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23/09/2009 | FRANCE | N°08-60521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-60521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance Bordeaux, 9 octobre 2008), que MM. X... et Y..., délégués du personnel et délégués syndicaux de la société Château Beaumont ont saisi le tribunal d'instance afin qu'il soit fait injonction à cette société ainsi qu'à la société Château Beychevelle d'ouvrir des négociations pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun à ces deux sociétés constituant, selon eux, une unité économique et sociale ;

Sur la recevabilité du pourvoi c

ontestée par la défense :

Attendu que la demande de MM. X... et Y... qui a pour obj...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance Bordeaux, 9 octobre 2008), que MM. X... et Y..., délégués du personnel et délégués syndicaux de la société Château Beaumont ont saisi le tribunal d'instance afin qu'il soit fait injonction à cette société ainsi qu'à la société Château Beychevelle d'ouvrir des négociations pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun à ces deux sociétés constituant, selon eux, une unité économique et sociale ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la demande de MM. X... et Y... qui a pour objet la mise en place d'un comité d'entreprise dans le cadre de l'unité économique et sociale revendiquée entre les sociétés Château Beaumont et Château Beychevelle est un litige électoral, qu'en application de l'article R. 2324 23 du code du travail, le jugement sur une telle demande est rendu en dernier ressort ; que le pourvoi est recevable :

Sur le moyen unique :

Attendu que les sociétés font grief au jugement d'avoir dit qu'il existe entre elles une unité économique et sociale et de leur enjoindre d'engager des négociations en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun alors, selon le moyen :

1° / que l'existence d'une unité économique entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose la constatation d'une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ; que cette unité de direction ne peut résulter de l'identité du représentant légal dans les différentes entités, dès lors que la direction effective de celles-ci est en réalité assurée par un directeur propre à chacune, serait-il salarié ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que si M. Z... était le gérant des deux sociétés, il ne dirigeait de façon effective que la société Château Beychevelle, tandis que M. A..., directeur technique, assurait la direction de la société Château Beaumont, chacun d'entre eux exerçant dans la société qu'il dirige son pouvoir normatif, son pouvoir disciplinaire et son pouvoir de gestion ; qu'en affirmant que M. Z... était le dirigeant effectif des deux sociétés au prétexte inopérant que M. A... n'était pas mentionné sur l'extrait Kbis, qu'il bénéficiait d'un contrat de travail au sein du Château Beaumont et d'une délégation de pouvoir en date du 6 avril 1998 délivrée par M. Z... et était ainsi subordonné à ce dernier, quand il lui appartenait de rechercher si, au quotidien, ce n'était pas M. A... qui dirigeait la société Château Beaumont, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431 1 alinéa 6 devenu L. 2322 4 du code du travail ;

2° / que la seule appartenance de plusieurs entités au même secteur d'activité ne suffit pas à établir l'identité ou la complémentarité de leurs activités ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que si elles produisaient toutes deux du vin, elles n'avaient pas pour autant une activité identique ou complémentaire et n'avaient pas d'intérêt commun sur le plan commercial dès lors que leurs modes de production, de commercialisation et les débouchés étaient totalement différents, la société Chateau Beychevelle produisant un grand cru classé et faisant travailler cent quarante négociants, tandis que la société Château Beaumont produisait un cru bourgeois commercialisé par négociants ; qu'en affirmant que les deux sociétés avaient des activités similaires ou au moins complémentaires dès lors qu'elles se consacrent toutes deux à la production viticole, et que la différence de nature des appellations des vins ou les modalités spécifiques de vinification propres à chaque Château n'étaient pas suffisantes pour écarter une similitude d'activités, le juge d'instance a violé l'article L. 431 1 alinéa 6 devenu L. 2322 4 du code du travail ;

