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29/09/2009 | FRANCE | N°08-13724

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2009, 08-13724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Roulin (la société) a été mise en redressement judiciaire, le 20 avril 2005 ; que Mme X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a demandé à l'administration le remboursement anticipé d'une créance d'impôts sur les sociétés, au titre du report en arrière des déficits, en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts ; que l'administration lui a adressé, le 8 septembre 2006, u

n avis de compensation entre cette créance, née avant l'ouverture de la procéd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Roulin (la société) a été mise en redressement judiciaire, le 20 avril 2005 ; que Mme X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a demandé à l'administration le remboursement anticipé d'une créance d'impôts sur les sociétés, au titre du report en arrière des déficits, en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts ; que l'administration lui a adressé, le 8 septembre 2006, un avis de compensation entre cette créance, née avant l'ouverture de la procédure collective, et une dette de TVA, née au cours de la période d'observation ; qu'après rejet de sa demande, Mme X..., agissant ès qualités, a assigné le comptable de la direction générale des impôts afin d'obtenir l'annulation de cet avis, au motif que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la compensation, qui a la nature d'un paiement, est l'extinction partielle ou totale de deux obligations réciproques ; que le jugement ouvrant une procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, lequel dessaisit le débiteur et interdit qu'aucune partie de l'actif soit distraite au profit d'un créancier particulier ; que dès lors, aucune compensation ne peut intervenir entre une créance née antérieurement à ce jugement et une créance née postérieurement, sauf pour le juge à constater qu'elles sont connexes ; qu'en l'espèce, l'administration des impôts a entendu opérer une compensation entre, d'une part, une créance d'impôts sur les sociétés de la société Etablissements Roulin, née avant le jugement d'ouverture, et une créance de TVA de l'administration fiscale, née après ; que pour la justifier, la cour s'est bornée à retenir que la créance éteinte était celle de l'administration fiscale, née postérieurement au jugement d'ouverture, en sorte qu'il n'y avait lieu, ni d'appliquer le principe d'interdiction des paiements, ni de contrôler l'existence d'une connexité entre les créances réciproques ; qu'en se déterminant ainsi, quand la compensation ainsi prononcée portait également sur une créance antérieure au jugement d'ouverture et conduisait à distraire une partie de l'actif de la société au profit d'un créancier exclusif, la cour d'appel a violé l'article L. 621 24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises ;
2°/ qu'un excédent d'impôt sur les sociétés fait naître de plein droit, au profit de l'entreprise qui en est titulaire, une créance d'égal montant sur l'administration fiscale ; que l'arriéré de déficits ayant conduit à un report en arrière de déficits, nés d'exercices antérieurs au jugement d'ouverture, a donc fait naître une créance et un droit correspondant au profit de la société Etablissements Roulin, qui sont nés avant ce jugement ; qu'il s'ensuivait que la compensation réclamée par l'administration fiscale portait bien sur deux créances, dont l'une était antérieure audit jugement, et l'autre postérieure, de sorte que cette compensation, sauf connexité, se heurtait au principe d'interdiction de l'article L. 621 24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises ; qu'en décidant dès lors, pour constater entre elles la compensation revendiquée par l'administration fiscale, que les deux créances litigieuses n'étaient toutes deux devenues exigibles que postérieurement au jugement d'ouverture, le même jour, la cour d'appel a violé les articles 220 quinquies du code général des impôts et 1291 du code civil ;
Mais attendu que l'article L. 621 24 du code de commerce ne concerne que les créances dues par le débiteur en procédure collective et n'interdit pas que celui ci puisse recouvrir ses propres créances ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1291 du code civil, ensemble l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que la compensation légale ne peut avoir lieu qu'entre deux dettes réciproques entre l'administration fiscale et le contribuable, se rapportant au même impôt ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que les créances litigieuses étaient réciproques, dans la mesure où la TVA due par la société était due au comptable et que l'excédent d'impôt sur les sociétés, résultant du report en arrière de déficits, devait être restitué par ce même comptable, l'ensemble des impositions en cause étant affectées au même budget de l'Etat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres était compétent pour statuer sur les contestations, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X..., ès qualités la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR débouté Me X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. ETABLISSEMENTS ROULIN de toutes ses contestations et demandes relatives à la compensation opérée par l'administration fiscale entre la créance de cette société et la créance de T.V.A. détenue sur elle par ladite administration,
