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06/10/2009 | FRANCE | N°08-19473

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2009, 08-19473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 511 78 et 512 3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 avril 2005, la Banque populaire Lorraine Champagne (la banque) a déclaré au passif de la société Financière Abgar (la société Abgar), mise en liquidation judiciaire, le montant d'un billet à ordre impayé de 304 898, 03 euros ; que la créance a été contestée par Mme X..., désignée liquidateur, et aux droits de laquelle est venue la Selarl X... et Y.

.. (le liquidateur) ;
Attendu que pour écarter la prescription triennale d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 511 78 et 512 3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 avril 2005, la Banque populaire Lorraine Champagne (la banque) a déclaré au passif de la société Financière Abgar (la société Abgar), mise en liquidation judiciaire, le montant d'un billet à ordre impayé de 304 898, 03 euros ; que la créance a été contestée par Mme X..., désignée liquidateur, et aux droits de laquelle est venue la Selarl X... et Y... (le liquidateur) ;
Attendu que pour écarter la prescription triennale de l'action fondée sur le billet à ordre, la cour d'appel relève que celle ci repose sur une présomption de paiement qui peut être combattue par l'aveu et retient que la société Abgar reconnaît n'avoir pas acquitté la dette faisant l'objet de la demande ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser en quoi les conclusions de la société Abgar contenaient l'aveu de l'absence de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement l'ordonnance du juge commissaire du 20 novembre 2006, il a admis la créance de la banque au titre du billet à ordre pour un montant de 304 898, 03 euros, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la Banque populaire Lorraine Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Financière Abgar et à Mme X..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Financière Abgar et de Mme X..., ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance du jugecommissaire en ce qu'elle avait rejeté la créance de la Banque Populaire Lorraine Champagne au titre du billet à ordre d'un montant de 304. 898, 03 et, statuant à nouveau sur ce point, d'AVOIR admis la créance de la Banque Populaire Lorraine Champagne au passif de la société Financière Abgar en liquidation judiciaire pour la somme de 304. 898, 03 ;

AUX MOTIFS QUE s'il est constant qu'une même personne ne peut, en la même qualité, être à la fois souscripteur d'un billet à ordre et donneur d'aval, en l'espèce, tel n'est pas le cas, résultant des mentions du billet émis le 20 décembre 2001 à échéance du 20 janvier 2002 pour un montant de 2. 000. 000 de francs ; qu'il a été signé par monsieur Z..., d'une part en sa qualité de représentant légal de la société Financière Abgar, souscripteur, d'autre part et personnellement en qualité d'aval ; que le billet est dès lors parfaitement régulier ; que, par ailleurs, s'il résulte des dispositions de l'article L 511-78 du code de commerce, que toute action résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d'échéance, cette prescription repose sur une présomption de paiement et peut être combattue notamment par l'aveu, lequel peut s'induire de la motivation de sa défense par le débiteur ; qu'en l'espèce, la société Financière Abgar qui reconnaît n'avoir pas acquitté la dette faisant l'objet de la demande, ne peut se prévaloir de la prescription de l'action ;
1° / ALORS QU'en écartant ainsi la prescription triennale de l'action résultant du billet à ordre prévue par l'article L 511-78 du code de commerce auquel renvoie l'article L 512-3 du même code, sans constater l'aveu par la société Financière Abgar de l'absence de paiement du billet à ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2° / ALORS QUE la même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur et donneur d'aval ; qu'en affirmant que monsieur Z... avait signé le billet à ordre, d'une part, en qualité de représentant légal de la société Financière Abgar et, d'autre part, personnellement, sans donner les éléments sur lesquels elle se fondait pour opérer une telle déduction et tandis que le billet à ordre avait été signé deux fois par une personne non identifiée et sans indication de qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 511-21 et L 512-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19473
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2009, pourvoi n°08-19473


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19473
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