3° / que les juges, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et ne peuvent se déterminer par le seul visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'il existait des services et avantages communs aux deux sociétés, sans préciser quels étaient ces services et avantages, ni viser et analyser les pièces sur lesquelles il se fondait pour l'affirmer, quand les demandeurs n'avaient rien allégué de tel, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que l'unité sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que leurs salariés étaient soumis à des statuts collectifs dissemblables (usages, les règlements intérieurs, accords d'entreprise), que les régimes de retraite complémentaire, de prévoyance et de santé en vigueur dans chaque société étaient différents, tout comme les règles relatives à la participation et à l'épargne salariale, la nature des activités sociales et le pourcentage de la masse salariale qui y est consacré, et de nombreux autres avantages ; qu'elles indiquaient également que l'organisation du temps de travail et celle des congés payés n'étaient pas les mêmes dans les deux sociétés ; qu'elles ajoutaient que la gestion de l'emploi et des ressources humaines était différente (fort recours aux contrats à durée déterminée en période de vendange par la seule société Château Beychevelle, contrats de travail, fiches de fonction, organigramme), que le système et la politique de rémunération étaient distincts et que l'organisation de la paie était également différent, sous la seule réserve de la saisie informatique de la paie, effectuée par la société Château Beychevelle pour le compte de la société Château Beaumont ; qu'en affirmant qu'il existait une communauté de travailleurs entre les deux sociétés au seul prétexte qu'il existait une permutabilité des salariés, de prétendus services et avantages communs, une « gestion centralisée du personnel pour l'établissement des fiches de paie » ainsi que des formations communes pour les cadres techniques, et en énonçant que les différences existant dans le fonctionnement des deux sociétés « notamment au niveau des règlements intérieurs, des usages et de la gestion de la carrière de chacun des salariés » ne faisaient pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale, sans analyser les nombreuses différences invoquées par les exposantes en matière de statut collectif, avantages sociaux, conditions de travail, gestion de l'emploi et des ressources humaines, système et politique salarial, et organisation de la paie pour tous les autres aspects que l'établissement des fiches de paie, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431 1 alinéa 6 devenu L. 2322 4 du code du travail ;

5° / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que chacune d'entre elles disposait de représentants du personnel de sorte qu'il n'y avait pas besoin d'une représentation commune ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le juge d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal qui, appréciant l'ensemble des éléments qui lui était soumis, a relevé que les deux sociétés avaient des activités complémentaires sous la direction effective de leur gérant unique et qui a constaté la permutabilité du personnel, l'existence de services, d'avantages et de formation communs ainsi qu'une centralisation d'une partie de la gestion du personnel, a pu en déduire l'existence d'une unité économique et sociale ; que le moyen inopérant dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Château Beychevelle et la société d'exploitation Château Beaumont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Château Beychevelle et la société Château Beaumont à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société civile Château Beychevelle et la société civile d'exploitation Château Beaumont

