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23/09/2009 | FRANCE | N°07-42136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-42136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 2007), qu'à la suite du rachat par M. X... de son portefeuille d'assurances, M. Y..., qui était agent général d'assurances AGF à Nantua depuis 1986, a été engagé par M. X... en qualité de collaborateur commercial suivant contrat de travail en date du 24 octobre 2003, à effet du 1er janvier 2004, faisant suite à une promesse d'embauche du 6 octobre 2003 ; que M. Y... a été licencié pour insuffisance de résultats par lettre du 31 dÃ

©cembre 2004 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 2007), qu'à la suite du rachat par M. X... de son portefeuille d'assurances, M. Y..., qui était agent général d'assurances AGF à Nantua depuis 1986, a été engagé par M. X... en qualité de collaborateur commercial suivant contrat de travail en date du 24 octobre 2003, à effet du 1er janvier 2004, faisant suite à une promesse d'embauche du 6 octobre 2003 ; que M. Y... a été licencié pour insuffisance de résultats par lettre du 31 décembre 2004 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que l'insuffisance de résultats ne peut être caractérisée que pour autant que des objectifs opposables au salarié ont été fixés par l'employeur soit dans le contrat de travail ou tout document contractuel ultérieur, soit de façon unilatérale au cours de la relation de travail ; qu'ayant constaté que le contrat de travail du 24 octobre 2003 ne reprenait pas les dispositions de la proposition d'embauche du 6 octobre 2003 relatives à la production annuelle chiffrée attendue de M. Y..., ce dont il résultait que ces objectifs n'étaient pas opposables à celui-ci, la cour, en retenant néanmoins que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié était établie au regard des objectifs fixés par la lettre du 6 octobre 2003 qu'il avait acceptés en s'engageant le 24 octobre 2003, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles 1134 du code civil, ensemble des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la rémunération du salarié était majorée d'une partie variable et d'un intéressement lorsque l'ensemble des objectifs serait atteint ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la commune intention des parties était de se référer aux objectifs antérieurement définis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandede M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Michel Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE «sur les motifs du licenciement :Qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du Travail ; que les objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé le 24 octobre 2003 a repris l'ensemble des dispositions contenues dans la proposition d'embauche du 6 octobre 2003, à l'exception des lignes suivantes :«ainsi, afin d'établir une cohérence entre le potentiel, le développement commercial et l'équilibre financier, je vous demanderai de réaliser une production annuelle basée sur les données suivantes :IARDAUTO : ..............un CA de 27 500 représentant 60 A.N.MRH : ...............un CA de 6 000 représentant 50 A.N.MRC : ................un CA de 4 000 représentant 6 A.N.RI/PE : ...............un CA de 4 500 représentant 1 A.N.RD/RC : .............un CA de 2 000 représentant 24 A.N.INC AGR : ..........un CA de 3 000 représentant 3 A.N.
PRÉVOYANCE SANTÉLAT/SANT : ........un CA de 14 000 représentant 36 A.N.CHOR/LAT : .......un CA de 4 500 représentant 24 A.N.
VIETELLUS PP : ........un CA de 15 000 représentant 24 A.N.TELLUS PU : .......un CA de 370 000 représentant 24 A.N.
BANQUE AGF – ENTENIALCMS : .................6 comptes ouverts

Prêt cons et auto :..un CA de 50.000 représentant 6 dossiers Prêt Habitat : .......un CA de 800.000 représentant 6 dossiers
DEFISCALISATIONLoi de Robien 2 A.N. représentant un CA de 250.000 + financement correspondant»Que les objectifs assignés à Michel Y... étaient connus de ce dernier depuis quinze jours à la date de la signature du contrat de travail ; que le salarié, qui disposait, en qualité d'ancien titulaire du portefeuille, de tous les éléments d'appréciation nécessaires, a considéré en s'engageant le 24 octobre 2003 que les performances attendues de lui étaient réalisables ; que les objectifs assignés n'ont pas été atteints en IARD (-20%) et en Santé (-3%), alors que les agences de MONTREAL LA CLUSE et NANTUA Signal ont connu des résultats sensiblement supérieurs ; que, plus encore, l'agence de NANTUA Lac a réalisé du 1er au 31 août 2005, après le départ de Michel Y..., des progressions de 16,99 % en IARD et de 30,62 % en Santé ; que l'intimé s'abstient de toute explication devant la cour, se bornant à soutenir qu'il n'était soumis à aucune obligation de respecter des objectifs quantifiés, précis et déterminants ; que la Cour retire des pièces et des débats la conviction que l'insuffisance de résultats de Michel Y... est la conséquence d'une activité professionnelle insuffisante, elle-même due aux autres obligations du salarié ; qu'en conséquence, le licenciement litigieux procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;» (arrêt p.5 et 6) ;
ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne peut être caractérisée que pour autant que des objectifs opposables au salarié ont été fixés par l'employeur soit dans le contrat de travail ou tout document contractuel ultérieur, soit de façon unilatérale au cours de la relation de travail ; qu'ayant constaté que le contrat de travail du 24 octobre 2003 ne reprenait pas les dispositions de la proposition d'embauche du 6 octobre 2003 relatives à la production annuelle chiffrée attendue de M. Y..., ce dont il résultait que ces objectifs n'étaient pas opposables à celui-ci, la Cour, en retenant néanmoins que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié était établie au regard des objectifs fixés par la lettre du 6 octobre 2003 qu'il avait acceptés en s'engageant le 24 octobre 2003, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles 1134 du Code Civil, ensemble des articles L 122-14-3 et L 122-14-5 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42136
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°07-42136


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42136
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