La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2009 | FRANCE | N°07-45479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2007), que Mme X... a été engagée sans détermination de durée, le 4 novembre 1982, en qualité de secrétaire, par la clinique Saint Joseph ; qu'en congé maladie depuis le 16 décembre 2003, la salariée, après avoir subi deux visites médicales, les 1er et 16 décembre 2004, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, puis licenciée par lettre recommandée du 16 mars 2005, l'employeur n'ayant pas trouvé de poste de reclassement ada

pté ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paieme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2007), que Mme X... a été engagée sans détermination de durée, le 4 novembre 1982, en qualité de secrétaire, par la clinique Saint Joseph ; qu'en congé maladie depuis le 16 décembre 2003, la salariée, après avoir subi deux visites médicales, les 1er et 16 décembre 2004, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, puis licenciée par lettre recommandée du 16 mars 2005, l'employeur n'ayant pas trouvé de poste de reclassement adapté ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la clinique Saint Joseph fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à une demande de rappel de congés payés, présentée par la salariée qui avait été placée en congé de longue maladie, alors, selon le moyen :

1° / que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer au préalable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a accordé à Mme X... une partie du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés qu'elle avait sollicitée, en se fondant sur l'article 58 5 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, alors que ce texte n'avait été invoqué par aucune des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° / que le droit à report de congés payés non pris au 30 avril de l'année de référence peut être réglé par convention collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis que les jours de congés payés acquis par Mme X... entre les mois de mai à décembre 2003 et qui n'avaient pas été pris avant le 30 avril 2004, avaient pu, sans l'accord de l'employeur, être reportés jusqu'à la fin de son arrêt de maladie non professionnelle, a violé les articles 58-2, 58-5 et 58-6 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;

Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003 / 88 / CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pu prendre son congé en raison de son arrêt prolongé pour maladie, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction, alloué à bon droit à la salariée licenciée une indemnité compensatrice ; que le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée, prononcé pour inaptitude physique, était dénué de cause réelle et sérieuse, faute de recherche de reclassement, alors, selon le moyen :

1° / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des écrits dont ils sont saisis par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la preuve de la tentative de reclassement, par la clinique Saint Joseph, de Mme X... au sein des sociétés du groupe auquel l'entreprise appartenait, n'était pas rapportée, faute de « communication des registres du personnel de ces sociétés », alors que l'employeur avait versé aux débats les registres du personnel des sociétés du groupe qui auraient été susceptibles de reprendre la salariée (il s'agissait des sociétés admettant les permutations de personnel), ce dont les conclusions de l'employeur faisaient état (p. 8 et 9) et ce qu'attestait son bordereau de communication de pièces n° 2 (pièces n° 13, 15-1 et 15-2), a dénaturé les termes des conclusions de l'appelante, ainsi que son bordereau de communication de pièces n° 2, au mépris des prescriptions de l'article 1134 du code civil ;

2° / que le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail n'est pas abusif lorsque l'employeur a recherché, pendant plusieurs mois après la fin de l'arrêt maladie du salarié, à le reclasser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que le licenciement était abusif, faute de tentative de reclassement par l'employeur, sans rechercher si la période rémunérée de trois mois, pendant laquelle la clinique Saint Joseph avait cherché à reclasser sa salariée après la fin de son arrêt de travail, n'était pas de nature à établir la réalité de cette tentative de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122 24 4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'inaptitude de la salariée à occuper son emploi de secrétaire ne portait pas sur tous les postes administratifs mais était limitée à des postes comportant des efforts physiques, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, et abstraction faite de motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, que l'employeur ne produisait aucun élément probant sur les diligences qu'il avait réellement accomplies, au besoin en procédant à une transformation d'un poste pour le rendre approprié aux capacités de la salariée, a pu décider que la clinique Saint Joseph avait manqué à son obligation de reclassement ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Clinique Saint Joseph aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Clinique Saint Joseph à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et Mme Fossaert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour la clinique Saint Joseph.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'écarter des débats une pièce qui n'avait pourtant jamais été communiquée à l'appelante (la CLINIQUE SAINT-JOSEPH), par l'intimée (Madame X...),

AUX MOTIFS QU'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de rejet de la pièce « listing » communiquée à l'intimée avant l'audience, dès lors que celle-ci avait pu en prendre connaissance et avait été mise en mesure d'en discuter contradictoirement, ALORS QUE les juges doivent veiller à l'observation du principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé d'écarter des débats une pièce (« listing ») dont le rejet avait été sollicité par la CLINIQUE SAINT JOSEPH, prétexte pris de ce qu'elle aurait été communiquée « avant » l'audience, quand il résultait du plumitif que cette pièce avait été remise par Madame X... au moment même de l'audience, de sorte que l'appelante n'avait pas été mise à même de la contester efficacement, a méconnu le principe du contradictoire, en violation des articles 16 et 132 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à une demande de rappel de congés payés, présentée par une salariée (Madame X...) – qui avait été placée en congé de longue maladie – à l'encontre de son employeur (la CLINIQUE SAINT-JOSEPH),