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que la société CHATEAU BEYCHEVELLE et la société CHATEAU BEAUMONT constituaient une unité économique et sociale, fait injonction à ces deux sociétés d'engager dans le mois de la signification de la décision des négociations en vue de mettre en place un comité d'entreprise commun et condamné in solidum ces sociétés à payer à Messieurs X... et Y... la somme globale de 800 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE des sociétés juridiquement distinctes peuvent constituer, lorsque certains critères sont réunis, une unité économique et sociale assimilée à une seule entreprise pour l'application de la législation sur les institutions représentatives du personnel ; que l'existence d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés juridiquement distinctes est caractérisée lorsque celles-ci exercent des activités identiques ou complémentaires, sous une direction commune, et que leurs salariés constituent une collectivité de travailleurs liés par les mêmes intérêts généraux ; que l'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie à la date de la requête introductive d'instance ; qu'à défaut d'une reconnaissance de l'unité économique et sociale par accord unanime des organisations syndicales représentatives présentes et des chefs d'entreprises concernées, le tribunal d'instance est compétent pour reconnaître l'existence de celle-ci à la demande de tout intéressé ; qu'il est nécessaire de rappeler que la reconnaissance d'une unité économique et sociale aboutit à passer outre au découpage juridique pour regrouper le personnel relevant de personnes morales distinctes pour la mise en place de la représentation salariale ; que la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque l'existence d'une unité économique et sociale ; que l'unité économique et sociale ne peut être reconnue que si l'existence d'une unité économique et d'une unité sociale sont avérées, ces deux exigences étant cumulatives ; que les critères retenus par la jurisprudence sont, en ce qui concerne l'unité économique, la concentration des pouvoirs de direction, la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes unités, une communauté de moyens, une communauté d'intérêts et en ce qui concerne l'unité sociale, une communauté de travail, communauté de travailleurs soumis à une même direction et liés par les mêmes intérêts : direction unique du personnel, similitude des conditions de travail de statut social et de politique sociale (statuts collectifs / nature des activités sociales), la permutabilité des salariés rendue possible par des conditions de travail similaires, étant observé qu'aucun de ces critères n'est à lui seul suffisant à caractériser l'unité économique et sociale ; que sur l'unité économique, en l'espèce, il ressort des pièces au débat et notamment des extraits du RCS de Bordeaux que monsieur Philippe Z... est dirigeant et gérant des deux sociétés ; qu'étant noté que ces pièces ne font pas mention de l'existence dans la direction de monsieur Etienne A... ; que ce dernier bénéficie d'un contrat de travail au sein du Château Beaumont et surtout d'une délégation de pouvoir en date du 6 avril 1998 délivrée par monsieur Z... ; que dans ces conditions, Monsieur Z... apparaît bien comme le dirigeant effectif des deux sociétés, ce que confirme le rapport de subordination qu'implique la délégation de pouvoir susvisée, alors en outre que monsieur Z... est également identifié comme gérant, au sein des deux sociétés, comme le démontre l'extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la société Château de Beychevelle en date du 15 avril 2004 et celui de la société Château de Beaumont en date du 10 avril 2006, lesquels font mention de la présence des mêmes personnes aux deux séances ; qu'en outre, et dans le même sens, il convient de noter que ces deux assemblées générales ordinaires sont présidées par monsieur A. B..., directeur général délégué de Grands millésime de France, ce qui démontre que les deux Châteaux sont bien filiales de cette dernière société de même qu'ils constituent une filiale de la GMF comme le précisent les deux fiches d'information sociale versées aux pièces ; que par ailleurs, il est abusif de considérer que les deux sociétés n'auraient pas des activités similaires ou au moins complémentaires dès lors qu'elles se consacrent toutes deux à la production viticole ; que leur situation géographique différente bien que non éloignée de même que la différence de nature des " appellations " des vins ou les modalités spécifiques de vinification propres à chaque Château ne sont pas suffisants pour écarter une similitude d'activités au sens de la loi pour caractériser l'existence d'une unité économique et sociale ; que ces éléments constituent les indices de l'existence d'une unité économique entre les deux sociétés ; qu'il existe donc bien une unité économique au sein des deux sociétés ; que sur l'unité sociale suppose de démontrer l'existence d'éléments de nature à caractériser une communauté de travail ; qu'il résulte des pièces produites qu'il existe une communauté de travailleurs entre les deux sociétés se caractérisant par une permutabilité des salariés, des services et avantages communs une gestion centralisée du personnel au niveau de l'établissement des fiches de paie et des formations communes ; qu'en effet, les pièces versées aux débats démontrent une grande permutabilité du personnel notamment des femmes de ménage qui interviennent dans les deux châteaux ; que sur ce point, il n'est pas rapporté qu'il s'agit d'échanges occasionnels alors que plusieurs attestations de salariés différents vont dans ce sens ; que surtout et contrairement aux affirmations des défenderesses, il existe une permutabilité du service comptable pour l'établissement des documents de paie ; qu'en effet, la collaboratrice du chef comptable du Château Beychevelle est déléguée à cette fin au Château Beaumont ; qu'enfin, les cadres techniques de deux sociétés bénéficient de formations communes (cf. fiche du 22 janvier 2008) ; que ces éléments sont suffisants pour établir une unité sociale ; que certes des différences existent dans le fonctionnement des deux sociétés, mais elles ne font pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les deux sociétés dès lors que les textes n'exigent pas une identité de fonctionnement et que des particularités propres aux deux propriétés sont incontournables notamment au niveau des règlements intérieurs, des usages et de la gestion de la carrière de chacun des salariés ; qu'en conséquence l'existence d'une unité économique et sociale constituée est démontrée ce qui rend valable la désignation d'un comité d'entreprise commun aux deux sociétés ;

