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06/10/2009 | FRANCE | N°07-22029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2009, 07-22029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. André X... de ce qu'il reprend l'instance de cassation en sa qualité d'héritier de Jacqueline X..., décédée, et à l'encontre de Mme Claude X... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Jacqueline X... et de Mme Christiane Y..., épouse Z... prise en cette même qualité d'héritière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 mai 1990, la société Citybank, aux droits de laquelle se trouve la société CTY Limited (la banque), a consenti à Jacqueline X...

, à André X..., à Claude X... et à la SCI Grande Plaine (la SCI), codébiteurs solid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. André X... de ce qu'il reprend l'instance de cassation en sa qualité d'héritier de Jacqueline X..., décédée, et à l'encontre de Mme Claude X... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Jacqueline X... et de Mme Christiane Y..., épouse Z... prise en cette même qualité d'héritière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 mai 1990, la société Citybank, aux droits de laquelle se trouve la société CTY Limited (la banque), a consenti à Jacqueline X..., à André X..., à Claude X... et à la SCI Grande Plaine (la SCI), codébiteurs solidaires, un prêt de 2 400 000 francs ; que le 30 avril 1993, la banque a consenti à la SCI un prêt de 350 000 francs dont Jacqueline X... et André X... se sont rendus cautions solidaires ; que le 5 juin 1996, la SCI a été mise en liquidation judiciaire et Mme A... désignée liquidateur ; que le juge commissaire a, le 25 juin 2003, admis les créances de la banque à titre hypothécaire à concurrence de 270 410,38 euros au titre du prêt de 1990 et à concurrence de 53 357,16 euros au titre du prêt de 1993 ; que la banque a fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre de Jacqueline, André et Claude X..., que ceux ci ont contestée devant le juge de l'exécution ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'André X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Jacqueline X..., fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme restant due à la banque s'élève à 80 462,98 euros au titre du prêt conclu le 30 avril 1993, alors, selon le moyen, que la décision d'admission de la créance est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'André X... et Jacqueline X..., qui pouvaient bénéficier de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'admission de créance rendue le 25 juin 2003, étaient uniquement tenus au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, que la banque avait justement évalué sa créance, dans le procès verbal de saisie attribution, à la somme de 80 462,98 euros, bien que le décompte annexé à ce procès verbal ait fait apparaître que les intérêts avaient été calculés au taux contractuel, la cour d'appel a violé l'article L. 621 104 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la banque ne pouvait prétendre qu'aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, l'arrêt relève que la banque produit les mises en demeure adressées le 27 juillet 1995 aux cautions, que la comparaison du détail de l'évaluation de la créance et du décompte établi par la banque révèle que les intérêts échus entre le 31 août 1995 et le 30 avril 2003 n'ont été dans les deux cas inscrits qu'une fois et qu'en ajoutant les intérêts échus depuis lors la banque a justement évalué sa créance à la somme de 80 462,98 euros ; que par ces appréciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1208 du code civil et L. 621 46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'en application des dispositions du premier de ces textes, si l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective en raison du défaut de déclaration laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire, en revanche, ce dernier peut opposer au créancier la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre codébiteur solidaire ;

