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29/09/2009 | FRANCE | N°08-13299

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2009, 08-13299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2007), que M. X... a conclu, le 2 janvier 2002, un contrat de travail avec la société
Y...
Logistica, devenue la société Premium Logistics Iberia (la société PLI), afin d'exercer les fonctions de directeur général de cette filiale espagnole du groupe Premium Logistics services, stipulant que l'employeur lui verserait une indemnité de départ dans diverses hypothèses d'extinction de son contrat ; que, par protocole du

7 septembre 2005, la société PLI a été cédée à la société FM Logistic (la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2007), que M. X... a conclu, le 2 janvier 2002, un contrat de travail avec la société
Y...
Logistica, devenue la société Premium Logistics Iberia (la société PLI), afin d'exercer les fonctions de directeur général de cette filiale espagnole du groupe Premium Logistics services, stipulant que l'employeur lui verserait une indemnité de départ dans diverses hypothèses d'extinction de son contrat ; que, par protocole du 7 septembre 2005, la société PLI a été cédée à la société FM Logistic (la société FML) par la société Premium Logistics Group (la société PLG), devenue la société Lincoln Expansion (la société Lincoln) ; que selon l'article 11 de ce protocole, il était prévu que, si tout ou partie de cette indemnité de départ devait être versée à M. X... en vertu de ce contrat de travail, la somme réglée à ce titre ferait l'objet d'une réduction du prix de la cession par la société PLG au profit de la société FML ; que, par acte établi le même jour, M. Y..., en sa qualité de président du conseil de surveillance de la société PLG, s'est rendu caution de cette dernière pour le paiement de l'indemnité de départ considérée ; qu'à la même date, les sociétés PLG et FML ont conclu une convention de garantie de passif ; qu'à la suite de la cessation de ses fonctions au sein de la société PLI, intervenue le 7 octobre 2005, et son embauche par la société FML, cette dernière a versé à M. X... une certaine somme au titre de son indemnité de départ ; que la société PLG ayant refusé de procéder à la réduction du prix de la cession à hauteur de cette somme, la société FML l'a assignée, ainsi que M. Y..., en paiement du montant net d'impôts de celle-ci ;

Attendu que la société Lincoln, venant aux droits de la société PLG, et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la société FML la somme de 719 251, 65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2005, alors, selon le moyen :

1° / que l'article 11 du protocole de cession du 7 septembre 2005, intitulé " Autre engagement postérieur à la date d'acquisition (" golden parachute " de M. X...) " dispose qu'" aux termes du contrat figurant à l'annexe 11, M. X... est bénéficiaire auprès de PLI d'un droit au paiement d'une indemnité payable en cas de cessation de ses fonctions d'un montant de base de 1 000 000 euros indexé selon les stipulations du contrat figurant à l'annexe 11 (" indemnité de départ "). Si tout ou partie de cette indemnité de départ doit être versée à M. X... en vertu de ce contrat, les parties conviennent que la charge en sera assumée de la façon suivante : lors de la cessation du contrat de travail de M. X... avec PLI, le montant dû incluant toutes charges sociales dues et réglé au titre du paiement de l'indemnité de départ fera l'objet d'une réduction de prix versée par PLG à FML " ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que la garantie n'était due que dans l'hypothèse où tout ou partie de l'indemnité de départ devrait être versée à M. X... en vertu de son contrat de travail, ce qui impliquait que les conditions d'octroi de cette indemnité soient remplies ; qu'en retenant pourtant que " la commune intention des parties a été que l'indemnité d'un million d'euros prévue au contrat de travail de M. X... soit supportée par PLG, et ce indépendamment des conditions de son octroi, telles que définies à son contrat de travail ", la cour d'appel a dénaturé l'article 11 du protocole de cession du 7 septembre 2005, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2° / que, dans ses conclusions en réplique et récapitulatives, signifiées le 5 juillet 2007, la société FML n'avait nullement prétendu que la commune intention des parties aurait été que l'indemnité d'un million d'euros prévue au contrat de travail de M. X... soit supportée par PLG, et ce indépendamment des conditions de son octroi, telles que définies dans son contrat de travail ; qu'elle avait au contraire soutenu que la rupture d'un commun accord du contrat de travail de M. X... entrait dans les prévisions de la clause de ce contrat, relative à l'indemnité de départ d'un million d'euros, le " règlement (de cette indemnité) n'(étant) possible qu'à raison de l'existence et de l'application de la clause d'indemnité du contrat initial et la rupture de ce dernier ", sauf à considérer que le salarié avait bénéficié d'un enrichissement sans cause ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3° / que, dans ses conclusions en réplique et récapitulatives signifiées le 5 juillet 2007, la société FML faisait également valoir que l'engagement de garantir le paiement de l'indemnité de départ de M. X... résultait non seulement du protocole de cession du 7 septembre 2005 mais également de la convention de garantie signée le même jour et que ces deux actes constituaient avec " l'accord tripartite " un " ensemble contractuel " et qu'ils étaient indissociables et interdépendants " ; que, dès lors, en considérant que le paiement de l'indemnité de M. X... par la société PLG " est étranger à la convention de garantie " et que " la procédure de réduction du prix, telle que prévue dans la convention de garantie, n'avait pas vocation à s'appliquer ", la cour d'appel a de nouveau méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4° / qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le paiement de l'indemnité de M. X... par la société PLG était étranger à la convention de garantie et que la procédure de réduction du prix, telle que prévue dans la convention de garantie, n'avait pas vocation à s'appliquer, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine du protocole de cession et de la commune intention des parties, rendue nécessaire par le rapprochement des documents en cause et exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu, sans méconnaître l'objet du litige, que l'indemnité de départ prévue au contrat de travail de M. X... devait être supportée par la société PLG, et ce indépendamment des conditions de son octroi, telles que définies dans son contrat de travail, et en a déduit que le principe du paiement de cette indemnité par la société PLG était acquis dès la cession ;

