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01/10/2009 | FRANCE | N°08-70126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2009, 08-70126


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2008), qu'un jugement ayant annulé des saisies pratiquées à l'encontre de M. X... à la requête de MM. Y..., Z..., A... et Mme C...
B..., un appel en a été interjeté par M. A..., Mme C...
B... et M. Y..., celui ci agissant en son nom personnel et au nom de M. Z... ; que cet appel a été déclaré irrecevable par un arrêt du 15 février 2007, aux motifs que M. Y... n'avait pas un pouvoir pour agir au nom de M. Z...

et que dès lors, l'appel formé par certains seulement des coïndivisaires était irr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2008), qu'un jugement ayant annulé des saisies pratiquées à l'encontre de M. X... à la requête de MM. Y..., Z..., A... et Mme C...
B..., un appel en a été interjeté par M. A..., Mme C...
B... et M. Y..., celui ci agissant en son nom personnel et au nom de M. Z... ; que cet appel a été déclaré irrecevable par un arrêt du 15 février 2007, aux motifs que M. Y... n'avait pas un pouvoir pour agir au nom de M. Z... et que dès lors, l'appel formé par certains seulement des coïndivisaires était irrecevable en application de l'article 815 3 du code civil dans ses dispositions applicables à l'espèce ; que MM. Y..., Z... et A... ainsi que Mme C...
B... ont ensuite interjeté appel du même jugement ;

Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée d'un arrêt déclarant un appel irrecevable n'est attachée qu'à la cause de cette irrecevabilité et n'interdit pas à la partie de former un nouvel appel après régularisation de la situation, dès lors qu'aucune forclusion n'est encourue ; qu'ainsi en l'espèce où l'arrêt du 15 février 2007 avait seulement déclaré irrecevable l'appel formé par M. Y... en son nom et au nom de M. Z... faute d'un pouvoir régulier, la cour d'appel, en jugeant que cet arrêt interdisait aux quatre indivisaires de régulariser un nouvel appel, a violé les articles 543 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'aucune régularisation n'étant intervenue lors de la précédente instance d'appel, la cour d'appel, qui a retenu que les mêmes parties, tenues par un lien d'indivisibilité, avaient interjeté appel du même jugement le 12 octobre 2005 et que, par arrêt irrévocable du 15 février 2007, cet appel avait été déclaré irrecevable, caractérisant ainsi l'existence de l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision, a exactement décidé que le nouvel appel contre le même jugement n'était pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs ; les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., A... et de Mme C...
B....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE la notification ne conditionne pas le droit d'appel lui-même, le perdant pouvant former ce recours indépendamment de toute notification du jugement, et immédiatement après le prononcé de la décision ; que c'est ce qu'ont fait les parties appelantes en interjetant appel le 12 octobre 2005 avant même la notification du jugement du 27 septembre 2005, appel qui a été déclaré irrecevable par la Cour d'appel de ce siège dans son arrêt du 15 février 2007 ; que, dès lors, cet arrêt qui a statué sur leur appel et l'a déclaré irrecevable étant définitif, les parties appelantes ne pouvaient, comme elles l'ont fait le 21 septembre 2007, interjeter à nouveau appel à l'encontre du même jugement, appel qui doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée d'un arrêt déclarant un appel irrecevable n'est attachée qu'à la cause de cette irrecevabilité et n'interdit pas à la partie de former un nouvel appel après régularisation de la situation, dès lors qu'aucune forclusion n'est encourue ; qu'ainsi en l'espèce où l'arrêt du 15 février 2007 avait seulement déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur Y... en son nom et au nom de Monsieur Z... faute d'un pouvoir régulier, la Cour d'appel, en jugeant que cet arrêt interdisait aux quatre indivisaires de régulariser un nouvel appel, a violé les articles 543 du Code de procédure civile et 351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-70126
Date de la décision : 01/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2009, pourvoi n°08-70126


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70126
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