Attendu que pour dire que la somme restant due à la banque s'élève à 277 385,46 euros au titre du prêt conclu le 9 mai 1990, l'arrêt retient que si les intérêts postérieurs contestés ne sont pas mentionnés dans la déclaration de créance de la banque, le défaut de déclaration d'une créance n'entraîne l'extinction de celle ci que vis à vis de la personne en procédure collective et non pas vis à vis des codébiteurs, que seule une décision de non admission pourrait bénéficier de l'autorité de la chose jugée et que le juge commissaire n'a pas statué sur les intérêts postérieurs non déclarés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un prêt dont le cours des intérêts n'avait pas été arrêté par l'effet du jugement d'ouverture, André X... et Jacqueline X... pouvaient opposer à la banque la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de sa créance qui n'incluait pas les intérêts conventionnels ayant continué à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement, il a fixé dans le cadre de la saisie attribution pratiquée le 17 février 2004 le montant de la créance relative au prêt du 10 février 1988 à la somme de 99 793,21 euros et rejeté les demandes formées par Claude X... au titre de la contribution à la dette et tendant au cantonnement à son égard du montant de la saisie, et en ce que, confirmant le jugement, il a dit que la somme restant due à la banque s'élève à 80 462,98 euros au titre du prêt conclu le 30 avril 1993, l'arrêt rendu le 28 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société CTY Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. André X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de TOULON du 16 mai 2006 en ce qu'il a dit, statuant sur la contestation élevée à l'encontre du procès-verbal de saisie-attribution du 17 février 2005, qu'il reste dû à la Société CTY LIMITED la somme de 277.385,46 euros au titre du prêt conclu le 9 mai 1990 ;

AUX MOTIFS QUE sur le prêt consenti le 9 mai 1990, l'article 1208 du Code civil édicte que le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier ne peut lui opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques uns des autres débiteurs ; qu'il résulte de ce texte, des dispositions de l'article L. 621-46 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 septembre 2000, et de celles de l'article L. 622-26 du Code de commerce, que, sauf en matière de cautionnement, lorsque plusieurs codébiteurs s'engagent solidairement, l'un d'eux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes, que celles affectant l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs, au créancier ; que l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire ; que les intérêts postérieurs aujourd'hui contestés ne sont pas mentionnés dans la déclaration de créance réalisée par la société CTY LIMITED le 22 décembre 1995, actualisée selon bordereau du 17 janvier 2000 ; que le défaut de déclaration d'une créance n'entraîne l'extinction de celle-ci que vis-à-vis de la personne en procédure collective et non pas vis-à-vis des codébiteurs ; que seule une décision de non-admission pourrait bénéficier de l'autorité de la chose jugée ; que le juge-commissaire n'a pas statué sur les intérêts postérieurs, non déclarés ; que Monsieur André X..., Madame Jacqueline X... et Madame Claude X... ne peuvent donc invoquer l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'admission de créance rendue le 25 juin 2003 par le juge commissaire au redressement judiciaire et à la liquidation des entreprises du Tribunal de grande instance de TOULON ; qu'aux termes de l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut point sans le consentement du créancier imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts et que le paiement fait sur le capital et les intérêts s'impute d'abord sur le intérêts ; que, pour l'imputation du versement de 250 000 euros opéré le 18 octobre 2003 par Maître A..., liquidateur de la SCI LA GRANDE PLAINE, il n'y a donc pas lieu de décomposer le montant des intérêts contenus dans les échéances impayées et que le tableau dressé par Monsieur André X... et Madame Jacqueline X... ne mentionne pas les intérêts échus après la décision d'admission de créance du 25 juin 2003 qui son dus et que leur calcul n'a pas été effectué selon toutes les stipulations contractuelles ; que le décompte établi par la Société CTY LIMITED fait application de l'article 6 de l'acte authentique de prêt prévoyant que les intérêts de retard courront de plein droit et sans mise en demeure à compter de la date d'exigibilité de chacune des sommes dues à la banque en application du présent acte, au taux de 3,60 % par trimestre ou fraction de trimestre, soit un taux annuel de 14,40 % ; que la créance de la Société CTY LIMITEZ au titre du prêt accordé le 9 mai 1990 doit être fixée à la somme de 277 385,46 euros ;

