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23/09/2009 | FRANCE | N°07-45286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2007) que M. X... a été engagé le 1er juin 1971 par la CPAM du Val de Marne et intégré en 1990 à la branche informatique ; qu'en 1999 il est devenu analyste d'exploitation et s'est vu attribuer le niveau III coefficient 267 ; que, contestant cette classification, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat UGICT CGT est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CPAM du Val de Marne fait grief à l'arrêt de l'avoir cond

amnée à payer à M. X... certaines sommes à titre de rappel de salaire e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2007) que M. X... a été engagé le 1er juin 1971 par la CPAM du Val de Marne et intégré en 1990 à la branche informatique ; qu'en 1999 il est devenu analyste d'exploitation et s'est vu attribuer le niveau III coefficient 267 ; que, contestant cette classification, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat UGICT CGT est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CPAM du Val de Marne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... certaines sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents sur la base du niveau IV coefficient 313 avec maintien de points acquis au 1er janvier 1998 et 1er février 2004 alors, selon le moyen,
1°/ que le protocole d'accord du 14 mai 1992 précisait, dans son préambule, que le système de classification des emplois reposait sur l'existence de niveaux de qualification et de degrés, chacun de ceux ci faisant l'objet d'une définition nationale conventionnelle et chaque définition de niveau étant illustrée à l'aide d'emplois-repères ; qu'il était également précisé que « le Répertoire National des Métiers de l'Institution constituera un élément de référence pour la gestion du développement des situations professionnelles des agents » ; que la CPAM du Val de Marne, en cause d'appel, faisait ainsi valoir que le poste d' « analyste d'exploitation » confié à M. X... devait être apprécié en fonction de sa description par le répertoire des métiers interbranches UCANSS ; que la cour d'appel a répondu à ce moyen que la Caisse était tenue, concernant le personnel de son établissement, de respecter la définition conventionnelle des niveaux de qualification, l'existence d'un référentiel local des métiers étant sans effet ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le Protocole du 14 mai 1992 et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au salarié s'estimant sous qualifié et demandant une qualification supérieure d'établir les fonctions correspondant au coefficient hiérarchique qu'il revendique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à la CPAM du Val de Marne de n'apporter aucun élément sur les fonctions de M. X... au cours de la période antérieure à la prise d'effet du protocole du 14 mai 1992 ; que la cour d'appel a ainsi reproché à la CPAM du Val de Marne d'affirmer que le travail de M. X... consistait à assurer le fonctionnement au quotidien des serveurs en exploitation afin de se référer au répertoire des métiers ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, 9 du code de procédure civile ;
3°/ que l'avis donné par une commission nationale paritaire ne lie pas le juge auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à cet avis ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel a cru pouvoir constater que le droit à reclassement au niveau IV coefficient 198/313 à compter du 1er février 1999 avait été reconnu par la commission paritaire de la CRAM ; qu'en prenant ainsi en compte l'avis donné par cette commission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la classification conventionnelle des emplois et des degrés de développement professionnel des informaticiens, dans le protocole du 14 mai 1992, était une classification en niveaux de qualification sans définition conventionnelle des emplois, cela justifiant le renvoi au Répertoire des Métiers ; qu'en outre, cette classification ne renvoyait pas à la définition générale des niveaux de qualification pour le personnel non informaticien ; que la cour d'appel a affirmé que M. X... « justifie de fonctions d'analyste en terme de technicité, gestion, animation, communication qu'impliquent l'administration d'un serveur de sécurité, d'une part, les connaissances requises du fait de sa formation continue et son expérience professionnelle, d'autre part, pour l'attribution d'une qualification correspondant à un emploi-repère consigné dans la grille précitée » ; qu'en retenant ainsi les critères propres aux salariés non informaticiens sans, au demeurant, préciser en quoi ces critères, dans le cas de M. X..., correspondaient au niveau IV A des niveaux propres aux informaticiens, et sans préciser les critères techniques de la fonction d' «analyste d'exploitation », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du Protocole du 14 mai 1992 ;
