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14/10/2009 | FRANCE | N°08-42552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 22 7 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 19 février 1986 par la société Etienne Lacroix en qualité de secrétaire commerciale au coefficient 150 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ; qu'en 1999, son coefficient est passé à 190 ; que la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 1er

mars 2000 ; que contestant la cause réelle et sérieuse de celui ci et réclamant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 22 7 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 19 février 1986 par la société Etienne Lacroix en qualité de secrétaire commerciale au coefficient 150 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ; qu'en 1999, son coefficient est passé à 190 ; que la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 1er mars 2000 ; que contestant la cause réelle et sérieuse de celui ci et réclamant divers rappels de salaires, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner la société Etienne Lacroix au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents et une somme au titre du complément de préavis et des congés payés sur le complément de préavis, l'arrêt énonce (qu'il a été versé mensuellement une rémunération brute dont le mode de calcul (indépendamment de la question de la qualification) n'a pas été contesté ; que cette rémunération brute qui correspond aux documents contractuels a été répartie entre salaire de base, complément individuel non indexé et complément collectif non indexé ; que le salaire total a toujours été versé tel qu'il avait été contractuellement prévu, de manière régulière, le CINI et le CCNI complément collectif non indexé n'apparaissant que comme des variables d'ajustement, le salaire total demeurant inchangé ; que ces variations ont été, en outre, de faible ampleur, le montant total du salaire versé étant toujours celui stipulé au contrat ; que le CINI correspond bien à la définition de l'article 22 7 précité ; que le contrat de travail, la convention collective, l'exécution du contrat mettent en évidence que la volonté des parties a été d'inclure le CINI dans le salaire total ; qu'il ne peut, donc, être jugé qu'au salaire contractuel devait s'ajouter le CINI ;) que (tout au contraire,) le CINI doit être considéré comme une somme perçue au titre des salaires pendant la période considérée et devant être prise en compte à ce titre que par contre, l'examen de la décision déférée met en évidence que les premiers juges ont intégré le CINI à la fois dans les salaires dus et les salaires versés ; que l'intégration du CINI dans les salaires est, donc, sans incidence sur le montant des salaires dus après reclassification, sur la balance des comptes entre parties ;

Attendu, cependant que le salaire minimum conventionnel correspondant à la classification dont bénéficie la salariée n'inclut pas le "complément individuel non indexé" (CINI) qui est variable selon les salariés ;

Qu'en statuant comme elle a fait, en comparant le salaire brut perçu, incluant à bon droit le CINI, au montant du salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de la salariée augmentée du CINI, la cour d'appel d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Etienne Lacroix à payer à Mme X... épouse Y... les sommes de 14 322,46 euros à titre de rappel de salaire, celle de 1 432,25 euros au titre des congés payés afférents, celle de 505,90 euros au titre du complément de préavis et celle de 50,59 euros au titre des congés payés afférents au complément de préavis, l'arrêt rendu le 26 mars 2008 par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Etienne Lacroix.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ETIENNE LACROIX à payer à Mme X... 14.322,46 euros à titre de rappel de salaire selon le tableau de calculs annexé à la présente décision, 1 432,25 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaires, 505,90 euros au titre du complément de préavis, 50,59 euros au titre des congés payés afférents au complément de préavis.

AUX MOTIFS QUE l'article 22-7 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Etendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956, stipule : « Rémunération - La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc… à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais » ; en l'espèce, il apparaît qu'il a été versé mensuellement une rémunération brute dont le mode de calcul (indépendamment de la question de la classification) n'a pas été contesté ; que cette rémunération brute qui correspond aux documents contractuels a été répartie entre salaire de base, complément individuel non indexé et complément collectif non indexé ; que le salaire total a toujours été versé tel qu'il a été contractuellement prévu, de manière régulière, le CINI et le CCNI -complément collectif non indexé- n'apparaissant que comme des variables d'ajustement, le salaire total demeurant inchangé ; que ses variations ont été, en outre, de faible ampleur, le montant total du salaire versé étant toujours celui stipulé au contrat ; que le CINI correspond bien à la définition de l'article 22-7 précité ; que le contrat de travail, la convention collective, l'exécution du contrat mettent en évidence que la volonté des parties a été d'inclure le CINI dans le salaire total ; qu'il ne peut donc être jugé qu'au salaire contractuel devait s'ajouter le CINI ; tout au contraire, le CINI doit être considéré comme une somme perçue au titre des salaires pendant la période considérée et devant être prise en compte à ce titre ; par contre, que l'examen de la décision déférée met en évidence que les premiers juges ont intégré le CINI à la fois dans les salaires dues et les salaires versés ; que l'intégration du CINI dans les salaires est donc, sans incidence sur le montant de salaires dus après reclassification, sur la balance des comptes entre parties ;

ALORS QU'il résulte de l'article 22-7 de la convention collective nationale des industries chimiques que pour apprécier si le salarié a perçu la rémunération à laquelle lui ouvre droit le coefficient qui lui est reconnu, il convient de prendre en considération toutes les rémunérations qui lui ont été versées et notamment le complément individuel non indexé (CINI) ; que la Cour d'appel, qui, tout en admettant qu'il y avait lieu de procéder ainsi, a approuvé le calcul du Conseil de Prud'hommes qui ajoute le CINI au salaire conventionnel pour comparer le salaire global au salaire perçu CINI inclus, a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42552
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-42552


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42552
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