La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2009 | FRANCE | N°07-43966

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-43966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 juin 2007), que M. X... a été engagé le 1er février 2004 en qualité d'opérateur qualifié sûreté par la société OTGS, aux droits de laquelle se trouve depuis le 1er février 2006 la société Brink's security services, pour être affecté au site aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires au titre d

e la requalification de son temps de pause en temps de travail effectif ;
Att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 juin 2007), que M. X... a été engagé le 1er février 2004 en qualité d'opérateur qualifié sûreté par la société OTGS, aux droits de laquelle se trouve depuis le 1er février 2006 la société Brink's security services, pour être affecté au site aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires au titre de la requalification de son temps de pause en temps de travail effectif ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser au salarié une somme au titre des heures supplémentaires 2004-2005-2006, alors selon le moyen, qu'il appartient au salarié de démontrer que le temps de pause, fut-il rémunéré comme temps de travail, correspond à un travail effectif c'est-à-dire le temps pendant lequel il se tient à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que M. X... sollicitant le payement des temps de pause en heures supplémentaires, il lui appartenait de justifier que ces temps correspondaient à du travail effectif, de sorte qu'en accordant le payement demandé en se fondant sur cette circonstance inopérante que ces temps étaient rémunérés comme travail effectif et que le doute profite au salarié, le conseil de prud'hommes de Bobigny prive son jugement de base légale au regard des articles L. 212-4 et L. 212-5 du code du travail, violés ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir, par sa référence aux notes internes de la société produites au dossier, que l'employeur avait entendu assimiler le temps de pause à un temps de travail effectif par une décision plus favorable aux travailleurs que les dispositions de l'article L. 3121 2 du code du travail, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brink's security services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brink's security services à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Brink's security services
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société BRINK'S SECURITY SERVICES à verser à Monsieur Kamal X... la somme de 2.119 euros 85 au titre des heures supplémentaires 2204-2005-2006 ;
AUX MOTIFS QUE les notes internes produites au dossier indiquent bien que le temps de pause est payé comme travail effectif et la société n'apporte aucune justification contraire ou argumentation sur des vacations de plus ou moins 6heures ; qu'aucun planning de travail ou relevé d'horaires ne sont fournis par la société ; qu'il subsiste donc un doute qui profite au salarié, en conséquence le conseil fera droit à la demande de M. X... concernant le payement des heures supplémentaires ;
ALORS QU'il appartient au salarié de démontrer que le temps de pause, fut-il rémunéré comme temps de travail, correspond à un travail effectif c'est-à-dire le temps pendant lequel il se tient à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que Monsieur X... sollicitant le payement des temps de pause en heures supplémentaires, il lui appartenait de justifier que ces temps correspondaient à du travail effectif, de sorte qu'en accordant le payement demandé en se fondant sur cette circonstance inopérante que ces temps étaient rémunérés comme travail effectif et que le doute profite au salarié, le conseil de prud'hommes de Bobigny prive son jugement de base légale au regard des articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail, violés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43966
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°07-43966


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43966
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award