5°/ que la classification professionnelle est déterminée par les fonctions effectivement exercées par l'intéressé et non par l'attribution d'une qualification laquelle peut procéder d'une erreur ou d'une polysémie dans la dénomination d'un poste ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la CPAM du Val de Marne avait, le 1er février 1999, promu M. X... à la fonction d'« analyste d'exploitation » tout en lui conférant le niveau III de la grille informatique ; qu'il résultait de cette circonstance que la CPAM du Val de Marne ne pouvait avoir eu l'intention de conférer à M. X... les fonctions d'« analyste » au sens de la terminologie employée pour les emplois-repères du protocole, celui-ci y faisant correspondre la classification niveau IV ; qu'en considérant, en soi, et sans autre analyse, le fait que M. X... justifiait avoir réussi avec succès un parcours individuel qualifiant d'analyste entériné le 1er février 1999, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du Protocole du 14 mai 1992 ;
6°/ que la CPAM du Val de Marne faisait pertinemment valoir que, dans le cadre de l'application du nouveau protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, entré en vigueur le 1er février 2005, M. X... avait été reclassé dans l'emploi « chargé d'exploitation », niveau III .. coefficient 281 de la grille des informaticiens ; qu'elle faisait également valoir que M. X... n'avait pas contesté ce nouveau libellé d'emploi et cette classification lui ayant été notifiés le 4 mai 2006 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen établissant que M. X... ne pouvait avoir été classé niveau IV entre 1999 et 2006 pour être ensuite rétrogradé en niveau III, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la caisse était tenue, en ce qui concerne le personnel de son établissement, de respecter la définition conventionnelle des niveaux de qualification, l'existence d'un référentiel local des métiers étant sans effet, et ayant relevé que M. X..., qui avait réussi le "parcours individuel qualifiant" d'analyste entériné le 1er février 1999, satisfaisait aux conditions requises par l'article 2 du protocole d'accord du 14 mai 1992 en justifiant exercer les fonctions d'analyste en termes de technicité, gestion, animation et communication qu'implique l'administration d'un serveur de sécurité et posséder les connaissances requises, du fait de sa formation continue et de son expérience professionnelle, pour l'attribution d'une qualification correspondant à un emploi-repère consignée dans la grille des informaticiens de l'annexe I du protocole, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la CPAM du Val de Marne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... certaines sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents alors, selon le moyen, que pour les niveaux I à VI des emplois informatiques, l'accord du 14 mai 1992 prévoyait, à l'alinéa 6 de l'article 4-1-2, l'attribution automatique de points dans les cas où le salarié n'aurait pas obtenu de degré en fin de 5ème année au plus tard, en fin de 10ème année au plus tard, puis en fin de 15ème année au plus tard, qui suivent l'attribution du coefficient de carrière ; qu'il en résultait que l'attribution d'un degré au cours d'une période de cinq ans avait pour effet de ne pas attribuer cinq points à la date anniversaire suivante et que le point de départ des délais de 5, 10 et 15 ans était l'attribution initiale du coefficient de carrière, soit, pour les employés déjà présents, l'entrée en vigueur du Protocole le 1er janvier 1993 ; que ce schéma ne pouvait être modifié du fait d'une requalification judiciaire intervenue en cours d'exécution du contrat de travail avec attribution rétroactive d'un coefficient de carrière, cette attribution judiciaire ne pouvant constituer le point de départ de nouveaux délais de 5, 10 et 15 ans ; qu'en l'occurrence, M. X..., au titre de la période 1er janvier 1993/31 décembre 1997, a bénéficié, judiciairement, de 5 points de garantie au 1er janvier 1998 ; que la cour d'appel a également décidé de lui attribuer cinq autres points au 1er février 2004 soit cinq ans après la prise d'effet de la requalification décidée avec effet au 1er février 1999, ce au prétexte que la requalification judiciaire avait fait courir ce délai de 5 ans ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, 4.1.2 alinéa 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le point de départ du délai de 5 ans prévu par l'article 4 1 2 du protocole d'accord du 14 mai 1992 était l'attribution du coefficient de carrière et non le point de départ d'une nouvelle période de 5 ans après 5 ans d'effet de ce protocole, la cour d'appel en a justement déduit que M. X... devait bénéficier de 5 points de garantie du fait de l'attribution d'un nouveau coefficient de carrière à compter du 1er février 1999 et que l'attribution d'un degré le 1er juillet 1998 était sans effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la CPAM du Val de Marne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... et au syndicat UGICT CGT, chacun, une certaine somme à titre de dommages intérêts alors, selon le moyen,
