LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société financière Uniphenix a consenti le 28 avril 1989 à la SCI La Flèche latine (la société) une ouverture de crédit de 2 500 000 francs au taux conventionnel de 12,15 %, dont M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 mars 1995, la société Uniphenix a été admise au passif à titre privilégié par ordonnance du 17 septembre 1997, pour un montant en principal de 2 454 739 francs, "intérêts à parfaire" ; que la société Entenial, agissant en recouvrement pour le compte de la société banque AGF, cessionnaire de la créance, aux droits de laquelle vient la société Nacc, a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de la caution pour un montant de 832 855,95 euros, incluant les intérêts ; que la caution a contesté la validité de la déclaration de créance, s'agissant des intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour autoriser la saisie sur les rémunérations de la caution à concurrence de 832 855,95 euros au profit de la société Nacc, l'arrêt retient, par motifs propres, que s'agissant d‘un prêt supérieur à un an, la caution prétend vainement faire supprimer les intérêts, et, par motifs adoptés, que sont produits l'acte de prêt et l'engagement de caution, ainsi que le décompte des sommes dues au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et de la clause pénale, non contestés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caution faisant valoir que la créance avait été admise au passif de la société à concurrence de 404 382,80 euros en principal et que la mention "intérêts à parfaire" figurant sur l'ordonnance litigieuse ne valait pas admission, à défaut de toute précision quant à leur taux et à leur mode de calcul, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Nacc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la saisie sur les rémunérations de M. Djamel X... à hauteur de 832.855,95 euros au profit de la société NACC et d'avoir condamné M. X... au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
AUX MOTIFS QUE «M. X... soulève la prescription de dix ans au motif que l'acte notarié est du 26 juillet 1991 alors que la demande de saisie a été déposée le 20 janvier 2005 ; que cependant, la société ENTENIAL n'a pas engagé une action en paiement mais agit pas voie d'exécution alors au surplus que l'admission de la société Financière UNIPHENIX à la liquidation judiciaire de la SCI La Flèche Latine, société emprunteuse, par ordonnance du 17 septembre 1997, a eu un effet interversif de prescription et a transformé la prescription de dix ans en prescription trentenaire ; qu'ensuite, c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens que le premier juge a rejeté l'autorité de la chose jugée tirée de la décision rendue par le JEX du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, alors que celui-ci n'a fait que tirer la conséquence que la société ENTENIAL n'avait plus qualité à agir le 2 mars 2005 dès lors qu'à cette date, elle ne disposait plus des pouvoirs que lui avait conférés la Banque AGF dès lors que celle-ci avait cédé le 25 février 2005 son portefeuille de créances et les droits attachés à la société NACC ; que de même, c'est par des motifs pertinents qu'il a retenu que la qualité pour agir de la société NACC était établie dès lors que la convention du 25 février 2005 avait été réitérée devant notaire par acte du 8 avril 2005 et alors que la signification de cette créance avait été faite par voie de conclusions signifiées au débiteur cédé, ainsi que l'avait relevé le JEX dans sa décision du 9 septembre 2005 ; qu'il est vainement invoqué les dispositions de l'article L 214-46 du Code Monétaire et Financier qui n'est applicable qu'aux fonds de placement qui ne dispose pas de la personnalité morale ce qui n'est pas le cas de la société NACC ; que la demande de saisie de la société ENTENIAL est régulière dès lors qu'elle a été introduite le 19 janvier 2005, avant la cession du 25 février 2005, et la société NACC agit par voie de subrogation et non par substitution de créancier ; que dès lors son action est parfaitement recevable au regard de l'article 1692 du Code Civil ; qu'enfin, s'agissant d'un prêt supérieur à un an, c'est vainement que M. X... prétend voir supprimer les intérêts ; que le fait d'acheter un immeuble et d'emprunter pour financer les travaux nécessaires suite à cette acquisition, ne constitue pas une activité économique permanente imposant un flux d'échange de biens ou de services, caractérisant une entreprise ; que dès lors, c'est vainement que M. X... prétend pouvoir se prévaloir de l'obligation d'information