LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 mai 2007) que Mme X... a été engagée à compter du 18 novembre 2002 en qualité de réceptionniste par la société Domaine Saint-Clair, puis a été promue première réceptionniste hôtesse d'accueil le 1er mai 2003 ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 23 janvier 2006 d'une demande tendant au paiement d'une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 15 mai 2006 lui reprochant notamment le non-paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des sommes de 1 457,25 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 145,72 au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que la période de trois mois ou treize semaines mentionnée par l'article 3 du protocole d'accord du 2 mars 1988 sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière sert de référence au calcul du temps dont peut bénéficier le salarié à titre de repos compensateur équivalent ; qu'en revanche, cette période ne peut être assimilée à un délai de prescription au-delà duquel la réalisation d'heures supplémentaires ne peut donner lieu à un repos compensateur équivalent ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble l'article L. 212 5 II devenu L. 3121 21 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que les sommes que la salariée avait reçues pendant la période de repos compensateur qui lui avait été octroyée « ne suffis aient pas à la remplir de ses droits au regard des majorations dues pour heures supplémentaires ou de la définition des repos compensateurs de 125 ou 150 % », sans se prononcer, ainsi qu'elle y était cependant invitée, sur le fait que la salariée avait bénéficié sans aucune contrepartie d'une somme de 4 916,88 dans le cadre de son repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212 5 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à relever que les sommes versées à Mme X... pendant la période de repos compensateur dont elle avait bénéficié « ne suffis aient pas à la remplir de ses droits » au titre des heures supplémentaires effectuées, alors qu'il lui appartenait de déterminer le montant de ces sommes afin de les déduire du rappel de salaire octroyé à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212 5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la salariée, bien qu'ayant accompli un grand nombre d'heures supplémentaires non payées et dont l'existence n'était pas contestée, n'avait pas bénéficié de repos compensateurs de remplacement dans les conditions de délai posées par l'article 3 du protocole d'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière, étendu par arrêté du 2 avril 1988, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche enfin aux juges d'appel de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L. 324 11 1 du code du travail, alors selon le moyen, que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires ou des repos compensateurs sur les bulletins de paie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalant à un défaut de motif et violé, en conséquence, l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324 10 devenu L. 8122 5, 2° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué, les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier une telle intention ; que la cour d‘appel qui a constaté le caractère intentionnel de l'omission sur les bulletins de paye du nombre d'heures de travail réellement effectuées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domaine Saint Clair aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Domaine Saint-Clair et condamne cette société à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Domaine Saint-Clair.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DOMAINE SAINT-CLAIR au paiement des sommes de 1.457,25 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 145,72 au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « selon les termes de l'article 3 du protocole d'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière, si le paiement des majorations financières prévues par l'article L.212-5 du code du travail peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et 150 % pour les suivantes, c'est à l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13 semaines, largement expirée en l'espèce au moment où Mademoiselle X... a été admise à ne pas venir travailler ; que, d'autre part, même s'il était admis que les sommes versées sans que la salariée ait travaillé pendant cette période étaient de nature à compenser le fait que des heures travaillées précédemment n'avaient pas été payées, cela ne suffisait pas à remplir Mademoiselle X... de ses droits au regard des majorations dues pour heures supplémentaires ou de la définition des repos compensateurs de 125 % ou 150 % ; que la décision entreprise devra en conséquence être réformée et la société DOMAINE SAINT-CLAIR condamnée à payer à Mademoiselle X... au titre des majorations pour heures supplémentaires calculées sur la base des heures réalisées, de la majoration due en considération de leur nombre par période hebdomadaire et de la rémunération de la salariée au moment où elles ont été réalisées, la somme de 1.457,25 , outre les congés payés afférents ; »
ALORS, D'UNE PART, QUE la période de trois mois ou treize semaines mentionnée par l'article 3 du protocole d'accord du 2 mars 1988 sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière sert de référence au calcul du temps dont peut bénéficier le salarié à titre de repos compensateur équivalent ; qu'en revanche, cette période ne peut être assimilée à un délai de prescription au-delà duquel la réalisation d'heures supplémentaires ne peut donner lieu à un repos compensateur équivalent ;
qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble l'article L.212-5 II du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à affirmer que les sommes que la salariée avait reçues pendant la période de repos compensateur qui lui avait été octroyée « ne suffis aient pas à la remplir de ses droits au regard des majorations dues pour heures supplémentaires ou de la définition des repos compensateurs de 125 ou 150 % », sans se prononcer, ainsi qu'elle y était cependant invitée, sur le fait que la salariée avait bénéficié sans aucune contrepartie d'une somme de 4.916,88 dans le cadre de son repos compensateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-5 du code du travail ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever que les sommes versées à Mademoiselle X... pendant la période de repos compensateur dont elle avait bénéficié « ne suffis aient pas à la remplir de ses droits » au titre des heures supplémentaires effectuées, alors qu'il lui appartenait de déterminer le montant de ces sommes afin de les déduire du rappel de salaire octroyé à la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-5 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société DOMAINE SAINT-CLAIR à payer à Mademoiselle X... les sommes de 11.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.366,50 à titre d'indemnité conventionnelle de préavis et de 336,65 au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' « en s'abstenant de régler l'intégralité des heures de travail réalisées puis de tenir compte des majorations légales s'appliquant au paiement des heures supplémentaires, la société DOMAINE SAINT-CLAIR a manqué gravement à ses obligations contractuelles conventionnelles et légales, justifiant, sans qu'il soit besoin de discuter des autres griefs articulés contre elle par sa salariée, que la rupture du contrat de travail lui soit imputable et emportant les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation par application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DOMAINE SAINT-CLAIR à payer à Mademoiselle X... la somme de 10.099,50 à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L.324-11-1 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « non seulement les bulletins de salaire de Mademoiselle X... n'ont jamais mentionné pendant qu'elle travaillait effectivement la moindre heure supplémentaire ou repos compensateur, ceux relatifs à la période pendant laquelle l'employeur entendait éteindre sa dette au titre des heures supplémentaires ne contiennent rien qui s'y rapporte mais seulement la mention erronée d'un travail de 169 heures mensuelles de sorte que le caractère intentionnel de la dissimulation apparaît particulièrement établi » ;
ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires ou des repos compensateurs sur les bulletins de paie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalant à un défaut de motif et violé, en conséquence, l'article 455 du nouveau code de procédure civile.