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22/09/2009 | FRANCE | N°08-19137

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2009, 08-19137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a conclu le 26 avril 1991 une convention d'ouverture de compte professionnel avec la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté (la banque) ; qu'il a bénéficié, à compter du 13 décembre 1999, d'une autorisation de découvert jusqu'à 200 000 francs (30 489,80 euros), ultérieurement portée à 100 000 euros ; qu'après l'avoir mis en demeure, le 12 janvier 2005 de rembourser sa dette sous préavis de soixante jours, la banque a clôturé le compte puis

assigné M. X..., le 30 décembre 2005, en paiement du solde débiteur ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a conclu le 26 avril 1991 une convention d'ouverture de compte professionnel avec la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté (la banque) ; qu'il a bénéficié, à compter du 13 décembre 1999, d'une autorisation de découvert jusqu'à 200 000 francs (30 489,80 euros), ultérieurement portée à 100 000 euros ; qu'après l'avoir mis en demeure, le 12 janvier 2005 de rembourser sa dette sous préavis de soixante jours, la banque a clôturé le compte puis assigné M. X..., le 30 décembre 2005, en paiement du solde débiteur ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :

Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 102 049 euros avec intérêts au taux conventionnel de 13,45 % l'an à compter du 1er décembre 2005 au titre du solde débiteur de son compte, l'arrêt retient, par motifs propres, que la convention signée par l'intéressé le 26 avril 1991 prévoit l'application d'un taux d'intérêt et, par motifs adoptés, que s'agissant des intérêts calculés trimestriellement en fonction du taux de base de la banque, les variations du taux s'imposent au titulaire du compte sans qu'il y ait besoin d'un accord de sa part, même sous la forme d'une approbation tacite ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le taux effectif global avait été porté à titre indicatif sur un document écrit préalable et si le taux effectif global appliqué était porté sur les relevés périodiques du compte, reçus par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté la somme de 102 049 euros outre intérêts au taux de 13,45 % l'an à compter du 1er décembre 2005 et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, l'arrêt rendu le 18 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Banque populaire Bourgogne-Franche Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la BPBFC la somme principale de 102.049 uros avec intérêts au taux conventionnel de 13,45% l'an à compter du 1er décembre 2005 au titre du solde débiteur de son compte professionnel,

AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« Le premier juge, par des motifs clairs, complets et exempts de contradiction que la Cour adopte, a, à juste titre, fait droit à la demande de la BPBFC, tant en son montant (notamment en ce qui concerne l'application d'un taux d'intérêt expressément prévu par la convention de compte professionnel signée par Daniel X... le 26 avril 1981 pour le cas où la banque accorderait à celui-ci un découvert), qu'en son principe, c'est à dire après avoir écarté la demande reconventionnelle formée par le défendeur sur le fondement de prétendues fautes imputées à la BPBFC à la fois dans l'octroi du découvert et de sa dénonciation.
« L'appelant n'y a apporté aucune contradiction sérieuse, se contentant de reprendre les moyens inopérants développés en première instance.
« Il sera seulement ajouté que :
- Daniel X..., qui reste toujours muet sur la situation actuelle de son entreprise, ne conteste en tout cas pas que l'activité de celle-ci perdure, ce qui démontre que le découvert consenti par la BPBFC a eu son utilité, sans qu'il soit en revanche établi ni même allégué qu'il ait alourdi les charges de l'entreprise au point de compromettre sa survie,
- Que les multiples courriers adressés à Daniel X... par la BPBFC depuis avril 2004 révèlent que l'intéressé a bénéficié de fait d'un délai de prévenance d'un an avant la rupture du concours,
- Que la BPBFC n'avait aucune obligation d'accepter, pour le remboursement du découvert, une opération à travers une SCI qui avantageait Daniel X... plutôt qu'un crédit personnel de restructuration, d'autant que les allégations de l'appelant quant aux motifs pour lesquels d'autres banques ne l'ont pas soutenu ne sont pas étayées de pièces.
« En conséquence, il y a lieu à confirmation du jugement entrepris. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« Il est constant que Daniel X... bénéficiait d'une autorisation de découvert expresse d'un montant de 200.000 francs depuis le 13 décembre 1999.
« Le solde débiteur a été porté ensuite à 400.000 francs au mois de février 2000, pour ensuite progressivement être porté puis se maintenir à un montant de 100.000 uros jusqu'en 2004.
« En l'absence de toute demande de la banque pendant cette période, visant à une réduction du montant du solde débiteur, il doit être considéré que Daniel X... bénéficiait d'une autorisation de découvert tacite à hauteur du dernier montant.
« S'agissant toutefois d'un découvert consenti sur une durée indéterminée, la banque était en droit d'y mettre fin en respectant un délai de préavis.
« Daniel X... ne peut donc soutenir que la banque a commis une faute en lui laissant croire à l'existence d'un crédit supérieur à celui qu'elle lui avait consenti puisqu'elle a uniquement mis fin à l'autorisation de découvert en lui octroyant un délai de préavis.
« Il fait également valoir que la banque n'a pas respecté son obligation de conseil qui lui incombe en ne l'avertissant pas que le crédit accordé ne pourrait être remboursé sur les ressources propres de l'entreprise et se trouverait dans une situation difficile.
« Daniel X... ne produit toutefois aucun élément sur la situation financière de son entreprise, qui n'a d'ailleurs à ce jour fait l'objet d'aucune procédure collective.
« De plus, Daniel X... indique avoir fait lui-même étudier une contre proposition de restructuration de la dette de l'entreprise par un cabinet comptable, ce qui démontre qu'il se trouvait à cette date en capacité de faire face à la dette.
« L'attestation fournie, qui fait état d'une étude réalisée en 2003 et 2004, permet par ailleurs d'établir qu'avant même les courriers qui lui ont été adressés par la banque en 2004, des négociations avaient lieu quant à la restructuration de la dette et que la banque n'a donc pas mis fin de manière brutale à son concours.
« Le fait que ces négociations n'aient pu aboutir ne peut être imputé à faute à la BPBFC en l'absence de toute information et justifications quant aux raisons de son échec.
« Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à la charge de la BPBFC.
« Daniel X... a demandé que soit fourni un historique des opérations faisant apparaître la date de chacune d'elles. La pièce n°2 fournie par le demandeur répond à cette demande.
« Aucune autre contestation n'ayant été formulée sur ce point par Daniel X..., il conviendra de faire droit à la demande à hauteur de 102.049 uros en principal.
« S'agissant du taux d'intérêt, il convient de constater que la convention d'ouverture de compte prévoit que le découvert donne lieu à la perception d'intérêts calculés trimestriellement en fonction du taux de base de la banque, en précisant le taux applicable à la date d'ouverture du compte.
« Les variations du taux s'imposent donc au titulaire du compte sans qu'il y ait besoin d'un accord du titulaire du compte, même sous la forme d'une approbation tacite.
« Par ailleurs, la même clause prévoit qu'en cas de clôture du compte, les intérêts conventionnels continueront de s'appliquer jusqu'à parfait règlement.
« Ce n'est donc pas le taux légal qui doit être appliqué, ainsi que le sollicite Daniel X..., mais le taux contractuel. »

ALORS D'UNE PART QU'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêts ; Qu'à défaut d'une telle mention, il convient de faire application du taux d'intérêt légal à compter de la date du prêt ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté l'exposant de sa demande tendant à voir appliquer le taux légal au lieu du taux contractuel par adoption des motifs des premiers juges qui s'étaient contentés de relever, sans même vérifier si ce document mentionnait le taux effectif global, que la convention d'ouverture de compte prévoit que le découvert donne lieu à la perception d'intérêts calculés trimestriellement en fonction du taux de base de la banque, en précisant le taux applicable à la date de l'ouverture du compte, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1907 alinéa 2 du Code civil, ensemble l'article L.313-2 du Code de la consommation ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; Qu'à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et qu'à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté l'exposant de sa demande tendant à voir appliquer le taux légal au lieu du taux contractuel par adoption des motifs des premiers juges aux termes desquels, dès lors que la convention d'ouverture de compte prévoit que le découvert donne lieu à la perception d'intérêts calculés trimestriellement en fonction du taux de base de la banque, en précisant le taux applicable à la date de l'ouverture du compte, les variations du taux s'imposent au titulaire du compte sans qu'il y ait besoin d'un accord de ce titulaire, même sous la forme d'une approbation tacite, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que le taux effectif global appliqué avait été porté sur les relevés périodiques reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1907 alinéa 2 du Code civil, ensemble les articles L.313-1, L.313-2, R.313-1 et R.313-2 du Code de la consommation ;

ALORS ENFIN QUE tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande reconventionnelle fondée notamment sur la faute commise par la banque en dénonçant brutalement son concours aux motifs que les multiples courriers qui lui avaient été adressés par la banque depuis avril 2004 révèlent qu'il avait bénéficié de fait d'un délai de prévenance d'un an avant la rupture du concours, la Cour d'appel, qui n'a même pas vérifié si un délai de préavis avait été fixé lors de l'octroi du concours et si la banque l'avait bien respecté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19137
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-19137


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19137
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