AUX MOTIFS QUE la compensation ne se heurte au principe d'interdiction des paiements de l'article L. 622-7 du code de commerce que lorsqu'elle éteint, après le jugement d'ouverture, une créance antérieure sur le débiteur ; qu'en l'espèce, la créance apurée par la compensation litigieuse est la dette de T.V.A. de la société ROULIN, née postérieurement au jugement d'ouverture ; que la connexité des créances qui permet d'échapper à cette interdiction n'a donc pas à être établie, alors que pour que la compensation légale s'opère de plein droit il suffit (art. 1291 du code civil) que les créances réciproques soient certaines, liquides et exigibles ; que les créances litigieuses sont réciproques, les impositions étant affectées au même budget de l'Etat ; que Me X... ne conteste ni la certitude, ni la liquidité ou l'exigibilité des créances ; que la créance née du report en arrière des déficits est devenue exigible à la suite de la demande de remboursement présentée par Me X..., ès qualités, le 25 juillet 2006 ; que la dette de T.V.A. (de mai-juin 2005) est pareillement devenue exigible à cette date, à laquelle s'est opérée la compensation de plein droit,
ALORS, D'UNE PART, QUE la compensation, qui a la nature d'un paiement, est l'extinction partielle ou totale de deux obligations réciproques ; que le jugement ouvrant une procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, lequel dessaisit le débiteur et interdit qu'aucune partie de l'actif soit distraite au profit d'un créancier particulier ; que dès lors aucune compensation ne peut intervenir entre une créance née antérieurement à ce jugement et une créance née postérieurement, sauf pour le juge à constater qu'elles sont connexes ; qu'en l'espèce, l'administration des impôts a entendu opérer une compensation entre, d'une part, une créance d'impôts sur les sociétés de la société ROULIN, née avant le jugement d'ouverture, et une créance de T.V.A. de la l'administration fiscale, née après ; que pour la justifier, la cour s'est bornée à retenir que la créance éteinte était celle de l'administration fiscale, née postérieurement au jugement d'ouverture, en sorte qu'il n'y avait lieu, ni d'appliquer le principe d'interdiction des paiements, ni de contrôler l'existence d'une connexité entre les créances réciproques ; qu'en se déterminant ainsi, quand la compensation ainsi prononcée portait également sur une créance antérieure au jugement d'ouverture et conduisait à distraire une partie de l'actif de la société au profit d'un créancier exclusif, la cour d'appel a violé l'article L. 621-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un excédent d'impôt sur les sociétés fait naître de plein droit, au profit de l'entreprise qui en est titulaire, une créance d'égale montant sur l'administration fiscale ; que l'arriéré de déficits ayant conduit à un report en arrière de déficits, nés d'exercices antérieurs au jugement d'ouverture, a donc fait naître une créance et un droit correspondant au profit de la société ROULIN, qui sont nés avant ce jugement ; qu'il s'ensuivait que la compensation réclamée par l'administration fiscale portait bien sur deux créances, dont l'une était antérieure audit jugement, et l'autre postérieure, de sorte que cette compensation, sauf connexité, se heurtait au principe d'interdiction de l'article L. 622-7 du code de commerce ; qu'en décidant dès lors, pour constater entre elles la compensation revendiquée par l'administration fiscale, que les deux créances litigieuses n'étaient toutes deux devenues exigibles que postérieurement au jugement d'ouverture, le même jour, la cour d'appel a violé les articles 220 quinquies du Code général des impôts et 1291 du Code civil,
ALORS, ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la compensation ne peut intervenir qu'entre créances de même nature ; qu'en matière fiscale, les hypothèses de compensation entre des impôts différents sont rigoureusement limitées aux hypothèses exceptionnelles prévues par la loi, dans le champ desquelles n'entraient pas, en l'espèce, les créances des parties ; qu'en décidant pourtant que la compensation réclamée par l'administration fiscale pouvait intervenir entre une créance d'arriéré d'impôt sur les sociétés et une créance de T.V.A. impayée, la cour d'appel a violé l'article L. 80 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1291 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13724
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-13724


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13724
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