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01/10/2009 | FRANCE | N°07-18630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2009, 07-18630


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par Mme X... à l'encontre de son ex mari, M. Y..., celui ci sans constituer avocat, s'est présenté en personne à l'audience d'orientation ; que le juge de l'exécution a, notamment, déclaré irrecevables les contestations que celui ci avait formulées par écrit et a ordonné la vente forcée

de l'immeuble ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'ordonner la vente forcée e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par Mme X... à l'encontre de son ex mari, M. Y..., celui ci sans constituer avocat, s'est présenté en personne à l'audience d'orientation ; que le juge de l'exécution a, notamment, déclaré irrecevables les contestations que celui ci avait formulées par écrit et a ordonné la vente forcée de l'immeuble ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'ordonner la vente forcée et ordonner la mainlevée de la saisie et du commandement, l'arrêt retient qu'il n'est pas dénié que l'immeuble faisant l'objet de la saisie avait été donné à M. Y... selon un acte notarié comportant une clause d'inaliénabilité et prévoyant le retour au donateur et qu'il est admis qu'un bien affecté d'une telle clause ne peut faire l'objet d'une saisie tant que cette clause est en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui faisait valoir, avant toute défense au fond, que cette contestation était irrecevable pour être faite après l'audience d'orientation et pour la première fois en cause d'appel, en violation de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu, pour les causes sus énoncées, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble désigné dans le cahier des conditions de vente et d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie et du commandement ;

AUX MOTIFS QUE l'audience d'orientation telle que prévue par le décret du 27 juillet 2006 a pour objet d'examiner la validité de la saisie et qu'il convient, conformément à l'article 49 du même décret, de vérifier que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont bien réunies en l'espèce ; qu'à cet égard, il n'est pas dénié que l'immeuble faisant l'objet de la présente saisie a été donné à André Y... par ses parents selon acte notarié du 9 mars 1993 comportant une clause d'inaliénabilité et prévoyant un droit de retour au donateur ; or, attendu qu'il est admis que le bien donné qui est affecté d'une telle clause d'inaliénabilité ne peut faire l'objet d'une saisie tant que cette clause est en vigueur ; qu'ainsi, la validité de la saisie pratiquée par l'intimée n'est pas établie ; qu'en conséquence, la vente forcée ne saurait être ordonnée et qu'il convient de prononcer la mainlevée de la saisie et du commandement ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article 6 du décret n° 2006-396 du 27 juillet 2006, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente, ne peuvent, sauf disposition contraire, être formées après l'audience d'orientation ; qu'en l'espèce, alors que le Juge de l'Exécution avait déclaré irrecevables les contestations de Monsieur Y... en application de l'article 5 du décret du 27 juillet 2006, la Cour d'appel a cru pouvoir faire droit à celles-ci ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a permis à Monsieur Y... de former une contestation après l'audience d'orientation et a, dès lors, violé le texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses écritures d'appel, Madame X... avait demandé à la Cour, in limine litis, de constater l'irrecevabilité de la demande de Monsieur Y... présentée pour la première fois en cause d'appel et, à titre infiniment subsidiaire, avait fait valoir que : « Dans l'hypothèse où les moyens invoqués par Monsieur Y... seraient déclarés recevables, et constatant que la demande incidente formée par Monsieur Y... n'a pu être examinée à l'audience d'orientation, la Cour renverra les parties devant Monsieur le Juge de l'Exécution, qui les convoquera, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 27 juillet 2006, afin que la contestation puisse être examinée par le Juge du premier degré » (écritures d'appel, p. 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens essentiels soulevés dans les écritures d'appel de Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE, la prétention est nouvelle dès lors que le juge d'appel est appelé à se prononcer sur des prétentions qui n'ont pas été formulées devant le juge de première instance et qu'aux termes de l'article 4, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, cette formulation résulte de l'acte introductif d'instance et des conclusions en défense ; qu'en l'espèce, Monsieur Y..., qui n'avait pas constitué avocat devant le premier juge, n'avait, en conséquence, formé aucune demande relative à la contestation de sa créance ; qu'en faisant néanmoins droit à cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu, pour les causes sus énoncées, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble désigné dans le cahier des conditions de vente et d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie et du commandement ;

AUX MOTIFS QUE l'audience d'orientation telle que prévue par le décret du 27 juillet 2006 a pour objet d'examiner la validité de la saisie et qu'il convient, conformément à l'article 49 du même décret, de vérifier que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont bien réunies en l'espèce ; qu'à cet égard, il n'est pas déni que l'immeuble faisant l'objet de la présente saisie a été donné à André Y... par ses parents selon acte notarié du 9 mars 1993 comportant une clause d'inaliénabilité et prévoyant un droit de retour au donateur ; or, attendu qu'il est admis que le bien donné qui est affecté d'une telle clause d'inaliénabilité ne peut faire l'objet d'une saisie tant que cette clause est en vigueur ; qu'ainsi, la validité de la saisie pratiquée par l'intimée n'est pas établie ; qu'en conséquence, la vente forcée ne saurait être ordonnée et qu'il convient de prononcer la mainlevée de la saisie et du commandement ;

ALORS QUE la clause d'inaliénabilité déroge au principe de la libre disposition des biens et qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une telle clause de justifier de l'intérêt sérieux et légitime qu'il allègue ; qu'en se bornant à constater que « le bien donné qui est affecté d'une telle clause d'inaliénabilité ne peut faire l'objet d'une saisie tant que cette clause est en vigueur », sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, en l'espèce, cette clause d'inaliénabilité était bien justifiée par un intérêt sérieux et légitime ou si, au contraire, elle avait été convenue dans le seul but d'organiser l'insolvabilité de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 900-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18630
Date de la décision : 01/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2009, pourvoi n°07-18630


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18630
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