Attendu, en second lieu, que sans méconnaître l'objet du litige, ni le principe de la contradiction, la cour d'appel a retenu que le paiement de l'indemnité de départ de M. X... était étranger à la convention de garantie du passif et que la procédure de réduction de prix, qui y est prévue, n'avait pas vocation à s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lincoln expansion et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société FM Logistic la somme de 2 500 euros ; rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Lincoln expansion et de M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement la société LINCOLN EXPANSION et Monsieur Y... à payer à la société FM LOGISTIC la somme de 719. 251, 65, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante invoque à bon droit les articles 1134, 1156 et 1116 du Code civil ; que c'est à dessein que la Cour a reproduit les dispositions concernant le sort de M. X..., tel que prévu tant dans l'acte de cession que dans la convention de garantie ; que la situation de M. X..., notamment son « golden parachute », a été un élément essentiel de la négociation ; que FM LOGISTIC n'avait pas l'intention que cette question restât en suspens et entendait que l'indemnité d'un million d'euros prévue à son contrat de travail soit prise en charge par PLG ; qu'il suffit pour s'en convaincre de se reporter à l'étude qu'avait fait faire FM LOGISTIC, au mois d'août 2005, sur le contrat de travail de M. X..., et plus précisément « sur les conditions appropriées relatives à s a résiliation », ou encore la teneur du fax adressé par PLG à FM LOGISTIC le 6 juillet 2005, pendant les négociations sur la cession, « Concernant le parachute de Monsieur X..., nous prendrons en charge 300. 000 C. Le solde sera supporté par vos soins, garanti par une caution personnelle de Monsieur Y... et laquelle est séparée du périmètre des autres garanties énoncées ci-dessus » ; que la commune intention des parties a été que l'indemnité d'un million d'euros prévue au contrat de travail de M. X... soit supportée par PLG, et ce indépendamment des conditions de son octroi, telles que définies dans son contrat de travail ; qu'il suffit pour s'en convaincre, outre le fax précité, de se reporter à l'accord conclu entre FM LOGISTIC et M. X... ; que PLG a été informée de la teneur de cet accord puisqu'elle l'a signé, peu important que ce soit après le rappel du « contexte » ; qu'un quelconque engagement de la part de PLG dans cet acte étant d'ailleurs inutile ; que PLG est de mauvaise foi lorsqu'elle prétend qu'elle n'a pas « garanti le résultat de la rupture négociée entre FM LOGISTIC et Monsieur X... » ; que rappeler que la novation ne se présume pas est sans portée en l'espèce ; que le principe du paiement de l'indemnité de M. X... par PLG était ainsi acquis dès la cession ; que ce paiement est étranger à la convention de garantie ; que l'engagement pris par PLG de payer l'indemnité de M. X... prenait d'ailleurs fin le 7 septembre 2015 alors que la durée de la garantie, telle qu'elle est prévue dans la convention de garantie, expire, au plus tard, le 31 décembre 2012 ; que l'indemnité de M. X... ne pouvait venir immédiatement en déduction du prix dès lors que le contrat de travail n'était pas encore résilié et qu'il convenait de tenir compte d'une économie d'impôt ; qu'il s'ensuit encore que la procédure de réduction de prix, telle que prévue dans la convention de garantie, n'avait pas vocation à s'appliquer ; que M. Y... n'a lui-même rien fait d'autre que de se porter caution du paiement par PLG du « golden parachute » de M. X... ;