1°/ qu'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée en vertu du premier moyen entraînera nécessairement et par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de son dispositif portant condamnation de la CPAM du Val de Marne au paiement de la somme 2 500 euros au titre de dommages intérêts pour inexécution du Protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
2°/ que le salarié bénéficiant d'une requalification du fait d'un sous-classement obtient réparation du préjudice subi par la seule condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire correspondant assorti des intérêts au taux légal ; qu'il ne peut obtenir une indemnisation supplémentaire sauf préjudice spécifique dûment caractérisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la CPAM du Val de Marne à payer à M. X... un rappel de salaire depuis le 1er février 1999 ; qu'en la condamnant, par ailleurs, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts en se bornant à évoquer un « préjudice de carrière du fait du refus d'exécution par la Caisse de dispositions conventionnelles », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu d'abord que le moyen, qui ne critique pas les motifs de l'arrêt justifiant l'allocation de dommages intérêts au syndicat, est sans portée de ce chef ;
Attendu ensuite que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est inopérant ;
Attendu enfin qu'ayant constaté que M. X... justifiait d'un préjudice de carrière du fait du refus d'exécution par la caisse de dispositions conventionnelles, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le montant destiné à le réparer, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Val de Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM du Val de Marne à payer à M. X... et au syndicat UGICT CGT la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du VAL DE MARNE à payer à M. X... les sommes de 22.762,44 euros à titre de rappel de salaire, 2.276,24 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 2 du Protocole d'accord du 14 mai 1992 dont monsieur X... demande l'application par la CPAM du VAL DE MARNE, les emplois exercés par les personnels des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements sont classés sur 12 niveaux de qualification établis sur la base des éléments suivants :- contenu des activités des différentes branches de l'institution correspondant à ses missions actuelles et futures notamment en terme de technicité, gestion, animation, communication,- connaissances requises correspondant à l'activité d'exercer, pour l'accès à un niveau, par la formation initiale, la formation continue ou l'expérience professionnelle validée dans le cadre d'un parcours professionnel qualifiant,- les emplois repères figurant au regard de chaque niveau de qualification ;
en première part, pour contester le reclassement de monsieur X... au niveau IV coefficient 313 en sa qualité d'analyste de programmation à effet au ler février 1999, la Caisse soutient que, nonobstant que cette qualification correspond à un emploi repère de la grille « informaticiens » figurant en annexe 1 du protocole de 1992 et portant définition des niveaux de qualification et des degrés de développement professionnel, la qualification des agents est définie au sein de chaque organisme selon un référenciel d'emplois conforme, le protocole précité ne caractérisant pas les emplois, au répertoire des métiers de l'observatoire de l'évolution de l'emploi et des compétences, lequel répertoire est inscrit désormais au nouveau protocole signé le 30 novembre 2004, que la définition d'emplois-repère par le protocole de 1992 n'a eu pour finalité que de faire le lien entre les emplois de la classification précédente du 14 avril 1974 et ceux de la nouvelle et n'a pas été maintenu en 1994, que monsieur X... ne peut donc se prévaloir d'une simple coïncidence d'appellation de son emploi dans les deux grilles ; cependant, la Caisse est tenue, concernant le personnel de son établissement, de respecter la définition conventionnelle des niveaux de qualification, l'existence d'un référentiel local des métiers étant sans effet ; de surcroît le litige concerne une période antérieure à la prise d'effet du protocole du 30 novembre 2004 ; le moyen n'est pas fondé ; en deuxième part, la Caisse fait valoir que les emplois-repère correspondant aux fonctions de M. X... au ler janvier 1993 ne pouvaient être que ceux du niveau II A coefficient 236 du protocole de 1992, à savoir ceux de programmateur débutant ou de pupitreur débutant, dès lors qu'auparavant, le salarié occupait un emploi intitulé « développeur 2ème degré coefficient 6 206 » équivalant à l'emploi intitulé « programmateur confirmé 2ème degré, après au moins deux ans de pratique professionnelle » du tableau A du personnel informaticien qu'il a donc valablement été classé à ce niveau II A 236 dans l'emploi de technicien diffusion maintenance de la grille des informaticiens de l'annexe 1 du protocole de 1992 ; cependant, la Caisse n'apporte aucun élément sur les fonctions