1. ALORS QUE l'existence d'une unité économique entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose la constatation d'une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ; que cette unité de direction ne peut résulter de l'identité du représentant légal dans les différentes entités, dès lors que la direction effective de celles-ci est en réalité assurée par un directeur propre à chacune, serait-il salarié ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que si Monsieur Z... était le gérant des deux sociétés, il ne dirigeait de façon effective que la société CHATEAU BEYCHEVELLE, tandis que Monsieur A..., directeur technique, assurait la direction de la société CHATEAU BEAUMONT, chacun d'entre eux exerçant dans la société qu'il dirige son pouvoir normatif, son pouvoir disciplinaire et son pouvoir de gestion (conclusions, p. 6) ; qu'en affirmant que Monsieur Z... était le dirigeant effectif des deux sociétés au prétexte inopérant que Monsieur A... n'était pas mentionné sur l'extrait Kbis, qu'il bénéficiait d'un contrat de travail au sein du Château Beaumont et d'une délégation de pouvoir en date du 6 avril 1998 délivrée par Monsieur Z... et était ainsi subordonné à ce dernier, quand il lui appartenait de rechercher si, au quotidien, ce n'était pas Monsieur A... qui dirigeait la société CHATEAU BEAUMONT, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 alinéa 6 devenu L. 2322-4 du Code du travail ;

2. ALORS QUE la seule appartenance de plusieurs entités au même secteur d'activité ne suffit pas à établir l'identité ou la complémentarité de leurs activités ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que si elles produisaient toutes deux du vin, elles n'avaient pas pour autant une activité identique ou complémentaire et n'avaient pas d'intérêt commun sur le plan commercial dès lors que leurs modes de production, de commercialisation et les débouchés étaient totalement différents, la société CHATEAU BEYCHEVELLE produisant un grand cru classé et faisant travailler 140 négociants, tandis que la société CHATEAU BEAUMONT produisait un cru bourgeois commercialisé par négociants (conclusions, p. 7) ; qu'en affirmant que les deux sociétés avaient des activités similaires ou au moins complémentaires dès lors qu'elles se consacrent toutes deux à la production viticole, et que la différence de nature des appellations des vins ou les modalités spécifiques de vinification propres à chaque Château n'étaient pas suffisantes pour écarter une similitude d'activités, le juge d'instance a violé l'article L. 431-1 alinéa 6 devenu L. 2322-4 du Code du travail ;

3. ALORS QUE les juges, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et ne peuvent se déterminer par le seul visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'il existait des services et avantages communs aux deux sociétés, sans préciser quels étaient ces services et avantages, ni viser et analyser les pièces sur lesquelles il se fondait pour l'affirmer, quand les demandeurs n'avaient rien allégué de tel, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4. ALORS QUE l'unité sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que leurs salariés étaient soumis à des statuts collectifs dissemblables (usages, les règlements intérieurs, accords d'entreprise), que les régimes de retraite complémentaire, de prévoyance et de santé en vigueur dans chaque société étaient différents, tout comme les règles relatives à la participation et à l'épargne salariale, la nature des activités sociales et le pourcentage de la masse salariale qui y est consacré, et de nombreux autres avantages ; qu'elles indiquaient également que l'organisation du temps de travail et celle des congés payés n'étaient pas les mêmes dans les deux sociétés ; qu'elles ajoutaient que la gestion de l'emploi et des ressources humaines était différente (fort recours aux contrats à durée déterminée en période de vendange par la seule société CHATEAU BEYCHEVELLE, contrats de travail, fiches de fonction, organigramme), que le système et la politique de rémunération étaient distincts et que l'organisation de la paie était également différent, sous la seule réserve de la saisie informatique de la paie, effectuée par la société CHATEAU BEYCHEVELLE pour le compte de la société CHATEAU BEAUMONT (conclusions, p. 8 à 16) ; qu'en affirmant qu'il existait une communauté de travailleurs entre les deux sociétés au seul prétexte qu'il existait une permutabilité des salariés, de prétendus services et avantages communs, une « gestion centralisée du personnel pour l'établissement des fiches de paie » ainsi que des formations communes pour les cadres techniques, et en énonçant que les différences existant dans le fonctionnement des deux sociétés « notamment au niveau des règlements intérieurs, des usages et de la gestion de la carrière de chacun des salariés » ne faisaient pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale, sans analyser les nombreuses différences invoquées par les exposantes en matière de statut collectif, avantages sociaux, conditions de travail, gestion de l'emploi et des ressources humaines, système et politique salarial, et organisation de la paie pour tous les autres aspects que l'établissement des fiches de paie, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 alinéa 6 devenu L. 2322-4 du Code du travail ;

5. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que chacune d'entre elles disposait de représentants du personnel de sorte qu'il n'y avait pas besoin d'une représentation commune (conclusions, p. 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le juge d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60521
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 09 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-60521


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60521
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