1°) ALORS QUE le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ; que le codébiteur du débiteur placé en liquidation judiciaire est en conséquence fondé à se prévaloir, à l'encontre du créancier, de l'autorité de la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance de celui-ci dans la procédure collective ouverte à l'égard de son codébiteur solidaire ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur André X... et Madame Jacqueline X... n'étaient pas fondés à opposer à la Société CTY LIMITED l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance, qui ne comprenait pas les intérêts postérieurs, au motif inopérant tiré de ce que ces intérêts n'ayant pas été déclarés, le Juge-commissaire n'avait pu se prononcer à leur égard, bien que la créance de la Société CITYBANK ait été définitivement fixée par cette décision à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, la Cour d'appel a violé les articles 1208 du Code civil et L 621-104 du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE la décision d'admission de la créance est revêtue de l'autorité de la chose jugée, de sorte que le débiteur en liquidation judiciaire ne peut être tenu au paiement d'autres sommes que celles qui ont fait l'objet d'une décision d'admission ; que le paiement effectué par le débiteur en liquidation judiciaire s'impute donc nécessairement sur les seules sommes ayant fait l'objet d'une décision d'admission et ne peut donc être imputé sur les sommes dues par ses codébiteurs ; qu'en décidant néanmoins que le paiement de 250.000 euros effectué par Maître A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA GRANDE PLAINE, devait être imputé en priorité sur les intérêts dus par Monsieur André X... et Madame Jacqueline X..., et non sur les frais et intérêts, puis sur le capital dû par la SCI LA GRANDE PLAINE, tel que résultant de la décision définitive d'admission de la créance en date du 25 juin 2003, la Cour d'appel a violé les articles L 621-104 du Code de commerce, 1254 et 1256 du Code civil ;

3°) ALORS QUE Monsieur André X... et Madame Jacqueline X... faisaient valoir qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance en date du 25 juin 2003, le taux d'intérêts applicable était T4M + 1,50 %, tandis que le taux d'intérêts en vertu duquel la saisie-attribution avait été pratiquée était de 14,40 % ; qu'en décidant néanmoins que le procès-verbal de saisie-attribution avait été délivré à bon droit pour la somme de 277.385,46 euros au titre du prêt conclu le 9 mai 1990, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de TOULON du 16 mai 2006 en ce qu'il a dit, statuant sur la contestation élevée à l'encontre du procès-verbal de saisie-attribution du 17 février 2005, qu'il reste dû à la Société CTY LIMITED la somme de 80.462,98 euros au titre du prêt conclu le 30 avril 1993 ;

AUX MOTIFS QUE sur le prêt accordé le 30 avril 1993, Monsieur André X... et Madame Jacqueline X..., en leur qualité de cautions solidaires et non de coemprunteurs, peuvent bénéficier de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'admission de créance rendue le 25 juin 2003 par le juge commissaire ; que si la Société CTY LIMITED se trouve ainsi dans l'impossibilité de leur réclamer les intérêts au taux contractuels prévus par les actes de prêts, elle est en droit d'exiger les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; que la Société CTY LIMITED produit aux débats la copie des courriers recommandés de mise en demeure adressés le 27 juillet 1995 à Monsieur André X..., Madame Jacqueline X... et Madame Claude X..., avec les avis de réception correspondants ; que la comparaison du détail de l'évaluation de la créance relative à ce contrat et du décompte établi par la Société CTY LIMITED révèle que les intérêts échus entre le 31 août 1995 et le 30 avril 2003 n'ont été dans les deux cas inscrits qu'une fois ; qu'en ajoutant les intérêts échus depuis lors la société CTY LIMITED a justement évalué sa créance au titre du prêt du 30 avril 1993 à la somme de 80.462,98 euros ;

ALORS QUE la décision d'admission de la créance est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant, après avoir constaté que Monsieur André X... et Madame Jacqueline X..., qui pouvaient bénéficier de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'admission de créance rendue le 25 juin 2003, étaient uniquement tenus au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, que la Société CTY LIMITED avait justement évalué sa créance, dans le procès-verbal de saisie-attribution, à la somme de 80.462,98 euros, bien que le décompte annexé à ce procès-verbal ait fait apparaître que les intérêts avaient été calculés au taux contractuel, la Cour d'appel a violé l'article L 621-104 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-22029
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2009, pourvoi n°07-22029


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.22029
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