de M. X... au cours de la période antérieure à la prise d'effet de ce protocole alors que M. X... a intégré le service informatique en 1990 ; l'allégation que le reclassement opéré correspondait à la réalité du poste occupé par M. X... n'est pas justifiée, la Caisse se contentant d'affirmer que le travail de M. X... consistait à assurer le fonctionnement au quotidien des serveurs en exploitation afin de se référer au répertoire des métiers établi pourtant 5 ans après en 1997 consignant le métier de « gestionnaire de production, famille 050104 » par opposition au métier d'analyste ; en troisième part, M. X..., dont le droit à reclassement au niveau III, coefficient 267/281 à compter du 24 septembre 1996 puis au niveau IV coefficient 198/313 à compter du ler février 1999 a été reconnu par la commission paritaire de la CRAM de Paris, démontre être détenteur depuis octobre 1996 de délégations pour la mise en oeuvre du serveur sécurité « access master » de la CPAM du VAL DE MARNE ; il a de ce fait en charge notamment « la mise en place de l'administration de sécurité », 1« enregistrement des ressources matérielles et services dans la base d'administration », la création des bureaux Windows et éventuellement des filtres applicatifs des utilisateurs en fonction de leurs catégories ; la Caisse ne peut donc nier les fonctions d'analyste de M. X... qui administre un serveur de sécurité d'une Caisse de sécurité sociale de l'importance de celle du VAL de MARNE ; monsieur X... justifie en outre avoir réussi avec succès un « parcours individuel qualifiant » - PIQ — d'analyste entériné le ler février 1999 ; son reclassement au niveau IV A à effet du Pr février 1999 satisfait donc aux conditions requises par l'article 2 précité du protocole de 1992 dès lors qu'il justifie de fonctions d'analyste en terme de technicité, gestion, animation, communication qu'impliquent l'administration d'un serveur de sécurité, d'une part, des connaissances requises du fait de sa formation continue et son expérience professionnelle, d'autre part, pour l'attribution d'une qualification correspondant à un emploi-repère consigné dans la grille précitée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il importe de relever préalablement que l'emploi occupé par monsieur X... est expressément intitulé par l'employeur « analyste d'exploitation » ; suivant les dispositions de l'annexe 1 du protocole précité (étant par ailleurs rappelé que l'intéressé a subi avec succès au ler février 1999 son Parcours Individuel Qualifiant), l'emploi d'analyste d'exploitation est classé au niveau IV-coefficient 298/313 ; en conséquence, il doit être considéré que c'est de façon tout à fait arbitraire que la CPAM du VAL DE MARNE a estimé que ce poste relevait du niveau III, étant de plus observé que celle-ci s'abstient de préciser (notamment au regard du référentiel d'emploi établi en décembre 1997 par l'UCANSS) à quel emploi précis du niveau III les fonctions effectivement exercées par M. X... correspondraient ; il s'ensuit que c'est à juste titre que ce dernier revendique la reconnaissance du niveau IV » ;
1°) ALORS QUE le protocole d'accord du 14 mai 1992 précisait, dans son préambule, que le système de classification des emplois reposait sur l'existence de niveaux de qualification et de degrés, chacun de ceux-ci faisant l'objet d'une définition nationale conventionnelle et chaque définition de niveau étant illustrée à l'aide d'emplois-repères ; qu'il était également précisé que « le Répertoire National des Métiers de l'Institution constituera un élément de référence pour la gestion du développement des situations professionnelles des agents » ; que la CPAM du VAL DE MARNE, en cause d'appel, faisait ainsi valoir que le poste d« analyste d'exploitation » confié à monsieur X... devait être apprécié en fonction de sa description par le répertoire des métiers interbranches UCANSS ; que la Cour d'appel a répondu à ce moyen que la Caisse était tenue, concernant le personnel de son établissement, de respecter la définition conventionnelle des niveaux de qualification, l'existence d'un référentiel local des métiers étant sans effet ; qu'ainsi, la Cour a violé le Protocole du 14 mai 1992 et l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU' il appartient au salarié s'estimant sous qualifié et demandant une qualification supérieure d'établir les fonctions correspondant au coefficient hiérarchique qu'il revendique ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reproché à la CPAM du VAL DE MARNE de n'apporter aucun élément sur les fonctions de monsieur X... au cours de la période antérieure à la prise d'effet du protocole du 14 mai 1992 ; que la Cour a ainsi reproché à la CPAM du VAL DE MARNE d'affirmer que le travail de monsieur X... consistait à assurer le fonctionnement au quotidien des serveurs en exploitation afin de se référer au répertoire des métiers ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'avis donné par une commission nationale paritaire ne lie pas le juge auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à