1) ALORS QUE l'article 11 du protocole de cession du 7 septembre 2005, intitulé « Autre engagement postérieur à la date d'acquisition (« golden parachute » de Monsieur X...) », dispose qu'« Aux termes du contrat figurant à l'annexe 11, Monsieur X... est bénéficiaire auprès de PL IBERICA d'un droit au paiement d'une indemnité payable en cas de cessation de ses fonctions d'un montant de base de 1. 000. 000 euros indexé selon les stipulations du contrat figurant à l'annexe 11 (« indemnité de départ »). Si tout ou partie de cette indemnité de départ doit être versée à Monsieur X... en vertu de ce contrat, les parties conviennent que la charge en sera assumée de la façon suivante : Lors de la cessation du contrat de travail de Monsieur X... avec PL IBERICA, le montant dû incluant toutes charges sociales dues et réglé au titre du paiement de l'indemnité de départ fera l'objet d'une Réduction de Prix versée par PLG à FML... » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que la garantie n'était due que dans l'hypothèse où tout ou partie de l'indemnité de départ devrait être versée à Monsieur X... en vertu de son contrat de travail, ce qui impliquait que les conditions d'octroi de cette indemnité soient remplies ; qu'en retenant pourtant que « la commune intention des parties a été que l'indemnité d'un million d'euros prévue au contrat de travail de Monsieur X... soit supportée par PLG, et ce indépendamment des conditions de son octroi, telles que définies à son contrat de travail », la Cour d'appel a dénaturé l'article 11 du protocole de cession du 7 septembre 2005, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses conclusions en réplique et récapitulatives, signifiées le 5 juillet 2007, la société FM LOGISTIC n'avait nullement prétendu que la commune intention des parties aurait été que l'indemnité d'un million d'euros prévue au contrat de travail de Monsieur X... soit supportée par PLG, et ce indépendamment des conditions de son octroi, telles que définies dans son contrat de travail ; qu'elle avait au contraire soutenu que la rupture d'un commun accord du contrat de travail de Monsieur X... entrait dans les prévisions de la clause de ce contrat, relative à l'indemnité de départ d'un million d'euros, le « règlement (de cette indemnité) n'(étant) possible qu'à raison de l'existence et de l'application de la clause d'indemnité du contrat initial et la rupture de ce dernier », sauf à considérer que le salarié avait bénéficié d'un enrichissement sans cause ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

3) ALORS QUE dans ses conclusions en réplique et récapitulatives signifiées le 5 juillet 2007, la société FM LOGISTIC faisait également valoir que l'engagement de garantir le paiement de l'indemnité de départ de Monsieur X... résultait non seulement du protocole de cession du 7 septembre 2005 mais également de la convention de garantie signée le même jour et que ces deux actes constituaient avec 1 « Accord tripartie » un « ensemble contractuel » et qu'ils étaient « indissociables et interdépendants » ; que, dès lors, en considérant que le paiement de l'indemnité de Monsieur X... par la société PLG « est étranger à la convention de garantie » et que « la procédure de réduction du prix, telle que prévue dans la convention de garantie, n'avait pas vocation à s'appliquer », la Cour d'appel a de nouveau méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

4) ALORS QU'en tout état de cause, en relevant d'office le moyen selon lequel le paiement de l'indemnité de Monsieur X... par la société PLG était étranger à la convention de garantie et que la procédure de réduction du prix, telle que prévue dans la convention de garantie, n'avait pas vocation à s'appliquer, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13299
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-13299


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13299
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