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23/09/2009 | FRANCE | N°08-41535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2008) que M. X... était lié à la société Maison de retraite Saint-Georges (la société) d'une part, par un contrat de travail à temps partiel, et d'autre part par un contrat d'exercice libéral de la médecine au terme duquel il était autorisé à pratiquer dans l'établissement tous les actes médicaux rattachés à l'exercice de son art ; que, la société a mis fin au contrat d'exercice libéral par courrier du 12 déce

mbre 2003, et a licencié M. X... pour faute grave le 4 janvier 2004 ; que celui-ci ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2008) que M. X... était lié à la société Maison de retraite Saint-Georges (la société) d'une part, par un contrat de travail à temps partiel, et d'autre part par un contrat d'exercice libéral de la médecine au terme duquel il était autorisé à pratiquer dans l'établissement tous les actes médicaux rattachés à l'exercice de son art ; que, la société a mis fin au contrat d'exercice libéral par courrier du 12 décembre 2003, et a licencié M. X... pour faute grave le 4 janvier 2004 ; que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 17 juin 2005 a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à M. X... les indemnités de rupture et une somme à titre de dommages intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat d'exercice libéral, alors, selon le moyen :

1°/ que l'appel n'a d'effet dévolutif que pour les points du litige soumis au tribunal ; qu'en estimant que, par l'effet dévolutif de l'appel, et ayant plénitude de juridiction "tant en matière civile qu'en matière commerciale", elle se trouvait saisie de l'ensemble du litige, de sorte qu'elle devait statuer sur les conséquences des ruptures du contrat de travail et du contrat d'exercice de médecine libérale conclus entre M. X... et elle-même, cependant que les conditions de la rupture du contrat d'exercice de médecine libérale n'avaient nullement été soumises à l'examen du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en faisant droit aux demandes de M. X... au titre de la rupture de son contrat d'exercice de médecine libérale, après avoir invoqué le principe de l'effet dévolutif de l'appel, sans rechercher si ces demandes avaient été soumises au premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard au regard l'article 561 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile que commerciale et saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige dont le premier juge était saisi, avait le pouvoir de statuer sur les conditions et les conséquences de la rupture des deux contrats signés le même jour par M. X... avec la société, sans avoir à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maison de retraite Saint Georges aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Maison de retraite Saint Georges

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MAISON DE RETRAITE SAINT GEORGES à payer à Monsieur François X... la somme de 74.848,15 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat d'exercice libéral ;

Aux motifs que «entre les parties étaient signés le 24 juillet 1991, d'une part, un contrat permettant à Monsieur François X... d'exercer à titre libéral son activité de médecin et, d'autre part, un contrat de travail prévoyant qu'il devrait assurer 15 heures de travail par mois ; que la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige et ayant plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière commerciale, doit statuer sur les conséquences des ruptures des deux contrats (…) ; sur le contrat d'exercice de médecine libérale : qu'il faut observer que l'employeur n'a pas répondu aux moyens de fond qui ont été développés par le salarié ; que par lettre du décembre 2003, la société MAISON DE RETRAITE SAINT GEORGES mettait fin au contrat d'exercice libéral ; que l'article 5 de ce contrat prévoyait qu'il était consenti pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de 5 ans sauf avis contraire donné par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois à l'avance, par l'une ou l'autre des parties ; que ce contrat avait été renouvelé par tacite reconduction pour une durée de cinq ans à compter du 24 juillet 2001 et que c'est à juste titre que Monsieur François X... affirme que la société de MAISON DE RETRAITE SAINT GEORGES ne pouvait rompre unilatéralement ce contrat qui venait d'être renouvelé ; que cette rupture a privé Monsieur François X... de revenus qu'il pouvait légitimement escompter ; que compte tenu des recettes encaissées correspondant à l'exercice libéral dans la maison de retraite, l'ensemble du préjudice résultant pour Monsieur François X... sera réparé par des dommages et intérêts d'un montant de 74.848,15 ; qu'au-delà du mois de juillet 2006, aucun élément ne permet d'affirmer avec certitude que Monsieur François X... aurait bénéficié d'un nouveau contrat d'exercice libéral de la part de la société de MAISON DE RETRAITE SAINT GEORGES de sorte que le préjudice au-delà de cette date n'était pas certain, ni prévisible ;

Alors, d'une part, que l'appel n'a d'effet dévolutif que pour les points du litige soumis au tribunal ; qu'en estimant que, par l'effet dévolutif de l'appel, et ayant plénitude de juridiction « tant en matière civile qu'en matière commerciale », elle se trouvait saisie de l'ensemble du litige, de sorte qu'elle devait statuer sur les conséquences des ruptures du contrat de travail et du contrat d'exercice de médecine libérale conclus entre le docteur X... et la société MAISON DE RETRAITE SAINT GEORGES (arrêt attaqué, p. 4 § 2), cependant que les conditions de la rupture du contrat d'exercice de médecine libérale n'avaient nullement été soumises à l'examen du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 561 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu' en faisant droit aux demandes du docteur X... au titre de la rupture de son contrat d'exercice de médecine libérale, après avoir invoqué le principe de l'effet dévolutif de l'appel, sans rechercher si ces demandes avaient été soumises au premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard au regard l'article 561 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41535
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-41535


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41535
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