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14/10/2009 | FRANCE | N°08-42553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1991 en qualité de standardiste par la société Etienne Lacroix puis à partir du 22 mars 1993, en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire commerciale au coefficient 160 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ; que la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 1er mars 2000 ; que contestant la cause réelle et sérieuse de celui ci et réclamant div

ers rappels de salaires, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1991 en qualité de standardiste par la société Etienne Lacroix puis à partir du 22 mars 1993, en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire commerciale au coefficient 160 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ; que la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 1er mars 2000 ; que contestant la cause réelle et sérieuse de celui ci et réclamant divers rappels de salaires, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Etienne Lacroix fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire selon le tableau de calculs annexé à la présente décision outre les congés payés afférents à ce rappel de salaire et une somme au titre du complément de préavis et des congés payés sur le complément de préavis alors, selon le moyen :

1°/ que le classement du salarié dans les catégories définies par la convention collective s'effectue au regard des fonctions réellement exercées par celui ci ; qu'ainsi, la cour d'appel, en s'attachant, pour décider que la salariée devait bénéficier du coefficient 225 du groupe III selon l'avenant n°1 à la convention collective des industries chimiques, à la définition théorique des fonctions d'assistante commerciale, telle que donnée par la description du poste, rapprochée de la définition de la qualification requise pour bénéficier du groupe III, sans rechercher quel travail effectuait réellement celle ci, a violé le texte précité ;

2°/ que les fonctions d'assistante commerciale telles que décrites dans la fiche de poste qui consistent à assurer le suivi commercial d'une commande, de l'enregistrement de l'offre jusqu'au paiement de la facture n'impliquent pas l'exécution d'un programme d'opérations complexes du fait de leur technicité ou de leur diversité au sens de la définition du groupe III de l'avenant n°1 à la convention collective des industries chimiques et n'amènent pas l'intéressée à prendre des initiatives ou décisions qui peuvent avoir des conséquences pour les hommes, les programmes, les moyens, les coûts, les matières au sens du même texte ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que la salariée devait bénéficier de cette classification en groupe III au coefficient 225, a violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu la description des fonctions de la salariée contenue dans le rapport d'expertise, relevé que cette dernière occupait les fonctions d'assistante commerciale telles que définies par la société et estimé que ces fonctions relevaient du groupe III de la convention collective applicable ; qu'elle a pu en l'état de ces constatations décider que la salariée devait bénéficier du coefficient 225 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 22 7 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ;

Attendu que pour condamner la société Etienne Lacroix au paiement de ces mêmes sommes, l'arrêt énonce que le contrat de travail, la convention collective, l'exécution du contrat mettent en évidence que la volonté des parties a été d'inclure le CINI dans le salaire total ; qu'il ne peut, donc, être jugé qu'au salaire contractuel devait s'ajouter le CINI ; que tout au contraire, le CINI doit être considéré comme une somme perçue au titre des salaires pendant la période considérée et devant être prise en compte à ce titre ; que l'examen de la décision déférée met en évidence que les premiers juges ont intégré le CINI à la fois dans les salaires dus et les salaires versés ; que l'intégration du CINI dans les salaires est, donc, sans incidence sur le montant des salaires dus après reclassification, sur la balance des comptes entre parties ;

Attendu, cependant que le salaire minimum conventionnel correspondant à la classification dont bénéficie la salariée n'inclut pas le "complément individuel non indexé" (CINI) qui est variable selon les salariés ;

Qu'en statuant comme elle a fait, en comparant le salaire brut perçu, incluant à bon droit le CINI, au montant du salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de la salariée augmenté du CINI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la classification de la salariée en application de la convention collective nationale des industries chimiques, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Etienne Lacroix.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ETIENNE LACROIX à payer à Madame Muriel X... 25 588,20 euros à titre de rappel de salaire selon le tableau de calculs annexé à la présente décision, 2 558,82 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaires, 890,07 euros au titre du complément de préavis, 89,00 euros au titre des congés payés afférents au complément de préavis ;

AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise qui a été effectué au contradictoire de parties, après diverses demandes de communication de pièces, met en évidence : -que Madame Muriel X... est titulaire d'un BT tourisme option accueil et justifie d'une expérience pratique ; - que rien ne vient confirmer que Madame Muriel X... a pu remplir les conditions nécessaires pour accéder au groupe IV et bénéficier du coefficient 225 ; - que son supérieur hiérarchique avait demandé que, hors les points langue, elle soit classée au coefficient 175 ; - qu'aux termes de l'avenant N° 1 à la convention collective nationale (accord du 10 août 1978 sur la révision de classifications et le relèvement des salaires minima), étant titulaire d'un BT elle devait occuper un emploi correspondant au coefficient 175 à l'embauche et du coefficient 190 une année après que l'intéressée aurait dû être classée au coefficient 205 ; - que les fonctions exercées par Madame Muriel X... dans le cadre de son poste d'assistante commerciale (exécution d'un programme d'opérations complexes du fait de leur technicité ou de leur diversité) correspondent au coefficient 225 en tenant compte des 20 points de langue ; qu'il ressort des éléments ci-dessus, ainsi que, notamment, de la lecture de la fiche d'évaluation de 1995 que Madame Muriel X... occupait effectivement les fonctions d'assistante commerciale telles que définies dans sa fiche de poste établie par la SA ETIENNE LACROIX ; que les fonctions en question, en ce qu'elles impliquaient facultés d'initiatives dans l'exécution de programmes d'opérations complexes, répondaient à la définition du groupe III donnée par le document II annexé tant aux clauses communes qu'à l'avenant n° 1 à la convention collective (Accord du 10 août 1978) et au coefficient 205 ; qu'il est donc établi qu'elle aurait dû bénéficier, compte tenu de la convention collective applicable, des 20 points de langue auxquelles elle pouvait prétendre, du coefficient 225 ;

ALORS QUE, d'une part, le classement du salarié dans les catégories définies par la convention collective s'effectue au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en s'attachant, pour décider que la salariée devait bénéficier du coefficient 225 du groupe III selon l'avenant n° 1 à la convention collective des industries chimiques, à la définition théorique des fonctions d'assistante commerciale, telle que donnée par la description du poste, rapprochée de la définition de la qualification requise pour bénéficier du groupe III, sans rechercher quel travail effectuait réellement celle-ci, a violé le texte précité.

ALORS QUE, d'autre part, les fonctions d'assistante commerciale telles que décrites dans la fiche de poste qui consistent à assurer le suivi commercial d'une commande, de l'enregistrement de l'offre jusqu'au paiement de la facture n'impliquent pas l'exécution d'un programme d'opérations complexes du fait de leur technicité ou de leur diversité au sens de la définition du Groupe III de l'avenant n °1 à la convention collective des industries chimiques et n'amènent pas l'intéressée à prendre des initiatives ou décisions qui peuvent avoir des conséquences pour les hommes, les programmes, les moyens, les coûts, les matières au sens du même texte ; qu'ainsi , la Cour d'appel, en considérant que la salariée devait bénéficier de cette classification du groupe III au coefficient 225, a violé le texte précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société ETIENNE LACROIX à payer à Madame Muriel X... 25 588,20 euros à titre de rappel de salaire selon le tableau de calculs annexé à la présente décision, 2 558,82 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaires, 890,07 euros au titre du complément de préavis, 89,00 euros au titre des congés payés afférents au complément de préavis ;

AUX MOTIFS QUE l'article 22-7 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Etendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956, stipule : « Rémunération - La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc... à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais » ; que le contrat de travail, la convention collective, l'exécution du contrat mettent en évidence que la volonté des parties a été d'inclure le CINI dans le salaire total ; qu'il ne peut donc être jugé qu'au salaire contractuel devait s'ajouter le CINI ; tout au contraire, le CINI doit être considéré comme une somme perçue au titre des salaires pendant la période considérée et devant être prise en compte à ce titre ; que l'examen de la décision déférée met en évidence que les premiers juges ont intégré le CINI à la fois dans les salaires dues et les salaires versés ; que l'intégration du CINI dans les salaires est donc sans incidence sur le montant de salaires dus après reclassification, sur la balance des comptes entre parties ;

ALORS QU'en affirmant que les premiers juges ont intégré le Complément individuel non indexé (CINI) dans le calcul des salaires versés à la salariée, la Cour d'appel a dénaturé le tableau annexé au jugement qui ne fait pas mention du CINI dans les rémunérations versées à celle-ci, comparées au salaire conventionnel au coefficient 225, et a violé les articles 1134 et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42553
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-42553


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42553
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