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23/09/2009 | FRANCE | N°08-44060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 2008), que M. X... a été engagé, le 27 août 1973, par la société Créations Mathou JP et occupait en dernier lieu le poste d'ouvrier professionnel ; qu'ayant été hospitalisé en 2004 suite à une intervention chirurgicale, il a été plusieurs fois en arrêt de travail pour maladie en 2006 avant d'être déclaré inapte à l'issue de deux examens médicaux de reprise par le médecin du travail, le 17 juillet 2006 ; qu'il a été

licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 4 août 2006 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 2008), que M. X... a été engagé, le 27 août 1973, par la société Créations Mathou JP et occupait en dernier lieu le poste d'ouvrier professionnel ; qu'ayant été hospitalisé en 2004 suite à une intervention chirurgicale, il a été plusieurs fois en arrêt de travail pour maladie en 2006 avant d'être déclaré inapte à l'issue de deux examens médicaux de reprise par le médecin du travail, le 17 juillet 2006 ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 4 août 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société Créations Mathou JP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1° / que lors de la seconde visite médicale du 17 juillet 2006, le salarié avait été déclaré " inapte à tout poste dans l'entreprise " ; qu'en négligeant néanmoins les termes de cet avis, et en se fondant exclusivement sur les observations du médecin du travail effectuées lors de la première visite de reprise-aux termes de laquelle il avait été estimé que le salarié était apte à un poste de bureau-pour en déduire l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié un poste de secrétaire dans le cadre de son obligation de reclassement, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les observations du médecin du travail telles qu'elles résultent de l'avis d'inaptitude définitive dressé lors de la seconde visite médicale, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2° / que ne constitue pas un emploi disponible un emploi temporaire et ponctuel de remplacement d'un salarié absent ; qu'en déduisant la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement de la circonstance qu'il n'avait pas été proposé au salarié inapte un poste de secrétaire, pourvu suivant contrat à durée déterminée du 17 juillet 2006, quand il était constant que ce poste n'était que temporairement vacant du fait du congé maternité de deux salariées remplacées, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

3° / qu'à tout le moins lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à occuper l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, dans la mesure du possible, un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux de la circonstance que l'employeur n'aurait pas proposé au salarié un poste de secrétaire, ni sollicité l'avis du médecin du travail sur son aptitude physique à l'occuper, sans aucunement rechercher si ce poste était approprié non seulement à ses capacités physiques mais aussi à ses compétences professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-2 du code du travail ;

4° / que l'employeur faisait précisément valoir, dans ses conclusions d'appel, que le salarié ne disposait " d'aucune formation de base lui permettant d'assurer immédiatement le remplacement de personnes qualifiées et temporairement absentes au poste de secrétaire " ; qu'en omettant purement et simplement de répondre à ce point pourtant déterminant des écritures de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ne dispensant pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement du salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui a constaté au vu des éléments de preuve qui lui étaient produits que le salarié pouvait être affecté à un poste de bureau et qui a relevé qu'un poste de secrétaire avait été pourvu avant le licenciement, peu important que ce soit par voie de contrat à durée déterminée, sans être proposé au salarié, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Créations Mathou JP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Créations Mathou JP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Créations Mathou JP

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la Société CREATIONS MATHOU JP au paiement de la somme de 45. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE : « Il résulte des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail que si le salarié victime d'une maladie professionnelle est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer, après avis des délégués du personnel et compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées par ce dernier sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise ne.. uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; il résulte également de ces textes que s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié, l'employeur doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et qu'il ne peut rompre le contrat que s'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement.
En l'espèce, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel, dans la mesure où il est justifié que des élections ont été organisées dans l'entreprise les 26 avril et 11 mai 2005, et qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 17 mai 2005, faute de candidature aux élections des délégués du personnel.
Il apparaît que l'employeur n'a pas fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement de ce dernier. Toutefois, cette irrégularité n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 du Code du travail. L'inobservation des dispositions de l'article L. 1226-12 alinéa 1er du Code du travail permet au salarié d'obtenir une indemnisation du préjudice que lui cause nécessairement cette inobservation, mais cette indemnité ne se cumule pas avec celle prévue à l'article L. 1226-15 du Code. Par ailleurs, Monsieur X... ne formule pas de demande spécifique sur ce point.
L'obligation qui pèse sur l'employeur en vertu des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail lui impose de rechercher, de façon sérieuse, au sein de l'entreprise, les possibilités de reclassement du salarié, déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé. Il lui incombe de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement.
En l'espèce, il ressort d'une attestation établie par les docteurs Y... et Z..., médecins du travail, que ces derniers ont proposé un reclassement du salarié vers un poste de bureau. Au demeurant, avant de déclarer le salarié inapte définitif à tous postes de l'entreprise, le médecin du travail, à l'issue de la première visite médicale de reprise, avait indiqué que le salarié était apte à un travail de bureau.
Il apparaît que l'employeur ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié, dans la mesure où il a procédé à l'embauche à compter du 18 juillet 2006 par contrat à durée déterminée d'une personne en qualité de secrétaire, suivant contrat du 17 juillet 2006. Il n'est pas démontré que l'employeur a proposé ce poste au salarié ni qu'il a sollicité l'avis du médecin du travail, sur l'aptitude du salarié à occuper ce poste.
Dès lors, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
En cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Pour l'appréciation de cette indemnité, il y a lieu de retenir que lors de son licenciement, Monsieur X... était âgé de 50 ans et comptait 32 ans et 8 mois d'ancienneté, le salaire moyen qu'il aurait pu continuer à percevoir s'il avait continué à travailler s'établit à 1901, 77 par mois (brut). Il indique qu'il bénéficie d'indemnités de chômage s'élevant actuellement à 1094, 30 par mois.
En l'état de ces éléments d'appréciation, il y a lieu de lui allouer la somme de 45. 000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