prévue par l'article L. 312-22 du Code Monétaire et Financier ;» (arrêt p.4)ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «sur la qualité pour la société ENTENIAL à agir : qu'est versé aux débats un jugement rendu par la 6ème chambre du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 25 septembre 2003, qui reprend de manière détaillée les opérations de restructuration intervenues et la chaîne de délégation et subdélégation, avant de reconnaître qualité pour agir à la société ENTENIAL agissant pour compte du Fonds Commun de Créances LOGIPHIX créé en date du 21 septembre 1998 dans le cadre de la titrisation des créances de la société FINANCIÈRE UNIPHENIX conformément aux articles L. 214-43 et suivants du Code Monétaire et Financier, à laquelle la décision évoquée plus haut reconnaît aussi qualité pour agir ; que le jugement rendu à Marseille le 9 septembre 2005 n'a dénié qualité pour agir à la société ENTENIAL qui avait pratiqué une saisie attribution le 2 mars 2005 que pour constater que la société ENTENIAL à cette date, ne disposait plus des pouvoirs que lui avait conférés la Banque AGF et qui, le 25 février 2005 avait cédé son portefeuille de créances et les droits attachés (notamment celui de recouvrer) à la société NACC ; que la requête en saisie arrêt a été valablement déposée le 19 janvier 2005, antérieurement à la cession de créances évoquée plus haut ; que par conséquent la société ENTENIAL a valablement saisi le Tribunal d'instance ;Que la qualité pour agir de la société NACC :Que par la convention du 25 février a été établi un contrat-cache (sic) (lire cadre) de cession du portefeuille de créances parmi lesquelles figure la créance du Fonds Commun de Créances LOGIPHIX à l'égard de la SCI la Flèche Latine et de ses cautions personnelles et solidaires dont M. X..., que cet acte a été réitéré au rapport de Maître Jean-Claude Z... notaire à Paris le 8 avril 2005 ; que s'est alors opérée valablement la cession de cette créance en cours d'instance, par voie de conclusions signifiées au débiteur cédé, ainsi par ailleurs que l'a considéré précédemment la décision rendue par le Juge de l'Exécution le 9 septembre 2005 ; que par conséquent la société NACC est recevable à poursuivre le recouvrement de la créance visée dans la requête ;Sur le bien fondé de la requête :Vu l'acte de prêt en date du 28 avril 1989 passé entre la société FINANCIÈRE UNIPHENIX et la SCI La Flèche Latine avec l'engagement de caution de M. Djamel X..., au rapport de Maître Edmond A... notaire à SAINT-DENIS ; vu le décompte des sommes dues au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et de la clause pénale, non contestés ; qu'il y a lieu de faire droit à la requête dans son principe et dans son montant» (jugement p.3)
1°) ALORS QUE le recouvrement des créances acquises par un fonds commun de créances est assuré par l'établissement cédant, dans les conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de fonds commun de créances, avec faculté de délégation du recouvrement à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et Consignations, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple ; qu'aucune possibilité de subdélégation n'est prévue ; qu'en déclarant la requête introduite par la société ENTENIAL le 19 janvier 2005 recevable, quand il résultait tant des constatations du premier juge fondées sur un jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 25 septembre 2003 (jugement p.3§1), expressément adoptés par la Cour d'appel, que des écritures de la société NACC (conclusions p.9), que la société ENTENIAL avait agi en vertu d'une subdélégation de pouvoirs, en sorte que cette société n'était pas régulièrement investie du pouvoir d'agir et que sa requête était irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article L 214-46 du Code Monétaire et Financier ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE M. X... soutenait que seul le principal de la créance de la société FINANCIÈRE UNIPHENIX avait été admis à hauteur de 2.454.739 francs et que la mention «intérêts à parfaire» figurant sur l'ordonnance d'admission de créance ne signifiait pas qu'ils étaient retenus, à défaut de toute précision quant à leur taux et à leur mode de calcul, ce dont il déduisait que la société NACC ne pouvait lui réclamer d'intérêts (conclusions p.8) ; qu'en validant la saisie pour le montant réclamé de 832.855,95 euros, comprenant un principal de 404.382,80 euros et des intérêts calculés au taux contractuel de 12,15% l'an pour un montant de 428.473,15 euros, sans répondre au moyen précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.