cet avis ; qu'en l'occurrence, la Cour d'appel a cru pouvoir constater que le droit à reclassement au niveau IV coefficient 198/313 à compter du 1er février 1999 avait été reconnu par la commission paritaire de la CRAM ; qu'en prenant ainsi en compte l'avis donné par cette commission, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la classification conventionnelle des emplois et des degrés de développement professionnel des informaticiens, dans le protocole du 14 mai 1992, était une classification en niveaux de qualification sans définition conventionnelle des emplois, cela justifiant le renvoi au Répertoire des Métiers ; qu'en outre, cette classification ne renvoyait pas à la définition générale des niveaux de qualification pour le personnel non informaticien ; que la Cour d'appel a affirmé que monsieur X... « justifie de fonctions d'analyste en terme de technicité, gestion, animation, communication qu'impliquent l'administration d'un serveur de sécurité, d'une part, les connaissances requises du fait de sa formation continue et son expérience professionnelle, d'autre part, pour l'attribution d'une qualification correspondant à un emploi-repère consigné dans la grille précitée » ; qu'en retenant ainsi les critères propres aux salariés non informaticiens sans, au demeurant, préciser en quoi ces critères, dans le cas de monsieur X..., correspondaient au niveau IV A des niveaux propres aux informaticiens, et sans préciser les critères techniques de la fonction d' « analyste d'exploitation », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du Protocole du 14 mai 1992 ;
5°) ALORS QUE la classification professionnelle est déterminée par les fonctions effectivement exercées par l'intéressé et non par l'attribution d'une qualification laquelle peut procéder d'une erreur ou d'une polysémie dans la dénomination d'un poste ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la CPAM du VAL DE MARNE avait, le ler février 1999, promu monsieur X... à la fonction d' « analyste d'exploitation » tout en lui conférant le niveau III de la grille informatique ; qu'il résultait de cette circonstance que la CPAM du VAL DE MARNE ne pouvait avoir eu l'intention de conférer à monsieur X... les fonctions d' « analyste » au sens de la terminologie employée pour les emplois-repères du protocole, celui-ci y faisant correspondre la classification niveau IV ; qu'en considérant, en soi, et sans autre analyse, le fait que monsieur X... justifiait avoir réussi avec succès un parcours individuel qualifiant d'analyste entériné le 1e' février 1999, la Cour d'appel a déduit un motif dépourvu de valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du Protocole du 14 mai 1992 ;
6°) ALORS QUE la CPAM du VAL DE MARNE faisait pertinemment valoir que, dans le cadre de l'application du nouveau protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, entré en vigueur le 1e' février 2005, monsieur X... avait été reclassé dans l'emploi « chargé d'exploitation », niveau III – coefficient 281 de la grille des informaticiens ; qu'elle faisait également valoir que monsieur X... n'avait pas contesté ce nouveau libellé d'emploi et cette classification lui ayant été notifiés le 4 mai 2006 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen établissant que monsieur X... ne pouvait avoir été classé niveau IV entre 1999 et 2006 pour être ensuite rétrogradé en niveau III, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du VAL DE MARNE à payer à monsieur X... les sommes de 22.762,44 euros à titre de rappel de salaire, 2.276,24 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur le positionnement de monsieur X..., aux termes de l'article 4.1.2 du protocole du 14 mai 1992, sur chaque coefficient de carrière est créé un certain nombre de degrés à acquérir l'un après l'autre, correspondant à un nombre de points qui n'affecte pas ce coefficient ; aux termes des alinéas 4 et 5 de cet article, le système de validation ne comporte pas de durée déterminée pour l'acquisition d'un degré mais est ouvert dès la première année de sa mise en vigueur pour les agents à l'effectif, la hiérarchie directe ayant toutefois l'obligation de déclencher le processus de validation au plus tard au début de la 5ème année suivant l'attribution du coefficient de carrière puis au plus tard au début de la 10ème année et enfin, en fin de la 15ème année au plus tard qui suivent cette attribution ; cet article dispose en son alinéa 6 qu«en tout état de cause, pour les seuls niveaux 1 à 8 des employés et cadres et de I à VI des emplois informatiques, lorsque le salarié n'a pas obtenu de degré par le processus de validation en fin de 5ème année au plus tard, en fin de 10 ème année au plus tard puis en fin de 15ème année au plus tard qui suivent l'attribution du coefficient de carrière, il bénéficiera de 5 points par période précitée » ; le 7ème alinéa de l'article dispose que les points acquis au titre des alinéas 4 et 5 et ceux acquis au titre de l'alinéa 6 s'ajoutent sans pouvoir excéder le nombre de points résultant des