1. ALORS QUE lors de la seconde visite médicale du 17 juillet 2006, le salarié avait été déclaré « inapte à tout poste dans l'entreprise » ; qu'en négligeant néanmoins les termes de cet avis, et en se fondant exclusivement sur les observations du médecin du travail effectuées lors de la première visite de reprise-aux termes de laquelle il avait été estimé que le salarié était apte à un poste de bureau-pour en déduire l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié un poste de secrétaire dans le cadre de son obligation de reclassement, la Cour d'appel a dénaturé, par omission, les observations du médecin du travail telles qu'elles résultent de l'avis d'inaptitude définitive dressé lors de la seconde visite médicale, en violation de l'article 1134 du Code civil.

2. ALORS QUE ne constitue pas un emploi disponible un emploi temporaire et ponctuel de remplacement d'un salarié absent ; qu'en déduisant la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement de la circonstance qu'il n'avait pas été proposé au salarié inapte un poste de secrétaire, pourvu suivant contrat à durée déterminé du 17 juillet 2006, quand il était constant que ce poste n'était que temporairement vacant du fait du congé maternité de deux salariées remplacées, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail.

3. ALORS à tout le moins QUE lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à occuper l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, dans la mesure du possible, un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux de la circonstance que l'employeur n'aurait pas proposé au salarié un poste de secrétaire, ni sollicité l'avis du médecin du travail sur son aptitude physique à l'occuper, sans aucunement rechercher si ce poste était approprié non seulement à ses capacités physiques mais aussi à ses compétences professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-2 du Code du travail.

4. ALORS QUE l'employeur faisait précisément valoir, dans ses conclusions d'appel, que le salarié ne disposait « d'aucune formation de base lui permettant d'assurer immédiatement le remplacement de personnes qualifiées et temporairement absentes au poste de secrétaire » (p. 7, 2ème paragraphe) ; qu'en omettant purement et simplement de répondre à ce point pourtant déterminant des écritures de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail s'appliquent et d'AVOIR en conséquence la Société CREATIONS MATHOU JP à payer à Monsieur Bernard X... l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail ;

AUX MOTIFS QUE : « La protection particulière instituée pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'applique que si l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement pour origine, cet accident ou cette maladie professionnelle.
En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits aux débats que Monsieur X... a fait l'objet d'arrêts de travail successifs ininterrompus du 30 janvier 2006 au juin 2006 pour, selon certificat médical initial, ‘ lombalgie avec sciatalgie manutention charges lourdes déménagement et fabrication n° 98 cervicalgie avec NCB G'et selon certificat médical final ‘ lombosciatalgie gauche MP 98 par hernie D cervicalgie et névralgie cervico-brachiale'.
Il apparaît que la maladie dont souffre Monsieur X..., maladie pour laquelle il a formulé une demande de reconnaissance de son caractère professionnel, a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, comme maladie inscrite au tableau 098 ‘ sciatique par hernie discale', ainsi qu'il en résulte d'une lettre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron du 16 mai 2006 qui porte la mention ‘ date MP : 30 janvier 2006'.
L'organisme social a indiqué à Monsieur X..., par lettre du 22 juin 2006, que son état en rapport avec la maladie professionnelle du 30 janvier 2006 était consolidé à la date du 26 juin 2006.
La Caisse de l'Aveyron a fait connaître au salarié par lettre du même jour que ‘ les névralgies cervico-brachiales'n'étaient pas prises en charge au titre de la législation professionnelle, en l'absence de relation avec la maladie professionnelle du 30 janvier 2006.
Il reste que l'inaptitude du salarié à occuper son emploi a bien pour origine, au moins partiellement, la lombalgie sciatalgie, ou lomboscitalgie, mentionnée dans les certificats médicaux susmentionnés, affection qui a été reconnue comme maladie professionnelle.
En effet, le médecin du travail, dans son premier certificat établi à la suite de la visite médicale de reprise du 28 juin 2006 mentionne notamment ‘ pas de station debout, pas de manutention », préconisations manifestement en rapport avec la maladie professionnelle du tableau 98 qui vise les travaux de manutention comme susceptibles de provoquer cette maladie.
En outre, l'employeur dans l'attestation ASSEDIC qu'il a délivrée mentionne comme motif de la rupture du contrat de travail : ‘ licenciement pour motif d'inaptitude définitive relevée par le médecin du travail et consécutive à une maladie professionnelle'.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail s'appliquent ».

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir les demandes qui leur sont soumises sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant de manière péremptoire que l'inaptitude définitive du salarié était au moins partiellement liée aux lombalgies dont il souffrait, et non exclusivement à ses névralgies, quand il résultait de l'attestation établie par les médecins du travail le 28 février 2007 que son inaptitude résultait de sa nouvelle pathologie qui était venue s'ajouter à ses lombalgies chroniques, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44060
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-44060


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44060
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