pour connaître de la demande de monsieur X... ; que le jugement entrepris sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « monsieur Claude X..., en tant que gérant de la société CGIF, a signé des contrats avec d'autres sociétés, à savoir notamment avec la société Pizzorno Environnement et un autre avec l'OFPPT Rabat ; qu'ainsi, il est évident que monsieur Claude X... n'avait pas une activité exclusive au sein de la société Percall Développement et qu'il agissait au sein de cette société au titre de consultant et non de salarié » ;

1°) ALORS QUE ni l'acceptation d'un contrat d'entreprise ni la qualification d'honoraires attribuée à sa rémunération n'interdit à l'intéressé de demander la requalification du contrat initial en contrat de travail ;

Qu'en se fondant sur la circonstance que monsieur X... avait accepté et exécuté l'ordre de mission confié par la société Percall SAS en lui adressant des factures d'honoraires, et qu'il avait déclaré ce contrat de mission en annexe des statuts de la société qu'il dirigeait, pour dire qu'il n'était pas lié à la société Percall SAS par un contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

2°) ALORS QUE caractérise l'existence d'une relation de travail salarié l'octroi par l'employeur d'une rémunération fixe sans lien direct avec l'activité réelle de l'intéressé ;

Qu'ayant constaté que monsieur X... percevait contractuellement une rémunération mensuelle fixe qualifiée d'honoraires à laquelle s'ajoutait le remboursement des frais exposés, la cour d'appel qui a dit qu'il n'était pas lié à la société Percall SAS par un contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

3°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié qui ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, ne dépend pas davantage des déclarations faites par l'intéressé devant témoins quant à la nature exacte de la relation le liant à son employeur ;

Qu'en se fondant sur des témoignages attestant que monsieur X... exprimait son indépendance et se présentait aux tiers comme un prestataire consultant autonome, pour dire qu'il n'était pas lié à la société Percall SAS par un contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

4°) ALORS QU'en retenant que monsieur X... conduisait, dans le même temps qu'il effectuait des prestations pour la société Percall SAS, des affaires commerciales indépendantes pour le compte de la société CGIF, sans répondre au chef péremptoire de ses conclusions faisant valoir que ces prestations extérieures étaient postérieures à la rupture des relations contractuelles avec la société Percall SAS, de sorte qu'elles étaient sans incidence sur la qualification de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Que pour dire que monsieur X... n'était pas lié à la société Percall SAS par un contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressé, chargé de l'implantation et de la direction opérationnelle de la filiale marocaine de la société Percall SAS, a fourni un travail dont la rémunération était prévue contractuellement et pour l'organisation duquel il a joui d'une grande autonomie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le travail que monsieur X... organisait de manière autonome n'était pas, en tout état de cause, l'exécution d'une mission définie par la société Percall SAS en fonction de l'objectif que celle-ci voulait atteindre, à savoir la mise en place effective de sa filiale marocaine, et dont monsieur X... avait à rendre compte régulièrement, notamment dans les courriels examinés par l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

6°) ALORS QU'en retenant que monsieur X... n'était pas lié à la société Percall SAS par un contrat de travail, sans répondre au chef péremptoire de ses conclusions faisant valoir que, par-delà la mission de prestation de services à lui confiée par la société Percall SAS, monsieur X... exerçait en fait les fonctions de directeur général de la filiale marocaine, qu'il figurait en cette qualité dans l'organigramme du groupe Percall et qu'il était intégré dans l'organisation de celui-ci sous la dépendance hiérarchique du président-directeur général et du directeur général de la société Percall SAS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'en retenant, pour dire que monsieur X... n'était pas lié à la société Percall SAS par un contrat de travail, l'absence d'indices d'une relation de subordination faute d'ordres ou directives données par la société Percall SAS, sans rechercher si celle-ci ne s'était pas estimée investie d'un pouvoir disciplinaire en sanctionnant les manquements reprochés à monsieur X... par une rupture anticipée de leurs relations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45330
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2009, pourvoi n°08-45330


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.45330
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