degrés ; l'article 4.1.2 du protocole distingue en conséquence deux hypothèses de déclenchement du processus de validation, l'un à la discrétion de la hiérarchie directe, l'autre par l'effet de l'accord en fin des 5ème, 10ème et 15ème années d'attribution du coefficient de carrière, les points alloués se cumulant dans la limite de ceux résultant des degrés ; il s'ensuit que M. X... devait bénéficier du processus de validation, à tout le moins dès avant le 31 décembre 1997, le protocole d'accord du 14 mai 1992 ayant pris effet le ler janvier 1993, soit au 1er janvier 1998 ; il devait bénéficier à nouveau de 5 points de garantie au 1er février 2004 du fait de l'attribution d'un nouveau coefficient de carrière, le point de départ du délai de 5 ans étant l'attribution du coefficient de carrière mais non comme le soutient l'appelante le point de départ d'une nouvelle période de 5 ans après cinq ans d'effet du protocole de 1992 ; l'attribution d'un degré à M. X... le ler juillet 1998 est, pour les mêmes motifs, sans incidence » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « s'agissant de l'attribution des 5 points de garantie, il suffit de constater qu'il résulte des articles 4.1.2 et suivants de l'accord collectif susmentionné que ceux-ci sont dus en l'absence de mise en oeuvre par l'employeur du processus de validation ou du caractère infructueux de celui-ci ; en outre, les dispositions dont s'agit ne distinguent pas selon que la phase de mise en validation aurait été ou non refusée par le salarié » ;
ALORS QUE, pour les niveaux I à VI des emplois informatiques, l'accord du 14 mai 1992 prévoyait, à l'alinéa 6 de l'article 4-1-2, l'attribution automatique de points dans les cas où le salarié n'aurait pas obtenu de degré en fin de 5ème année au plus tard, en fin de 10ème année au plus tard, puis en fin de 15ème année au plus tard, qui suivent l'attribution du coefficient de carrière ; qu'il en résultait que l'attribution d'un degré au cours d'une période de cinq ans avait pour effet de ne pas attribuer cinq points à la date anniversaire suivante et que le point de départ des délais de 5, 10 et 15 ans était l'attribution initiale du coefficient de carrière, soit, pour les employés déjà présents, l'entrée en vigueur du Protocole le ler janvier 1993 ; que ce schéma ne pouvait être modifié du fait d'une requalification judiciaire intervenue en cours d'exécution du contrat de travail avec attribution rétroactive d'un coefficient de carrière, cette attribution judiciaire ne pouvant constituer le point de départ de nouveaux délais de 5, 10 et 15 ans ; qu'en l'occurrence, monsieur X..., au titre de la période 1er janvier 1993/31 décembre 1997, a bénéficié, judiciairement, de 5 points de garantie au 1er janvier 1998 ; que la Cour a également décidé de lui attribuer cinq autres points au 1er février 2004 soit cinq ans après la prise d'effet de la requalification décidée avec effet au ler février 1999, ce au prétexte que la requalification judiciaire avait fait courir ce délai de 5 ans ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 4.1.2 alinéa 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du VAL DE MARNE à payer à monsieur X... et au syndicat UGICTCGT, chacun, la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « monsieur X... justifie d'un préjudice de carrière du fait du refus d'exécution par la caisse de dispositions conventionnelles ; au vu des éléments que la Cour trouve en la cause, la somme de 2.500 euros doit être allouée en réparation ; la violation des dispositions (conventionnelles) étant avérée, la somme de 2.500 euros doit être allouée (au Syndicat) au regard du préjudice subi du fait des violations constatées » ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée en vertu du premier moyen entraînera nécessairement et par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de son dispositif portant condamnation de la CPAM du VAL DE MARNE au paiement de la somme 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution du Protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
2°) ALORS QUE le salarié bénéficiant d'une requalification du fait d'un sous-classement obtient réparation du préjudice subi par la seule condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire correspondant assorti des intérêts au taux légal ; qu'il ne peut obtenir une indemnisation supplémentaire sauf préjudice spécifique dûment caractérisé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné la CPAM du VAL de MARNE à payer à monsieur X... un rappel de salaire depuis le 1er février 1999 ; qu'en la condamnant, par ailleurs, à payer à monsieur X... la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en se bornant à évoquer un « préjudice de carrière du fait du refus d'exécution par la Caisse de dispositions conventionnelles », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45286
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°07-45286


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45286
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