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08/10/2009 | FRANCE | N°08-21009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2009, 08-21009


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 septembre 2008), qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein d'Electricité de France (EDF) de 1970 à 1987, M. X... a bénéficié de la prise en charge, au titre du régime des personnels des industries électriques et gazières, d'une affection relevant du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; qu'ayant indemnisé M. X... de ses préjudices extrapatrimoniaux, le Fonds d'indemnisation

des victimes de l'amiante (le FIVA) a saisi la juridiction de la sécurité so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 septembre 2008), qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein d'Electricité de France (EDF) de 1970 à 1987, M. X... a bénéficié de la prise en charge, au titre du régime des personnels des industries électriques et gazières, d'une affection relevant du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; qu'ayant indemnisé M. X... de ses préjudices extrapatrimoniaux, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre d'EDF aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées à M. X... ;

Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action ;

Mais attendu que, selon l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction antérieure à l'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, seule applicable devant la Cour de cassation, les effets de la réouverture des délais sont limités aux victimes affiliées au régime général au titre des accidents du travail et au régime des accidents du travail des salariés agricoles ;

Et attendu que l'arrêt constate que M. X... relève du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières ;

Que par ces seuls motifs substitués à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le FIVA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée :

D'AVOIR déclaré irrecevable l'action du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à l'encontre de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; constaté que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne présente aucune demande à l'égard de la CPAM du Loiret, rejeté les demandes des parties tendant à l'allocation de sommes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE «selon l'article 40 II de la Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, modifié par l'article 49 de la Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001, que, par dérogation aux dispositions des articles L.431-2 et L.461-5 du Code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du Livre IV dudit Code, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi ; qu'aux termes de l'article 40 IV du même texte, la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge qui en découle ; que l'article 40 II, qui procède à la réouverture des droits, a une portée générale, et que tous les salariés, quel que soit leur régime d'affiliation, régime général ou régime spécial, doivent se voir reconnaître cette réouverture des droits aux prestations, indemnités et majorations ; que l'argumentation des intimées, selon laquelle un salarié affilié au régime spécial des personnels des industries électriques et gazières ne pourrait bénéficier de la disposition précitée, qui serait réservé aux seuls assurés inscrits au régime général, laisserait présumer que le législateur a voulu instaurer une discrimination entre les victimes de l'amiante, fondée sur le seul critère de leur appartenance à un régime spécifique de sécurité sociale et serait contraire aux principes constitutionnels d'égalité de tous les citoyens devant la loi ; par ailleurs, l'article 40 IV qui précise les modalités de mise en oeuvre des conséquences financières de la réouverture des droits, organise un système dérogatoire visant à la mutualisation des risques dans le but de ne pas faire supporter par un seul employeur les risques de l'exposition à l'amiante pendant la période de réouverture de l'indemnisation ; que ce texte indique clairement que les dépenses en découlant seront définitivement supportées par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, sans distinction du régime général ou spécial auquel les salariés victimes de l'amiante seraient affiliés et alors même que les régimes spéciaux étaient déjà prévus et organisés par les articles L.711-1 et R.711-1 du Code de la sécurité sociale, étant observé que la CNIEG, instituée par la loi du 9 août 2004, ne fait que poursuivre l'activité de l'organisation spéciale de sécurité sociale des "exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz" visées à l'article R. 711-1 8° précité ; que dans ces conditions, le FIVA est irrecevable à demander à la CNIEG le remboursement des sommes versées à Monsieur X..., et la fixation de la majoration de la rente ; que le FIVA ne formule aucune prétention à l..encontre de la CPAM du Loiret» ;

ALORS QUE la charge des prestations en espèces consécutives à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie contractée par un salarié de la société EDF incombe à l'organisation spéciale de sécurité sociale de cette société, gérée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) ; qu'en l'espèce, ayant indemnisé Monsieur X..., ancien salarié de la société EDF, en raison d'une affection reconnue au titre des maladies professionnelles, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF et de condamnation de la CNIEG au paiement des indemnités et réparations complémentaires ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'action du FIVA, que l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 qui a permis la réouverture des droits à indemnisation des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'exposition aux poussières d'amiante indique clairement que les dépenses en découlant seront définitivement supportées par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, sans distinction du régime général ou spécial auquel les salariés, victimes de l'amiante, seraient affiliés et alors même que les régimes spéciaux étaient déjà prévus et organisés par les articles L.711-1 et R.711-1 du Code de la sécurité sociale, étant observé que la CNIEG, instituée par la loi du 9 août 2004, ne fait que poursuivre l'activité de l'organisation spéciale de sécurité sociale des «exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz» visées à l'article R.711-1 8°, la Cour d'appel a violé par fausse application les dispositions précitées de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21009
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-21009


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21009
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