AUX MOTIFS QUE, concernant les droits à congé acquis par Madame X... de mai à décembre 2003, soit 24 jours, comme cela résultait des mentions du bulletin de paie du mois de décembre 2003, en application de l'article 58-5 de la Convention collective applicable, il incombait à l'employeur de fixer au plus tard le 1er mars 2003, la date de départ en congé annuel de la salariée ; que, faute pour l'employeur de justifier de la fixation de cette date, il convenait de faire application de l'article 58-6 de la Convention collective, qui prévoit que le bénéfice du congé non pris du fait de la maladie est reporté à la fin de l'arrêt de maladie ; que Madame X... n'ayant pu reprendre son activité professionnelle, il convenait de lui allouer une indemnité compensatrice de congés payés,

ALORS QUE, d'une part, les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer au préalable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé à Madame X... une partie du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés qu'elle avait sollicitée, en se fondant sur l'article 58-5 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, alors que ce texte n'avait été invoqué par aucune des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile,

ALORS QUE, d'autre part, le droit à report de congés payés non pris au 30 avril de l'année de référence peut être réglé par convention collective ; qu'en l'espèce, la cour, qui a admis que les jours de congés payés acquis par Madame X... entre les mois de mai à décembre 2003 et qui n'avaient pas été pris avant le 30 avril 2004, avaient pu, sans l'accord de l'employeur, être reportés jusqu'à la fin de son arrêt de maladie non professionnelle, a violé les articles 58-2, 58-5 et 58-6 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement d'une salariée (Madame X...), prononcé par l'employeur (la CLINIQUE SAINT JOSEPH) pour inaptitude physique, était dénué de cause réelle et sérieuse, faute de recherche de reclassement de la salariée,

AUX MOTIFS QUE Madame X..., après avoir été examinée à deux reprises à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, avait été déclarée inapte par le médecin du travail au poste de secrétaire ; que ce praticien avait indiqué : « inapte définitivement à son poste. Ne peut pas occuper de poste avec efforts physiques » ; que, par courrier du 16 décembre 2004, le médecin du travail avait rappelé, dans le cadre des dispositions de l'article L 241-10-1 du code du travail, qu'il avait interrogé l'employeur sur les perspectives de reclassement de Madame X..., sans que ce dernier ait formulé aucune possibilité à ce titre ; que l'inaptitude de Madame X... ne portait pas sur tous postes administratifs, comme l'avait affirmé Monsieur B...dans l'attestation qu'il avait établie pour indiquer qu'en sa qualité de responsable de paie, il avait été chargé pendant trois mois de rechercher un reclassement dans le groupe ; qu'il convenait de rappeler que cette inaptitude était limitée à des postes comportant des efforts physiques répétés ; que l'employeur à qui il incombait de rechercher le reclassement de la salariée, n'avait produit aucun élément probant sur les diligences qu'il avait réellement accomplies, au besoin en procédant à une transformation d'un poste pour le rendre approprié aux capacités de la salariée ; qu'au titre du reclassement au sein du groupe, l'appelante s'était bornée à produire en cause d'appel deux courriers émanant de deux cliniques, dont l'un comportait une référence à un courrier de l'employeur reçu en mars 2007 et l'autre, une référence à un poste d'infirmière, sans communiquer le courrier qu'elle aurait adressé ; que les affirmations de l'appelante, selon lesquelles il n'existait aucun poste disponible au sein d'une entreprise du groupe, sans communication des registres du personnel de ces sociétés, n'étaient pas de nature à caractériser une recherche sérieuse de reclassement ; que, dans ces conditions, les premiers juges avaient exactement décidé que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement de Madame X... était dénué de cause réelle et sérieuse,

ALORS QUE, d'une part, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des écrits dont ils sont saisis par les parties ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la preuve de la tentative de reclassement, par la CLINIQUE SAINT JOSEPH, de Madame X... au sein des sociétés du groupe auquel l'entreprise appartenait, n'était pas rapportée, faute de « communication des registres du personnel de ces sociétés », alors que l'employeur avait versé aux débats les registres du personnel des sociétés du groupe qui auraient été susceptibles de reprendre Madame X... (il s'agissait des sociétés admettant les permutations de personnel), ce dont les conclusions de la CLINIQUE SAINT-JOSEPH faisaient état (p. 8 et 9) et ce qu'attestait son bordereau de communication de pièces n° 2 (pièces n° 13, 15-1 et 15-2), a dénaturé les termes des conclusions de l'appelante, ainsi que son bordereau de communication de pièces n° 2, au mépris des prescriptions de l'article 1134 du code civil,

ALORS QUE, d'autre part, le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail n'est pas abusif, lorsque l'employeur a recherché, pendant plusieurs mois après la fin de l'arrêt maladie du salarié, à le reclasser ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que le licenciement de Madame X... était abusif, faute de tentative de reclassement par l'employeur, sans rechercher si la période rémunérée de trois mois, pendant laquelle la CLINIQUE SAINT-JOSEPH avait cherché à reclasser sa salariée après la fin de son arrêt de travail, n'était pas de nature à établir la réalité de cette tentative de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-24-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45479
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°07-45479


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45479
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award